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Droit, logique et théorie de ľargumentation

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A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S

FOLIA PH IL O SO PH ICA 9. 1993

R yszard Kleszcz

DR O IT, LOGIQUE ET TH EO RIE DE Ľ A R G U M E N T A T IO N

1. C haim Perelm an, philosophe co n tem p o rain beige, est connu av an t tout com m e créateur, ou p lu tô t rén o v ateu r de la théorie de ľa rg u m en tatio n . Ľ a rg u m e n ta tio n , dan s sa conception, p o u rrait étre appliquée dans les dom aines différents, n o ttam m ent d an s celui de philosophic et de droit. C 'est po u rq u o i la logique juridique, discipline co nnue des äges aux juristes et philosophes du droit, devrait étre, selon lui. la théorie de ľa rg u m e n ta tio n appliquée dan s la sphere du droit. O n peut co m p re n d re le m ieux le caractére de cette logique en exam inant les raisonnem ents juridiques. Ľ a n a ly se des decisions et des m otivations de celles-ci est ce qui form ule le mieux les étalons de cette logique. Une telle analyse m o n tre que le juge profite pas au ta n t des techniques form elles, que de celieš connues de la théorie de ľa rg u m en tatio n , visant á la persuasion de ľa u d ito ire et á ľachévem ent du litige1. P o u r m ieux saisir la spćcilitć de la logique ju rid iq u e il faut réflechir á ce q u 'est selon Perelm an- ('application du d ro it2. A ľin térieu r de ce m odéle ['application du d ro it est com prise com m e un processus d'étab lissem en t, p a r un o rgane d 'e ta t, des consequences de certains faits, d 'u n e faęon engageante, ä la base des norm es du d ro it en vigueur3. Le m odele m entionné se com pose de 4 ćtapes.

La premiére em brasse la determ in atio n de la norm e en usage et sa com prehension dans le sens qui serait suffisam m ent défini p o u r les besoins de la solution donnée.

A la deuxiéme étape, on vise á reconnaitre le fait d o n n é com m e prouvé et á le presenter dan s la langue de la norm e ju rid iq u e en usage.

1 Conf. Ch. P e r e l m a n , Le Cluinip Je ľargumentation [ensuite: СА]. Bruxelles 1970. p. 133 et suiv.

1 Conf. K. O p a l e k. J. W r ó b l e w s k i . Z zagadnień teorii praw a. Warszawa 1969, p. 289 297.

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La troisićmc ćtape, c’est la soum ission du fait reconnu p o u r prouvé á la norm e appliquée.

L’étapc derniére, c’est la determ in atio n des consequences ju rid iq u es du ľait d onne, reconnu p o u r prouvé, á la base de la norm e appliquée.

La validité de la norme est determ ine p ar les régles conform es aux lois du systém e donné. N aturellem ent. parfois les norm es peuvent e n tre r en collision. O n peut alors faire appel aux norm es des collision, exprim ées relativem ent par les principes, tels que: „Iex po sterio r d erogat p rio ri’’, „lex specialis derogat generali” , „lex inferior non d erogat legi su p erio ri” . Selon Perelm an l'ap- plication de ces régles peut faire n aitre des difficultćs d o n t la solution p o u rra étre incom prehensible, si nous prenons p o u r m odele la logique formelle. On peut co m p ter ces regies parm i les topiques juridiques, c'est-á-dire, les argum ents rencontres dans les branches differentes du d roit et ac co rd a n t la signification réelle au raisonnem ent ju rid iq u e 4. En ch erch an t une norm e en vigueur, I’organe ap p liq u an t p eu t ren co n trer une lacune d an s le d ro it'. On c o n state alors que le systéme du d ro it ne regie pas to u s le cas. La lacune dan s le d ro it c’est au tre chose que ľin com plétude du systém e formel. A u cas de la lacune d an s le d ro it, on peut en parier, si ľin te rp ré ta tio n a m an q u é son effet. Seule la co n stata tio n q u ’il у a une lacune est contestable, et depend des evaluations. Le com blem ent de la lacune est possible, si nous nous servons d ’au tre s instrum ents que ccux fournis p a r la logique formelle. A u cas d u droit civil, le juge fera appel aux principes généraux du d ro it aux valeurs reconnues p o u r im p o rtan tes p ar le législateur lui-m ém e6. F inalem ent la co n stata tio n que la norm e oblige („la norm e N o blige") serait effet de to u te cette étape.

La norm e obligatoire é ta n t fixee, il faut la com p ren d re au degrć süffisant p o u r resoudre la question donnée. Selon Perelm an, reconnaitre un texte quelconque p o u r explicite veut dire, que son application en cours n 'a pas fait n aitre les in terp re tatio n s diverses7. C ep en d an t q u a n d la signification du texte d onné m anque de clarté, éveille des doutes, il faut se référer á ľin terp rétatio n . Celle-ci perm et de su rm o n ter les difficultćs rencontrées p a r ľ in te rp ré ta te u r, en m en an t enfin á la decision interpretative, exprim ée ä ľa id e ď u n e form ule: „la norm e N a la signification S” . La decision interp retativ e doit étre référée aux directives interprétatives et aux evaluations utilisées dan s le processus de ľin te rp ré ta tio n . Celle-ci n 'a pas le caractére ď u n e p ro cedure form elle, ce que Perelm an souligne en m o n tran t les argum ents y co n ten u s8. II s'agit ici de tels

4 Conf. Ch. P e r e l m a n , Logique juridique. Nouvelle rhétorique [ensuite: LĄ, Paris 1979, § 47.

* Conf. Ch. P e r e l m a n , Droii, morale el philosophic[ensuite: DM P),Paris 1968, p. 121 134; U . § 29-30.

ft DM P. p. 128.

1 LJ. § 25 26. 8 U . § 33.

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argum ents qui rendent possible (’in terp retatio n des regies dćpendam m ent de 1 intention im putée au législateur. Ils concernent le raisonnem ent, la d eter-m ination des preeter-misses ä la base des regies. D 'o ú ľieter-m possibilité de les enfereter-m er d ans le cadre de la logique formelle.

Ľ a ttitu d e de Perelm an n’est pas universellem ent partagée. Selon certains auteurs (G. K alinow ski, U. Klug, Z. Z iem ba) il faut reconnaitre a u m oins quelques de ces argum ents p o u r instru m en ts logiques4. Selon K alinow ski, [’argum ent „a m aiori ad m inus” , p.ex., ć ta n t un des deux argum ents ayant nom com m une „a fo rtio ri” , a u rait un tel caractére. C et argum ent est exprim é p a r la m axim e latine: „q u i potest plus potest m inus” 10. Selon K alinow ski, il est su b o rd o n n é ä deux genres des regies, c ’est-á-dire, aux regies extralogiques et logiques. A l’aide des regies extralogiques, I’in terp re tateu r fait l'in terp ré tatio n du droit. Ensuite, les bases ćtan t ćtablies, ľa rg u m e n ta tio n „a m aiori ad m inus” tom be sous les regies de la logique g aran ties p a r l’une des lois de la logique d e o n tiq u e " . Perelm an d ém o n tre un exem ple co n tra ire en voulant faire preuve que au m oins pas to u jo u rs cet argum ent peut ac q u érir du caractére formel, parce que, selon Perelm an, on peut le m ettre au nom bre des q u asi-logiques12.

Les opinions analysées co n cern an t la p roblém atique de l'in terp ré tatio n m o n tren t clairem ent que Perelm an d an s la quereile p o rta n t sur le caractére de l’in terp ré tatio n se place dan s le cam p des antiform alistes. II cro it q u ’aucun des systém es de la logique form elle n ’cst base des raisonnem ents interpretatifs; c’est la logique de ľa rg u m e n ta tio n qui ľest. Parce que ainsi les doutes éta n t point de d epart de 1 in terp re tatio n que le choix des directives interprétatives se lient á ľévaluation.

A la seconde étape, de ľa p p licatio n judiciaire du d ro it, on vise á reconnaitre p o u r prouvé le fait, á la base des m atériaux convenables, de la théorie des preuves adaptée, et ensuite on á la conception d u fait déjá prouvé dan s la langue de la norm e co n v en ab le13. Le poids de la d eterm ination p ro p re du fait est evidente. C ’est d ’elle que depend le caractére de la decision prise. La notion seule du „ fa it” est, com m e o n le sait, contestable philosophiquem ent. Perelm an dit q u ’il n ’est pas possible - sans prendre en consideration le contexte de form uler d 'u n e facon équivalente la definition de cette notion. A bstraction faite, en ce m om ent des questions philosophiquem ent discutabies, il faut a jo u ter que les faits convenables (réellem ent im p o rtan ts) p o u r la solution et ceux qui doivent étre prouvés, sont objet de la preuve. C ep en d an t du fait que le

0 Conf. O. K a l i n o w s k i , Introduction « la logique juridique, Paris 1965, p. 159 et suiv. 10 Conf. ZJ. § 33; J. L. G a r d i e s, La logique de/ interpretation du droit et la logique du droit lui-méme, „Archives de Philosophie du droit” 1982, T. 27, p. 420 et suiv.

11 Conf. K a l i n o w s k i , Introduction..„ p. 162-164. 12 U . § 33.

13 Conf. J. W r ó b l e w s k i , Sądowe stosowanie prawa,Warszawa 1972, p. 148-212; DMP p 93-108, LJ, § 18-21.

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droit établit les presom ptions en im posant parfois le poids de la preuve, il découle que le ľaits crées ne sont pas des „faits p ro p res” .

Q u an t aux techniques dem onstratives, conform em ent aux opinions genera-les du philosophe beige, elgenera-les doivent tou jo u rs tenir com ptc de la nécessité d 'a d a p ta tio n aux opinions et form ations dc ceux qui p rennent la decision. G énéralem ent p arlan t, le m ateriel d ć m o n stra tif différencié doit ju stifier la reconnaissance dc certains faits, la théorie d em onstrative ad ap tée servant dc point d 'a p p u i. De plus les affirm ations des faits seraient prouvées en egard aux affirm ations et directives do to u te sorte. La dem o n stratio n , selon Perelm an, a le caractére d ’argum entation.

Si le tribunal a un fait fixé, il peut le concevoir dan s la langue d 'u n e norm e ju rid iq u e convenable, ce qui se lie avec lc problém e de sa trad u c tio n de la langue A (qui peut étre une langue co u ran te) en langue В (p.ex. la langue juridique). Ici nous arrivons a la troisiéme ćtapc de ľa p p lica tio n du droit q u ’est subsom ption du fait ä la norm e ju rid iq u e co nvenable14. Cet subsom ption est simple, si le texte est form ule en langue co urante, mais contient les term es quantificatifs. C ependant parfois un tel passage ne peut pas étre directe. II est ainsi, p.ex. lorsque lcs term es de la loi, á laquelle doit étre fait subsom ption exigent ľin terp rétatio n . A ľé ta p e de subsom ption le juge fait des evaluations, m ais leur étendue depend dc la precision avec laquelle sont définies lcs conditions de 1 ap p licatio n du droit. Aussi faut-il m entionner encore que quelquefois le juge qualific les faits en se référant á la fiction. D ans ce cas-la il opte p o u r au tre chose que la valeur de la vérité.

A la quatricmc ćtapc on établit, á la base de la norm e ju rid iq u e appliquée, les consequences jurid iq u es du fait reconnu p o u r prouvé. Elles peuvent étre désignées d ’une faęon équivalente dans un cadre, ou bien on laisse la decision á la discretion totale de ľo rg a n e ap p liq u an t. Le juge peut done disposer d ’une liberté differente, parfois trés étendue, de evaluation. II est ainsi, lo rsq u ’il doit se p ro n o n cer en s’a p p u y a n t sur le principe de la justesse ou de la ju stic e 15. Perelm an insiste sur le fait que le ju g e en p re n an t une decision ne peut pas se sentir satisfait de sa correcte m otivation, il doit aussi exliquer p o urquoi eile lui semble ju ste et eq u itab le16. Parce que d ’un côté il faut prendre en consideration la conform ité avec le droit, de l'a u tre la valeur de la solution. T o u te decision doit étre motivée p a r ľin d icatio n des raisons restant á sa base. Ce raisons perm ettent de dire si la decision donee est rationnelle et réussie17. La m otivation se com pose de deux elem ents: effectif (reel) et ju rid iq u e 18. L ’essence

14 D M P , p. 98. 15 U . § 23-24.

16 U , § 38 et suiv.; J . W r ó b l e w s k i , Wartości a decyzja sądowa. Wroclaw 1973, p. 183-229. 17 D M P . p. 99 100.

18 Conf. Ch. P e r e l m a n , The Idea of Justice and the Problem o f Argument, London 1963 p 1 0 0 1 0 1.

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de la m otivation c’cst la justification, ćtan t en particu lier la refutation des objections, q u ’on a éloignées. Les techniques diverses d 'a rg u m e n ta tio n s servent a cela. Ainsi sont garanties la siirete du droit, la con fo rm ité des decisions avec la legislation; en méme tem ps la condition de la decision juste, equitable et raisonnable est aussi remplie. Le juge. tel quc le voit Perelm an, c'est une personne qui decide, mais pas m écan iq uem cnt, qui fait des evaluations, mais pas d 'u n e m aniere a rb itra ire 14. D ans ľa rg u m e n ta tio n le seul syllogisme ju rid iq u e ne suffit pas. Enfin il existe des conflits q u a n t au choix de ľin te rp re ta tio n des regies, de ľétablissem ent et de la qualification des faits. Puisque quelques-uns de ces elem ents sont objets du conflit, il est indispensable d 'in d iq u e r la raison de la solution prćfćrće. T o u t cela perm et dc co n state r que le philosophe beige préfére cette ideologie de ľa p p lic a tio n du d ro it q u ’on peut nom m er ideologie de la decision rationnelle et legale.

C om m e 011 ľ a déjá dit, le raisonnem ent ju rid iq u e se m anifeste, selon

Perelm an, av a n t to u t d ans la p rocedure judiciaire. D one la question essentielle est si to u t le raisonnem ent du juge peut étre presenté á ľa id e ď u n syllogisme. La réponse positive á cette question n'est conform e, selon Perelm an, á la realite20. Parce que le syllogism e n'est valable que d an s la situation, ou aucun de ses elem ents n'est discutable. D ans le cas de la decision judiciaire, il n'est pas ainsi, et le fait de ľexistence du litige le prouve le m ieux. D ans le problém e de la dispute d o n t le sujet est un syllogism e ju rid iq u e en ta n t que le m odele adéq u at du raisonnem ent ju rid iq u e m enant á la prise de decision, il est nécessaire d 'in d iq u e r les faits suivants:

Premierement il faut distinguer les genres différents de la m otivation, done celie connue de la logique form elle aléthique, la m otiv atio n qui entre en jeu. q u an d nous agissons d ans la sphere de la logique form elle déon tiq u e ou de la logique des norm es et enfin la m otivation se référant aux techniques hors-form elles.

Deuxiômeinent, il faut distinguer la m otivation dite intérieure co n c ern a n t la correction du raisonnem ent et la m otivation extérieure co n cern an t les fon- dem ents des premisses et régles adaptées.

D ans la prem iére question, il est evident que, en égard au caractére des expressions q u 'a p p liq u en t les jugent dan s leur raisonnem ent, est exelus le prem ier genre de la m otivation, cep en d an t la possibilité de construire la • logique suffisam m ent riche p our que la m o tivation d u deuxičm e genre (ou troisičm e, si nous essayons de construire la logique des norm es) soit possible.

19 U . § 87.

20 Conf. LJ, p. 176: „C'est le rôle de le logique formelle de rendre la conclusion solidaire des premisses, mais c'est celui de la logique juridique de montrer ľacceptabilité des premisses. Celle-ci résulte de la confrontation des moyens de preuve des arguments et des valeurs qui s’opposent dans le litige. Le juge doit en effectuer ľarbitrage pour prendre sa decision et motiver son jugement".

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éveille des doutes. D ’oi'i ľex p lo itatio n des techniques hors-form elles cn tant que m oyen indispensable est indubitable. Q u an t á la deuxiem c question, il faut se rappeier que s’il s'agit de la m otivation dite extérieure, concern an t l’a d o p tio n des regies et des prem isses, ľex p lo itatio n des in stru m en ts form els est im possible á cet égard et il ľaut recourir á ľa rg u m e n ta tio n . C 'est p o u rq u o i il est difTicile d ’accepter ľ opinion d ’O. W einberger, conľorm ém ent á laquelle la decision ju rid iq u e d o it étre une conclusion logique, d an s laquelle les regies générales crćcnt une des prem isses21. Parce q u 'o n om et ici la question extrém em ent essentielle de la m otivation du choix des premisses. Ainsi la p resentation du raisonnem ent ju rid iq u e cn ta n t que syllogism e, quoique techniquem ent possible, ne g aran tit pas la valeur de la conclusion. Perelm an est d 'avis que, si ľ on veut accom oder le raisonnem ent ju rid iq u e avec le syllogism e, on perd sa tram ę personnelle. Parce que p o u r le raisonnem ent du juge est spécifique non pas ľex p lo itatio n de la dedu ctio n form ellem ent correcte, m ais le raisonnem ent inenant á ľétablissem ent des prem isses d ans le cadre d u systcm e du d ro it en vigueur22. Perelm an est inclin d ’affirm er que la logique ju rid iq u e a p o u r but de d ém o n tre r que les prem isses sont possibles á accepter, cependant le problém e d 'a cco rd c r la conclusion avec les prem isses est évidem ent la question de la logique form elle23. Ainsi la logique ju rid iq u e serait le d om aine de ľa rg u m en tatio n , exploitant ses techniques et subissant ses rigueurs.

2. La conception ci-dessus de la logique ju rid iq u e do it étre exam inee sur un fond du litige existant dans la littératu re au sujet du caractére de la logique ju rid iq u e et de son ra p p o rt envers la logique générale et particuliérem ent envers la logique formelle, quintessence des recherches logiques contem - poraines. Lcs debuts de la logique ju rid iq u e rem o n ten t au X V leme sičele, cep en d an t lc prem ier traité intitule Logica juridica de S chickhardus p aru t en 161524. Les conceptions existantes peuvent étre ram enées prim a facie á deux. La prem iere ce serait ce point dc vue q u ’on p o u rra it appeler form aliste, la deuxiém e g ro u p erait toutes les espéces des opinions antifo rm alistes25.

21 СопГ. О. W e i n b e r g e r . Topik und Plausibilitätsargumentation, „Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie” [ensuite: A R S P \ 1973, Bd. 59. H. I. p. 32 et suiv.

22 Ü M P , p. 93. 23 U . § 98.

24 Conf. G. K a l i n o w s k i , La logique juridique el .ion histoire, „A nnuario Filosofico. Universidad de Navarra" 1983, vol. 16, p. 331 et suiv.

25 Conf. J. G r e g o r o w i c z. Dwie koncepcje logiki prawniczej, [dans:] Fragm entyJilozoficzne, Warszawa 1967, ser. 3, p. 35 41; J. H o r o v i t z , Law and Logic, Wien 1972, passim; G. K a l i n o w s k i , Logique juridique. Conceptions et recherches, „Rechtstheorie" 1983, H. 14/1, p. 3 17; J. W o I e ń s к i. Filozoficzne aspekty sporu o logikę prawniczą, [dans:] Studia z teorii poznania i filozofii wartości. Wroclaw 1978, p. 33 40.

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Les lormalistes, p arla n t généralem ent, p a rte n t du principe que la logique ju rid iq u e c’est ľa p p lica tio n de la logique générale (sém iotique, logique formelle, m éthodologie) aux problém es du droit. Párm i les représcntants de cette direction, on peut citer, en tre autres: G . K alinow ski, U. Klug, Z. Ziem ba. D ans leur conception, la logique ju rid iq u e se ram en erait á ľex lo itatio n des calculs logique p o u r ľexam en des o p eratio n s intéllectuelles des juristes, connues de ľa p p lica tio n judiciaire du d ro it2fi. Le raisonnem ent ju rid iq u e aurait d o n e le caractére déductiľ ou réductible en s’a p p ro e h a n t á ce deuxiém e cas du m odele des sciences em piriques. C ep en d an t, com m e les ju ristes exploitent dans leur raisonnem ents ainsi les norm es que les énoncés sur les norm es, il fa u d rait enrichir la logique, si ľo n veut l'ap p liq u er dan s la sphere du droit. D o it la nécessité de com pleter le calcul logique classique ce qui est, exigé p a r plusieurs lorm alistes. O n peut le faire en co n stru isan t les calculs de la logique déontique, qui se sert des O perateurs déontiques, tels que: „o b lig ato ire” , „d é fen d u ” , „p erm is". O u tre cela, selon les lorm alistes, il faut s'a p p u y er to u jo u rs sur les sta n d a rd s généraux de correctio n acceptés d an s la logique. La logique ju rid iq u e, telle que la com p ren n en t les form alistes, serait to u t sim plem ent la logique form elle traitée com m e „logique p o u r les ju riste s” , avec le choix des sujets leur destines et présentée du point de vue de la problém atique m éthodologique, qui leur est p ro p re 27. II existe d o n e p o u r les form alistes une logique ayant les applications diverses.

Les antiformalistes prenn ent la position co n traire á celie des form alistes. Ce qui les caractérise c'est ľ acceptation de ľexistence d 'u n e a u tre logique (d 'au tres logiques) en dehors de celie form elle. C ette position com prend quelques conceptions differentes. Ainsi les an tiform alistes sont ceux. p o u r qui la langue du d ro it est une p artie de la langue co u ran te, m ais cette derničre, selon eux, suit les regies n 'a y an t pas le caractére form el (la logique non form elle de la langue)28. II en découle que ľan aly se des raiso n n em en ts ju rid iq u es do it étre precede d 'u n e analyse des regies d ’em ploi des expressions propres á la langue juridique. En v oulant répondre á la question: q u'est-ce que cette analyse, on peut chercher de I’inspiration d an s la deuxiém e philosophic de W ittgenstein. P arce que celui-ci croit, que p o u r expliquer certain s term es, il fa u t finalem ent fair appel á une telle procedure, qui enseignerait I'em ploi de ces expressions par voie d exemples et d'exercices2y. Justem ent les cas concrets de I’em ploi des expressions fo u m iraie n t les criterium s de la correction. La correction des raisonnem ents c'est le dom aine de la logique non formelle, la langue co u ran te

20 K a l i n o w s k i , Introduction.... p. 17; U. K l u g , Juristische Logik, Berlin 1966, passim. 27 Conf. O. W e i n b e r g e r . Rechtslogik. Wien 1970, p. 2 0 21.

■" Conl . H. L. A. H a r t , The Concept of Law. Oxford University Press, 1961, p. 121 150. 20 Conf. L. W i t t g e n s t e i n , Philosophical Investigations, Basil Blackwell. 1958. par. 552 et suiv.; H. Ph. V i s s e r t 11 о о 11, Iл philosophic du langage ordinaire et le droit. „Archives de philosophic du droit", 1974. T. 19. p. 19 23.

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ne p o u v an t pas étre exam inee á Taicie des m ćthodes form elles. Cette conception se lie nettem ent avec la strategie descriptive.

Párm i les antiform alistes il y a ceux qui ä leur lo u r se referent aux conceptions diffćrem ent conęues dc la logique m aterielle, com m e l'antithese dc la logique formelle. U ne telle devrait étre, p.ex., la logique tran seen d an tale de H usserl30. La logique fo n n u lerait les norm es epistém ologiques perm ettan t ď o b te n ir les effcts désirés. La logique ju rid iq u e en tan t que logique m aterielle serait done ľensem ble des prm cipes d eterm in an t la connaissance et la reflexion juridique. Englisch et les p artisan s de ľécole égológique sont représentants d ’une telle attitude.

La troisiém e ď e n tre les conceptions com prises d an s la sphere de ľantiform alism e serait la conception de la logique ju rid iq u e de Perelm an. En déliberant sur le différend entre les form alistes et les an tiform alistes, il faut prendre en consideration les aspects suivants. D ’ab o rd on peut ľé tu d ier en te n a n t co m p te dc la com prehension du ternie ,,logique” . S ur le plan de la convention term inologique, il s'agirait de savoir com m ent 011 co m prend ou

com m ent on doit co m prendre ce term e. Ce différend peut étre regle p ar voie de convention, e'est-a-dire, p a r voix de choix d 'u n e telle ou une a u tre langue. Les form alistes trouvent que l’etenduc dc la logique em brasse la sphere de la raison théorique, les an tiform alistes sont enclins á у placer aussi la sphere dc la raison pratiq u e. La solution dc cc litigc depend dc l'o p tio n philosophiquc. A prendre les choses en general, la solution dc la question en litige peut tran c h er le problém e si la logique (logique ju rid iq u e) com prise d 'u n e telle ou d 'u n e au tre m aniere satisfait dans la langue aeceptée aux exigences posées ä cette discipline.

O u tre cela en se d isp u tan t sur la logique ju rid iq u e il fa u t decider de quelle signification du term e il s’agit dan s ce cas. A la rigueur, il s’agirait dc savoir, si en p arla n t dc la logique ju rid iq u e nous pensons ä la logique dite de m otiv atio n , á ľh e u ristiq u e ou eventucllem ent ä la logique de systém e31. La logique de m o tivation concernerait aussi les raisonnem ents ju stifian t les decisions ju rid i-ques; la logique heuristique se ra p p o rtera it aux raiso n n em en ts aid an t ä prendre les decisions; enfin la logique dc systém e s’occuperait des liaisons entre les norm es ou les elem ents des norm es dans le systém e du droit. P ar ra p p o rt á ces deux questions la position de Perelm an est distinctem ent déterm inée. II croit q u ’en dehors du raisonnem ent théorique, ou ľo n déduit des prem isses la conclusion vraie ou vraisem blable, il existe encore la raisonnem ent pratique. D ans ce dernier, il adm et la facultć de prendre la decision, la liberté du juge, d o n t le but est de d ém o n trer que la decision n 'a pas été a rb itra ire 32. D ans la

30 Conf. E. H u s s e r l , Logique formelle el logique transeendantale, P U F , 1984, passim. 31 J. W r ó b l e w s k i , Logika prawnicza a teoria argumentacji Cli. Perelmana, [dans:] Ch. P e r e l m a n , Logika prawnicza. Nowa retoryka. Warszawa 1984, p. 10-12.

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dcuxiém e question, co nform ém ent á ľo p in io n de Perelm an, la logique ju rid iq u e c ’est la logique d ’arriver aux premisses. Elle serait do n e ce, q u 'o n a determ ine plus haut com m e la logique d ’heuristique.

La question qui s’im pose c'est celie de ľu tilité p o u r les ju ristes de ces conceptions diversem cnt com prises de la logique ju rid iq u e. D 'a b o rd trés essentielle semble étre la question d ’a d é q u atio n de ces conceptions á la d escription dc Faction des juristes. II p arait que les conceptions antiform aliste peuvent étre des instrum ents utiles lá, ou Io n fait des evaluations, d one dans les situ atio n s ou 1'on a affaire á la necessité du choix des prem isses ou de ['indication dc la m otivation de la decision donnée. O n peut aussi exprim er la supposition, que parm i les strategics antiform alistes diverses ccllc d ’argum en- tatio n est cet instrum ent qui éveille le m oins de controverses et qui, p o u r le m oins, est potentiellem ent le plus effectif. Parce que p ar ra p p o rt aux conceptions de la logique m aterielle naissent les d o u tes lies aux options philosophiques trés distinctes d ans leur cas et discutives. P ar ra p p o rt aux conceptions liées avec le c o u ra n t de la philosophic an aly tiq u e, la conceptions dc Perelm an, grace á ľ accentuation et au développem ent de la philosophic pratiq u e, au rait une certainc preponderance. La théorie de ľa rg u m e n ta tio n semble aussi étre une conception ay a n t le caractére plus to tal. D ’ailleurs il faut se souvenir dc la paren té de la nouvelle rh é to riq u e avec les reflexions des analytiques s’exprim ant, ne fut-ce que p ar la preference, d an s les deux cas. dc la stratégie descriptive, p en d an t que lcs form alistes sont partisan s de la reconstruction.

C ela ne veut pas dire, n aturallem ent, que les co n sid eratio n s dc Perelm an sont indiscutables. II vaut m o n trer quelques aspects de cette conception qui éveillent des doutes. A v an t to u t, méme en voyant certaines valeurs de la conception, on ne peut pas étre eonvaincu dc ľin u tilité des conceptions form alistes, parce qu'il n'est pas difficile de re m arq u er que Perelm an m anifeste sa m alveillance envers la logique déontique. II cro it qu'elle n ’a rien dc spécifiqucm ent ju rid iq u e en elle et les analyses et les form alisatio n s presentees dedans, concernant l’em ploi des O perateurs déontiques, sont appliquées á tous les énoncés prescriptive pas seulem ent ä ceux des ju ristes33. II est vrai que plusieurs systémes de la logique déontique sont constru ites sans égard á la liaison avec les schemas des raisonnem ents des juristes. C ependant il faut signaler que le ju riste co n tem p o rain (su rto u t le théoricien) peut tirer profit de la connaissance des systémes de la logique déontique. Les theses de cette logique peuvent étre utiles au co n tro le des conclusions appliquées p a r eux et considérées com m e intaillibles. O n sait que certaines régles d'inférence acccptées intuitivem ent s'avércnt privées d equivalents dan s ľensem ble dc tautologie de la logique déontique. O utre cela il faut souligner les profit

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indubitables liés au rôle de la logique déon tiq u e p o u r les recherches sém an- tiques sur les expressions nonriatives. Evidenient, il faut se souvenir que ľa p p lic a tio n dc la logique d éontique dan s les d ed u ctio n s ju rid iq u es exige que quelques conditions prélim inaires soient antérieurem ent rem plies34. Cela em brasse ainsi la co n stru ctio n des calculs convenables de la logique d éontique que lc perfectionnem ent de ľap p areillag e notionnel p ro p re á ľanalyse sém ioti-que des expressions non-deseriptives et aussi les p rocedures convenables précisant les norm es ju rid iq u es á ľeg ard de la langue.

En effet ju ste p a ra ít la conviction q u 'o n peut p arier de la com plém entarité des conceptions form alistes et an tiform alistes d an s la description de ľactivité des juristes. D ans la sphere de ces deux conceptions on accentue les aspects divers dc l’occupation du juriste. Ccla perm et de ju g er quc p o u r un ju riste peuvent étre utiles les recherches des logiciens co n tem p o rain s et I'acquis dc la théorie de ľa rg u m en tatio n .

Université de Łódź Pologne

Ryszard Kleszcz

PRAW O. LOGIKA A TF.ORIA A R G U M F N T A C .il

Autor przedstawia i poddaje analizie, stworzoną przez Ch. Perelmana koncepcję logiki prawniczej. Rozpatrując ten problem autor odwołuje się do teoretycznego modelu stosowania prawa. A nalizy Perelmana doprow adziły go, jak wiadom o, do wniosku, iż logika prawnicza odw ołuje się nie tyle do technik formalnologicznych ile raczej do technik znanych z teorii argumentacji. K oncepcję tę uznać należy za antyform alistyczną, wiążącą się z przekonaniem, że błędne jest traktowanie logiki prawniczej jako zastosow ania logiki ogólnej w dom enie prawa. Stanow isko Perelmana poddane zostaje krytyce. N ie negując bowiem znaczenia argumentacji, odrzucić należy pogląd kwestionujący użyteczność szeroko rozumianej logiki w sferze prawa.

34 Z. Z i e m b i ń s k i , Conditions préliminaires de ľapplication de la logique déontique duns les raisonnements juridiques, „L ogique et analyse” 1970, № 49-50, p. 107 124.

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