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Les droits des travailleurs et la discipline dans l’entreprise en droit polonais

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A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S

FO L IA IU R ID IC A 19, 1985

Wacław S zu bert *

LES DROITS DES TRAVAILLEURS ET LA DISCIPLINE DANS L’ENTREPRISE EN DROIT POLONAIS

I. La tâche qui m ’a été confiée est trè s sérieuse vu l’im portan ce et l’éten d u e du su jet en question. P a rle r de tous les droits des trav ailleurs et de la discipline, donc de leu rs obligations, et des g aran ties de leu r observation, c’est p resqu e tra ite r la g rande m ajo rité des in stitution s du d roit du trav ail. Le su jet en qu estion est donc très v aste m ême si l’on se born e à l’env isager dans l ’optique de l ’en trep rise seulem ent. Il fau t nécessairem en t se lim iter aux problèm es les plus essentiels et q ui susci-te n t le plus d ’intérêt, donc à ceux liés aux susci-tendances et réalisations actuelles et à leu r reflet dans la législation et dans la pratiqu e. P o u rtan t p résen ter ces problèm es n ’est pas non plus chose facile, vu les m odifi-cations en cours et les tendances qu i sont en train de se réaliser et dont l’effet n ’est pas to ujo urs prévisible.

En France, les réform es du d ro it du trav a il on t été in itiées et dans une large m esure realisées ; réfo rm es do nt les orientation s gén érales ém an ent du pro gram m e du P a rti Socialiste m ais don t la m ise en oeuvre no rm ative reflète l’in fluence de div ers m ilieu x et groupem en ts. En Pologne, les protestation s élevées en 1980 p ar la classe ou vrière contre les m éthodes de gestion e t de plan ification de l ’économie nation ale, contre les politiques du G ouv ernem ent avaient m arq ué le po int de d ép art d ’une évolution inspirée p a r la recherche de nouvelles solutions dans les dom aines politique, économique et social et ponctuée p a r des conflits et tensions sans précéd ent dans l’histo ire d ’après g u erre de n otre pays.

C ette phase de l ’évolution n ’est pas encore arriv ée à un po int qui p e rm e ttra it d ’en évalu er to utes les conséquences. L’état do siège subsiste

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bien q u ’il soit attén ué, la suspension de certaines droits civiques est m ain ten u bien q u ’on s’atten d e à leu r proche restitution . Le syndicalism e est en voie de se form er à no uveau p a rta n t des cellules de base dans les entreprises, après la dissolution de tou tes les organisations syndicales qui se son t développées depuis 1980 et qu i ex istaien t au p arav a n t ; il est donc difficile de prévoir son modèle définitif. Les organismes rep ré sen tatifs du personn el qui s’étaien t vues accorder de larges pouvoirs dans le dom aine de cogestion en septem bre 1981 et qui ensuite ont été suspendus, sont en tra in de se reco nstru ire et retro u v en t progressivem ent leu r possibilités d ’action quoique leurs compétences soient encore réduites. Les réform es initiées dans les dom aine des rap p o rts individuels et collectifs de trav ail n e sont m atérialisés q ue p artiellem ent.

Dans cet é ta t des développem ents il serait im possible de dresser leurs bilan. Ce q u ’on p eu t ten te r de faire — et je me propose de le faire — c’est de dégager leu rs grand es lignes et d ’ind iqu er leu rs effets déjà visibles ou bien prévisibles dans un proche avenir. Mon exposé sera axé — comme le v eu t le su jet de no tre Colloque — su r les problèm es de d ro it du trav ail dans l’entrep rise; p o u rtan t il serait difficile de les sép arer d ’un co ntexte plus large que co nstitue l’évolution des rap p o rts de travail, collectifs et individuels, dans leur ensem ble.

II. Un des tra its essentiels de cette évolution c’est l’im p ortance accrue des rap p o rts collectifs de tra v a il et de leu r am énagem ent voire réglam entation. Les év énem ents de ces d ern ières ann ées on t m on tré les lacunes ex istan t dans ce dom aine et dont les conséquences se sont m ani-festées à l’époque des conflits et des a rr êts de trav ail déclanchés en 1980. La faiblesse et la dépendance des syndicats in citaien t les trav ailleurs à des actions organisées sp on taném ent en dehors du m ouv em ent syndical à qui on rep ro ch ait d ’avoir négligé la protection des in térêts des masses laborieuses. Le m an que d ’expérien ce et de procédures p e rm e ttan t de rég ler les conflits collectifs co ntrib u èren t à prolonger et à agg raver ces conflits. Une réglam en tatio n tro p restrictiv e des conventions collectives am oindrissait leu r im po rtance et lim itait les possibilités de conclure des accords dép assant le cadre prévu p a r la loi. Les organism es appelés à p articip er au nom du personnel à la gestion des entrep rises avaient p erdu leur caractère v raim ent rep résen tatif et leu r possibilité d’ex ercer un e influence réelle su r la m arch e de l’entrep rise.

Les pro testation s élevées en 1980 p ar la classe ouv rière co ntre ces déform ations, les accords dits C ontrats ou Pactes Sociaux conclus ensu ite en tre les comités de grévistes et les délégations gouvernem entales, con trats confirmés peu après p a r le G ou vern em ent et le Comité C en tral du Parti, ont m arqu é le po int de d ép art des développem ents im p ortants dans le

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dom aine des rapp o rts de travail. Ce n ’est pas dans mon propos de r e tr a -cer ces événem ents : l ’ap p aritio n de no uveaux syndicats, rev en dicatifs et contestataires, la p lu ralité syndicale venue se su b stitu er à la stru ctu re un iq ue antérieure, les grèves reconnues en fait comme in stru m e n t d ’action syndicale bien q u ’elles n ’aient pas été légitim ées p a r la loi, et puis : le coup d ’a rrê t donné à ces développem ents p ar la loi m artiale, la dissolution de to utes les stru ctu res syndicales existantes et, ensuite, la reco nstruction progressive des syndicats selon un au tre modèle con-fo rm ém ent au x dispositions de la loi du 8 octobre 1982.

Sans procéder à l ’ex am en de ces événem ents il fa u t d ire q u ’ils on t laissé des traces profondes dans la form ation du d ro it du tra v a il et dans la conscience du peuple. En outre, les accords sociaux conclus en 1980 sont to u jo urs considérés comme valables non seulem ent dans les m ilieux ouvriers m ais aussi dans les m ilieux gou vern em entau x, ce q ui a été confirm é à m aintes reprises. Tous ces développem ents ont mis en relief l’im p ortan ce p rim ord iale des droits des trav ailleu rs dans le dom aine des rap po rts collectifs de trav a il et des g aran ties de leu r respect.

1. Parm is ces droits, le prem ier ran g occupe la lib erté syndicale qui englobe le droit de fon der des syndicats su r in itiative des trav ailleurs intéressés ainsi q ue le d roit d ’adhésion au sy ndicat de lib re choix. A van t 1980, le prem ier de ces droits n ’ex istait pas pratiq uem en t, puisque la stru c tu re unifiée des syndicats couvran t tou tes les branches d ’activité é ta it imposée p ar la loi et toutes les m odifications au sein de cette stru c tu re (c.-à-d. les divisions ou les fusions de syndicats ou les change-m en ts de leurs chachange-mps d ’activité) étaien t laissées à l’app réciatio n de l’organe suprêm e du m ouvem ent syndical centralisé : le Conseil C entral des Syndicats (qui était chargé de leu r enregistrem ent). Sous la pression des événem ents déclanchés au mois d ’août 1980 ce m onopole a été brisé. L’en reg istrem en t de n ou veaux syndicats, subordonné seulem en t à la conform ité de leurs sta tu ts avec la loi, a été confié à la cour de Varsovie (avec recours possible dev ant la Cour Suprême), ce qui ab ou tit à la fond ation de n om b reux syndicats faisan t p a rtie des divers groupem ents.

La loi du 8 octobre 1982 en vig ueu r — loi q ui a an n ulé tou tes les enregistrem en ts an térieures — n ’exige, il est vrai, p ou r la constitution d ’u n syn dicat d ’au tres form alités q ue le dépôt des sta tu ts conformes aux dispositions légales, statu ts rédigés p a r les fond ateu rs q ui d oivent ê tre au nom bre de 30 au moins. L’accom plissem ent de cette form alité conduit à l ’en reg istrem ent du syn dicat p ar le trib u n al compétent, ce qui lui confère la p erso nnalité ju rid iq ue et l ’autorise à comm encer son activité. Tous les trav ailleu rs so nt habilités à fo n der des syndicats et leu r cham p d ’action p eu t com prendre u ne bran ch e d ’activité quelconque ou bien u ne profession ou u n g enre d ’emploi.

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P o u rtan t, la form ation des syn dicats doit s’effectue r selon le plan éta blit p a r la loi prévo y an t d ’abord au cours de l’an née 1983 leu r consti-tu tio n seu lem ent au niveau de l’en treprise, tand is qu e la fondation d ’organisations syndicales au niveau interprofessionn el et nation al a été rem ise à un e époque p o stérieu re (1984 et 1985). En outre, ju sq u ’à la fin de 1984, un seul sy nd icat p eu t être fondé dans l’en trep rise donnée. L’accélération de cette procédure, su rto u t en ce qu i concerne la form ation des stru ctu re s syndicales au-dessus de l’en trep rise est subordonné à l’autorisation du Conseil d ’Etat, et effectiv em ent les prem ières fédé-ratio ns sont en voie de se constituer. On voit donc qu e bien qu e la loi du 8 octobre 1982 n e definisse pas le m odèle du syndicalism e à venir, elle exerce néanm oins u ne n ette influence su r les m odalités de sa re -constru ction et le fait q ue le pluralism e de ce m ouvem ent, en principe non exclu, sat été su b stan tiellem en t ajou rné ne restera pas sans effet.

2. Passons m a in ten an t à la liberté d ’affiliation, c.-à-d. le d roit d ’ad hé rer à u n syn dicat de libre choix ou de ne pas être syndique, au g ré de chaque trav ailleu r. A v an t 1980 cette lib erté éta it en principe reconnu e m ais en p ratiq u e la g ran de m ajo rité des tra v aille u rs ap p arte-n aiearte-n t aux syarte-ndicats iarte-nd ustriels et uarte-n itaires, m alg ré uarte-n tau x des coti-sations assez élevé, puisque l ’adhésion éta it assortie de certain s avan tages (prestations en espèce et en n a tu re ad m inistrées p a r les syndicats). Au cours de 1981 l’ap p arten ance aux syndicats éta it aussi m assive q uo iq u’elle ait été p artag ée e n tre les divers groupem ents, avec la m ajo rité affiliés à Solidarité.

A p résen t la form ation de no uveau x syndicats en est encore à son stade initial et le nom bre des trav ailleu rs qui y p articip en t en tan t qu e fon d ateu rs et prem iers m em bres n ’est pas élevé (a peu p rès 10 % du nom bre to tal des travailleurs), ce qui se com prend vu les to u rn an ts q u ’a connus le m ouvem ent syndical ces dernières années. Il est difficile de p rév oir quan d et dans quelle m esure cette p rop ortio n va aug m en ter et quels m otifs en jou ero nt un rôle décisif. Il im porte d ’ajo u ter qu e la loi du 8 octobre 1982 sta tu e que l’ap parten an ce au x syndicats est bénévole et que nu l ne p eu t su b ir de discrim ination du fait q u ’il adhère ou non à un syndicat. En outre, les syndicats sont appelés à rep résen te r et à défend re les droits et les in térêts de tous les trav ailleu rs, syndiqués ou non.

3. La liberté syndicale suppose cepend an t non seulem en t le d roit des trav ailleu rs de constitu er des organisations de leu r choix et de s’y affilier m ais aussi la reconnaissance du d ro it de grève en ta n t qu e m oyen légitim e de défense de leu rs in térêts professionnels. Voilà un su jet bien délicat, car il s’agissait d ’u n to u rn an t dans la politique et l’attitu d e de l ’E tat socialiste envers les form es admises d ’action

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syndicale. Bien que les conflits d ’intérêts, dits non antagonistes, aient été reconnus comme possibles dans la société socialiste, il n ’en résu ltait pas l’ad m issibilité des m ouvem ents revendicatifs organisés p ar les syndicats. M algré le silence de la loi, les grèves étaien t considérées comme illicites et incom patibles avec les principes du régim e socialiste. La participatio n aux grèves (qui éclataient de tem ps en tem ps sp on tan ém ent hocs de l’activité syndicale) é ta it jugée comme une a ttein te à la discipline du trav ail et en tra în a it l’ap plication des peines disciplinaires, et quelquefois m êm e des sanctions plus graves.

C ’est au mois d ’ao ût 1980 que la situ ation a changé, puisque les grèves déclenchées à cette époque ont abouti à la conclusion des accords donnant, la p lu p art du tem ps satisfaction aux revendications ouvrières. Les grévistes non seu lem ent n ’ont pas été condam nés m ais o nt m ême été rém un érés po ur to u t le tem ps où ils avaient cessé de travailler. Il a fallu cepen dant tran sfo rm er cette reconnaissance de fait du droit de grève en u ne reconnaissance légale. Une telle ten tativ e av ait été faite dans le p ro jet d ’un e nouvelle loi su r les syndicats élaboré en 1981 p ar u ne commission m ixte, dont les débats s’assim ilaient à la p oursuite des negotiations, et le contenu de p ro jet finalem ent reten u con stituait un comprom is accepté p a r les parties au dialogue.

Le p ro jet en question n ’a pas été voté. Néanm oins, les principes inscrits dans ce p ro jet ont été reconnus comme obligatoires p ar les au to rités gou vern am en tales et celles du P a rti dans les relatio ns m utuelles en tre les parties aux rap p o rts collectifs de travail. Ils ont été aussi, dans une large m esure, inscrits dans les sta tu ts de l’union Solidarité, officielle-m en t enregistrés et rep rod uits dans plusieu rs accords signés en 1980 et 1981.

Le décret du 12 décem bre 1981 p roclam ant l’é ta t de siège déclarait la suspension du d ro it de grèv e et cette réglem entation dem eure en vigu eu r m algré l ’attén uatio n de cet é ta t à la fin du 1982. Po u rtan t, la suspension du d ro it de grève sous-enten d sa reconnaissance p a r principe, et laisse p rév oir sa restitu tio n au m om en t où l ’é tat d ’exception sera supprim é. Il im po rte aussi de dire qu e la loi du 8 octobre 1982 consacre, sous certaines réserves, le d ro it de grèv e en ta n t q u ’in stru m en t légal d'action syndicale. Ce d roit a été recon nu p ar la loi au x syndicats et son app lication a été subordonnée aux conditions et pro cédu res dont l’observation est obligatoire po ur q u ’une grève soit considérée comme licite. La p articipation dans les grèves légitim es a été reconnue (et laissée

à l’appréciation) des trav ailleu rs intéressés. P o u rtan t to utes ces

disposi-tions po ur le m om ent ne jou en t pas vu la suspension de droit de grève p ar la loi m artiale et la reco nstruction encore inachevée des syndicats.

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4. Parm i les droits essentiels des trav ailleu rs il fau t co m pter aussi celui qu i concerne la particip atio n à la gestion des entreprises. C’est aussi dans ce dom aine qu e des développem ents im p o rtants sanctionnés p a r la loi se sont p roduits récem m ent. Bien q u ’il y ait eu u ne certain e appréhension de la p a rt des n ouveaux syndicats fondés en 1981 (et su rto u t de la p a rt de Solidarité) d ’assum er des respo nsabilités de n a tu re à restre in d re la liberté de contestation, l’opinion a p rév alu qu e l ’associa-tion des trav ailleu rs à la ges’associa-tion des en trep rises po uv ait ê tre un complém ent utile de l’action syndicale sens engager directem ent les syndicats dans cette oeuvre. On av ait aussi en vue des objectifs plus gén éraux : arrac h er les en trep rises de l’é ta t de soumission à l’appareil bu reau cratiq u e de l’adm in istration cen trale et ren fo rcer la position des trav ailleu rs en ta n t q ue su jets réels (et non seulem ent déclarés) de gestion.

Au cours de l’année 1981, la création spontanée de conseils ouvriers eu t lieu dans plusieurs entreprises. Ces conseils o nt p ris dans leu rs m ains un larg e dom aine des décisions. Ce m ouvem en t a été ensuite sanctionné p ar la loi du 25 sep tem bre 1981 qui, à la différence de la loi su r les syndicats, a été votée encore av ant la déclaration de l ’é ta t de siège, si bien q u ’à cette date (au mois de décem bre 1981) dans plusieurs entrep rises les conseils ouvriers étaien t constitués et déployaient leu r activité. La loi du 25 septem b re 1981 leu r a a ttrib u é de v astes p réro ga-tives dans les questions économiques et dans le dom aine du contrôle de tous les aspects de l’activ ité de l’entrep rise, y compris la désignation du directeu r. Avec la proclam ation de l ’é tat de siège au mois de décem bre 1981, leu r activité a été suspendue ; depuis le début de 1983 on procède progressivem ent à leu r reconstitu tio n quoique leu rs com pétences soient encore limitées.

5. Tous ces développem ents ont ex ercé une n ette influence su r la stru ctu re des institu tion s représen tatives du personnel au sein de l’entreprise. La dissolution de tous les organismes syndicaux ex istant av ant 1982 avait po ur consequence la disparitio n des conseils d ’établisse-m en ts qui jo u aient un rôle i’établisse-m p o rtan t dans toutes les en treprises en tan t qu e cellules de base des syndicats com pétents et en m êm e tem ps représen tatio n du personnel en tier devan t l’em ployeur, représen tation élue p ar l’ensem ble des trav ailleu rs (syndiqués ou non) au suffrage direct e t p a r bu lletin secret. La disparitio n de ces organismes a laissé une lacune q ui se fait sen tir d ’a u ta n t plus q ue le Code du trava il leu r accorde de vastes compétences dans le dom aine des questions du personnel (y compris la pro tection contre le licenciement) et des questions sociales. Ces compétences sont m ain ten an t prog ressivem ent reprises p ar les

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nouvelles o rganisations syndicales form ées au n iveau des en treprises, ce q ui ne m anqu e pas de poser des problèm es vu le nom bre assez restrein t de leu rs m em bres.

Un caractère n ettem en t rep résen tif ont les conseils ouvriers dont les m em bres sont élus p ar le personnel au scrutin secret et au suffrage direct ; ils sont m ain ten an t en train de s’im p lan ter à nouveau dans les entrep rises. A la différence des organisations syndicales dont la tâche principale consiste à rep résen ter et à défend re les in térêts des travailleurs, les dits conseils s’occupent su rto u t des problèm es économiques associés à la gestion. Les dispositions des lois su r la cogestion et su r les syndicats in v iten t les d eu x organismes à un e étro ite collaboration dont la form ule n ’a cependant pas été déterm inée.

La form ation des conseils ouvriers a été p révu e aussi au niveau des étab lissem en ts faisan t pa rtie de l’entreprise. Les sta tu ts de l ’en trep rise et des organismes gestionnaires ainsi que les plans prospectifs sont fixés p a r l’assem blée générale du person nel (et dans les g ran des e n tre -prises, p ar la conférence des délégués) qui doit se réu n ir au moins deux fois p ar an. En cas de différends en tre le conseil o uv rier e t le d irecteu r (qui n ’est pas m em bre du conseil m ais qui doit p articip er à ses réunions) les textes prév oien t u ne procédure d ’arb itrag e et dans quelques cas le recours au trib un al.

6. Les p ertu rbatio ns subies p a r le m ou vem ent syndical ne sont pas restées sans influ en cer défavorablem en t le d roit conventionnel dont le développem ent a été in terrom pu ; cette coup ure se prolonge vu le m anque d ’organisations syndicales qui p o u rraien t ag ir en ta n t que parties sig nataires au n iveau d ’u ne b ran che ou profession. C’est pou rquoi le rég lem en tation conventionnelle des salaires a été dans une large m esure rem placée, au moins tem po rairem en t, p a r une réglem entation étatique.

En revanche, les règlem en ts in térieu rs ont gardé leu r caractère d ’actes qui fix en t les prescrip tio ns relatives à l’horaire, à l’organisation ainsi q u ’à la sécurité et l’hygiène du travail. Leu r établissem ent a été confié depuis longtemps (1958) au x organismes de la cogestion ouvrière et la loi de 1981 a confirm é ce principe en a ttrib u a n t cette com pétence au x conseils ouvriers. P ou rtan t, l’im portance des règlem ents in térieu rs s’am oind rit considérablem ent dépuis 1974, puisq ue le Code du travail prom ulgué à cette d ate a réglé de façon p e rtin en te le régim e des peines disciplinaires, si bien q ue cette m atière a été exclue du dom aine de pouvoir rég lem en taire du chef et des au tres organes fo nction nan t au niveau de l’entreprise. P ar conséquent, le règlem en t in térie u r est devenu un acte tech nique et form el dont le contenu n ’in téresse particu lièrem ent pas les trav ailleu rs. En revanche, au tres règlem ents au niveau de l’e n tre

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-prise, su rto u t ceux qui concern ent le p artag e du bénéfice (l’attrib u tio n des prim es su r le revenu) gagnen t en im portance, aussi en tan t q u ’in stru -m en ts utiles p our renfo rcer la discipline du travail.

III. Les m odifications essentielles se sont aussi prod uites ou sont en cours dans le dom aine des rapp o rts individuelle de trav ail. La plus im p orta nte consiste en réduction de la d urée du trav ail de 46 à 42 heures p ar sem aine, avec la p lu p art du tem ps des samedies libres et u n régim e plus souple et différencié de l’ho raire selon les besoins des différentes branch es d ’activité e t entreprises. L’au tre réfo rm e concerne la situatio n des femm es bénéfician t des congés spéciaux p ou r éléver u n en fan t en bas âge, congés d ’u ne du rée m ax im ale de trois ans, q u i au p ara v an t n ’étaien t pas rém un érés et q ui désorm ais s’accom pagnent d ’une p resta-tion en espèces dont le m o n tan t dépend du rev enu global de la fam ille p ar personne. D’au tre s m odifications avan tageu ses co ncernent les sup plé-m ents coplé-m pensateurs en cas d ’affectation à u n au tre trav ail po ur des raisons liées à u n tro u b le de san té ou les supp lém en ts dûs p ou r le trav ail de n uit, etc.

P o u rtan t les changem ents les plus profonds on t eu lieu ou bien sont en voie de p rép aration dans le dom aine du contrôle de l'application du d roit en vigueur, ce q ui concerne aussi, dans u ne large m esure, le contrôle exercé p a r les organism es fon ctionn an t au n iveau de l’e n tr e-prise. Il s’agit no tam m ent du conten tieu x au p rem ier degré orienté su rto u t vers le règlem ent des litiges à l’amiable, et de la surveillance de l’application des norm es relatives à la pro tectio n de la sécurité e t de la san té des travailleurs.

1. Un des tra its caractéristiqu es du conten tieu x en d roit du trav ail en Pologne c’est l’existence d ’u ne ju rid iction p ru d ’hom m ale dans les entrep rises qu e rep résen ten t les commissions dites d ’a rb itra g e composées des m em bres du perso nnel désignés de concert p ar le d irecteu r de l’en trep rise et le conseil d ’établissem ent. Les commissions en question ressem b lent à un trib u n al jud iciaire q ui con naît en p rem ier resso rt des litiges surg issant en relation avec un co ntrat de trav ail. Elles ne sont donc en principe com pétentes q ue dans le cas de différends a y an t tra it à la m auvaise application ou à la violation d ’une règle de d ro it en vigueur.

P o urtan t, les trav ailleu rs s’adressent à la commission d ’arb itrag e non seu lem en t dans le cas où ils allègu en t q u ’u ne norm e a été en frein te m ais aussi q u an d ils s’estim en t lésés p ar u n acte d ’au to rité de l’em ploy eur q u ’ils cro ient inéqu itab le (quoique non nécessairem ent contraire à la loi) et qu and ils ont d ’au tre s raisons p ou r p résen ter une p lain te ou réclam ation. Il faut dire q ue c’est p articulièrem ent dans ces d erniers cas q ue l’in terv en tion inform elle de la commission d ’arb itrag e

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se m o ntre sou ven t utile. Très efficaces son t aussi, fréquem m en t, les ten tativ es de conciliation face aux conflits de droit.

En revanche, le rôle des commissions d ’arb itrag e en ta n t que trib u n a u x tra n c h an t les litiges est criticable en raison du m an que de qualifications ju rid iq ues approfondies ainsi que de g aran ties d ’im p artialité vu les pressions auxquelles risq u en t d ’être exposé les m em b res des commissions de la p a rt de leur préposés et d ’au tre s m em bres du personnel de l’entreprise. Bien q ue les affaires les plus conflictuelles (concernant le licenciement) aien t été exclues de la com pétence des commissions, il reste néanm oins plusieurs m atières où ces défau ts des commissions se font sentir. En outre, le systèm e en vigu eur n ’est pas to u t à fait coh érant puisque les ju ridictio ns de caractère p ru d ’hom m al ex iste nt aussi en dehors des en trep rises et leu r fonctio nnem en t se h e u rte à des difficultés encore plus accentuées sans p résen ter les avantages qu e donne l’exam en des conflits su r le lieu m êm e où ils ont surgi.

Le fait que le co ntentieux ait été rép a rti en prem ier resso rt entre les juridictions diverses (sauf commissions d ’arb itrage, les commissions locales dites de recours po ur les questions du trav ail qui connaissent des litiges con cernant le licenciement), juridictions do nt la constitution est très div ersifiée et le p artage des compétences d ’attrib u tio n pas to u t à fait clair ni convaincant, provoque des critiques et m écontentem ent.

On a donc jug é nécessaire de restru ctu re r la ju rid iction du trav ail su r un plan unifié, sans effacer les avan tag es que donne l’exam en p rélim inaire des litiges du trav a il au heu de leur origine, p articulière-m en t propice à leur réglearticulière-m entation à l ’aarticulière-miable. P a r conséquent, la réfo rm e envisagée doit réd u ire le rôle des commissions d ’a rb itrag e à la seule ten tativ e de conciliation et so um ettre le règlem en t des conflits individuels en p rem ier resso rt aux trib u n au x locaux de travail, dont la com pétence dans ce dom aine serait exclusive. C’est ainsi q ue les juridictio ns de tra vail spécialisées au ra ien t comporté d eu x instances intégrées dans l’ap p areil judiciaire de d ro it commun, to u t en conservant certaine autonom ie do nt le form ule n ’a pas été encore définitivem ent précisée.

Les p ro jets de réform e p a rta n t de ces principes on t été élaborés et soumis au P arlam en t si bien q u ’on p eu t s’atte n d re à leu r acceptation cette année. En atten d an t, les discussions sur les divers aspects de la réfo rm e se p ou rsuivent et les opinions en ce q ui concerne certaines de ses m odalités sont partagées. P o u rta n t il fa u t dire qu e la réform e en question tend p lutôt vers u ne ad aptation du caractère ju rid iq u e des commissions d ’arb itrag e (cette app élation dev ra êtr e changée) à leur rôle en p ratiq u e que vers la dim inu atio n de ce rôle.

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de l ’ap plication de la i'églem entation du trav ail et su rto u t de la protection de la sécu rité et de la santé des trav ailleurs. C ette réform e consiste en m odification du sta tu t et du caractère de l’inspection du trav ail.

A v ant 1981, le contrôle de l’ap plication des norm es relativ es à la protection des trav ailleu rs é ta it exercé p a r les syndicats q ui s’étaien t vus accorder de larges attrib u tio n s concern ant l’adm in istratio n du travail. P ar conséquent, l’inspection du tra v ail éta it leu r organe, bien q u ’elle ait agi au nom de l’E tat en v ertu d ’une délégation des pouvoirs q ui lu i avaient été confiés. On cro yait ainsi pouvoir tra n sfo rm er le sty le du fonction nem ent du service de l’inspection du tra v ail et élev er le prestige des syndicats.

P o u rtan t aucun de ces objectifs n ’a été attein ts. Les conditions m atérielles et m orales d ’exercice de la fonction au sein de l’organisation syndicale ne con tribu ait pas a son efficacité et le fait qu e les syndicats aient été chargés des tâches d ’ord re ad m in istratif leu r do nnait u ne em p reinte b ureau cratiq u e et d éto u rn ait leur activité de leu r devoirs. En outre, l’organisation du corps de l’inspection du travail p a r branches, imposée p ar la stru ctu re des syndicats, posait des obstacles sérieux à l’utilisation du po tentiel de l’inspection du trav ail po ur assu rer le contrôle effectif, ju ridiq u e et technique, des étab lissem ents industriels. Cependant, to utes les tentativ es faites en vue de m odifier l ’organisation et le sta tu t de l’inspection du tra v a il on t échoué.

C’est seulem ent ces dernières années qu e l ’idée d ’une telle réform e a été rep rise et m atérialisée. La loi du 6 m ars 1981 a non seulem ent restitu é le caractère et l’inspection du trav ail m ais elle a lui assuré un rang élevé dans la hiérarch ie des organismes adm in istratifs de l’Etat. L’inspection du tra vail n ’a pas été assu jettie au M inistère du Travail, des Salaires et des A ffaires Sociales mais a obtenu un e position spéciale en ta n t q u ’organism e fonctio nnant sous l’égide du Conseil d ’E tat et sous la surveillance du Présid en t de la Cham bre Suprêm e de Contrôle.

Les inspecteurs du trav ail ont le sta tu t de fonctionnaires nommés et indépend an ts de tou te influence ex térie ure dans l’exercice de leur fonction. Les conditions d ’ap titu d e ont été relevées, les attribu tio n s sub stan tiellem ent élargies et les effectifs de l ’inspection du trav ail considérablem ent renforcés. Grâce à ces changem ents, le prestige de l ’inspection et l ’efficacité de son trav ail ont augm enté, ce qu i contribu e au renfo rcem ent de la protection des trav ailleu rs. Po ur toutes ces raisons la réform e de l’inspection du trav ail compte p arm i les plus im p ortantes réalisations en d ro it du trav ail ces d ernières années.

P o u rtan t cette réform e doit être com plété p a r une participation plus active et efficace des trav ailleurs eu x mêm es au contrôle de l’application de la réglem entation du travail. Les solutions précédentes dans ce

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domaine, basées su r la loi du 4 fév rier 1950 n ’ont pas donné les résu ltats escomptés. Il est vrai q ue la loi en question p rév oy ait la désignation dans chaque en trep rise des in sp ecteu rso uvriers avec de larges a ttrib u -tions dans le domaine du contrôle co m po rtant le d roit de form u ler des recom mendations, dont le caractère s’app rochait de celui des décisions ad m in istrativ es.

Mais, les in sp ecteu rs-ou vriers ont eu du m al à faire valoir leurs prérog atives vu leur subord ination en ta n t q ue trava illeu rs à la direction de l ’entreprise. Il s’est m ontré aussi difficile d ’associer les trav ailleu rs à la politique de préventio n des accidents du trav ail et des m aladies professionnelles. Il a fallu donc cherch er des nouv eaux moyens pour rem édier à ces inconvénients et pou r assurer un e p articip ation active des travailleurs et leurs représen tants, ce qu i conditionne le progrès dans le dom aine de la sécurité et de l’hygiène du travail.

Le p ro jet d ’une nouvelle loi v isan t ce b u t a été déjà déposé au P arlam en t m ais il est tou jo urs l’ob jet de discussion et les solutions définitives n ’ont pas encore été retenues. Parm i les question s à décider (sur lesquelles les opinions sont partagées) il fau t citer le sta tu t des in specteu rs-o uvriers — leu r sub ord in ation aux synd icats où bien aux conseils ou vriers : organism es de cogestion, le m ode de le u r élection : p a r tous les trav ailleu rs ou bien seulem ent p a r trav ailleu rs syndiqués — et le caractère de leurs com pétences : recom m andations, a r rê t de trav ail en cas de danger im m inent. Hors de doute est la nécessité d ’u ne colla-boration étro ite des in sp ecteu rs-ou vriers avec les inspecteurs du travail.

3. Il im po rte encore d ’ajo u ter quelques mots su r le pouvoir disci-plinaire du chef d ’entreprise, pouvoir q ui est réglé, comme nous l’avons déjà dit, de façon p ertin en te p a r le Code du travail. Aucune m odification su bstantielle de ce texte n ’est m ain ten an t envisagée, p o u rtan t il fau t ind iq u er deux problèm es qui surg issent lors de sa mise en oeuvre et qui n écessitent une prise de position.

Un de ces problèm es concerne le contrôle des trib u n a u x su r le prononcé des peines d isciplinaires p a r le chef d ’entrep rise, su rto u t dans le cas où il s’agit des peines pécuniaires (qui sont admises p o u r certaines infractions et dont le m on tan t n e p eu t dépasser le rém un ératio n jo urnalière du travailleur). Le code n ’exclut pas expressém ent ce contrôle, quoique son texte ne soit pas to ut à fait clair à ce su jet. Les trib u n au x se sont m ontrés assez réticent à cet égard. D’abord, ils reje taie n t to ute idée d ’ex ercer leu r contrôle su r la d éterm in atio n et choix des sanctions appliquées p ar le chef d ’entreprise. En suite, ils o nt fait une concession en ad m ettan t qu e le trav ailleur p eut rev end iqu er la rép aration des dommages subis p ar suite de la peine disciplinaire in dû m e nt infligée, sans pouvoir cependant dem an der l’ann ulatio n de la peine. La doctrine

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a pris un e position critique envers cette décision jugée in co héren te et se prononce pour un contrôle plus poussé des trib u n eau x su r l’application de d ro it disciplinaire ce qui semble d ’a u ta n t plus nécessaire que les au tre s m oyens de défense du travailleur, dans le cadre de la procédure à suiv re au sein de l’entreprise, sont assez faibles.

L ’au tre problèm e d ’une gran de im portan ce ce sont les conséquences du fait même q u ’une peine disciplinaire a été infligée, conséquences qui co nsistent en reduction (ou m ême privation) de certaines primes et d ’au tres prestatio ns do nt l’octroi est subordonnée non seu lem ent aux conditions positives résu lta n t de leu r caractère, m ais aussi à la condition négativ e de n ’avoir pas po rté attein te à la discipline du travail. C’est de cette façon qu e m ême les peines legères, comme rép rim an d é ou blâme, p euvent ê tre assorties de sanctions très sensibles sans pro portion avec la grav ité de l’infractio n commise p ar le travailleur. Ce cumul des sanctions qui suscite un vif m éconten tem en t p arm i les trav ailleu rs, est depuis longtemps critiq ué p ar la doctrine. P o u rta n t il tro uve tou jo u rs son appui dans la réglem entatio n de divers élém ents et accessoires des salaires, réglem entation jugée nécessaire vu la faiblesse et l’inefficacité des au tre s moyens employés po ur renforcer la discipline du trav ail.

IV. Le rôle du d roit du trav ail dans les en trep rises ne p eu t pas être isolé de le u r caractère en ta n t q u ’un ités de production et le u r place dans l’app areil de l’E tat. Les m odifications m ain ten an t en cours dans ce domaine, provoquées p a r les d éfau ts du systèm e b u reau cratiq u e e t c en tra-lisé de la gestion de l’économie nationale, ten d en t à ren d re les entreprises plus autonom es et à rem placer les directives adm inistrativ es p ar les instru m en ts économiques de gestion. La réalisatio n de cette réform e jugée indispensable p o u r accroître la produ ctiv ité et assu re r u ne m eil-leu re u tilisatio n de l’app areil de production, se h e u rte à plusieu rs obstacles et ne progresse qu e graduellem ent. L ’accélération de ce pro -cessus dépend de diverses conditions, d ont la mise en oeuvre des règles du droit du trav a il adaptées aux besoins de la réform e économique.

P arm i ces règles il fa u t d ’abord citer ces qui ont tra it à la cogestion et au sta tu t du chef d ’en treprise, parce que les unes et les autres ap p artien n en t aux fondem ents su r lesquels repose la position autonom e de l ’entreprise. Chacun de ces su jets fe ra l’ob jet de discussion séparée les jou rs su ivants de n o tre Colloque.

Un rôle im p o rtan t incom be aussi à la réglem entatio n des salaires qui doit stim u ler le ren d em en t in dividuel et les résu lta ts des entreprises. C’est po ur cette raison q u ’on se décida à leu r laisser une plus grand e liberté de m anoeuvre, su rto u t en ce qui concerne la déterm ination des

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prim es et d ’au tres com posants mobiles des salaires, ce qui ne m anque pas de créer des problèm es relatifs à la diversification des salaires jugée criticable au point de vue social.

L ’im p ératif de la p rod uctivité suppose aussi l’utilisatio n plus efficace et ratio nn elle de la m ain -d ’oeuvre. Une réo rien tatio n sub stantielle s’impose dans ce domaine. La politique d ’emploi ex tensif et, dans une large mesure, excessif p ratiq u ée au pa rav a n t doit céder place à une politique active o rientée vers l’ad aptation aux besoins des disponibilités de m ain -d ’oeuvre selon les qualifications, la pi'ise des m esures d ’ad ap ta-tion, de reconversion et de recyclage pou r augm en ter la m obilité désirable de la m ain -d ’oeuv re et faire ainsi d isp araître les frein s au progrès techn ique et à la croissance économique. C ette nouvelle politique suppose un rôle actif des services d ’emploi p our q u ’ils pu issen t a tté n u e r les effets des réductions d’effectifs devenus indispensables et ap po rter leu r aide aux travailleu rs con traits à se reclasser.

C’est ainsi q u ’on croit pouvoir équ ilibrer la pro tectio n contre le licenciem ent inju stifié avec un e aide effective aux trav ailleu rs obligés de chang er d ’em ploi ainsi que faire d isp araître la réticence des employeurs à ren v oy er du personnel m ême dans des cas justifiés en raison de la difficulté d ’em bauchage occasionnée p ar la p én urie de la m ain -d ’oeuvre, p én urie qu i résu lte dans u ne larg e m esure de sa m auvaise utilisation. La politique orientée vers ce b u t doit aussi co ntribu er au renforcem ent de la discipline du trav ail d ont le déclin a été occasionné p ou r u ne grande p a rt p ar la situ atio n su r le m arché du trav ail : un nom bre beaucoup plus élevé des places vacantes q ue des dem andes d ’emplois. P o u rta n t les pro grès de la réfo rm e économique dans le dom aine de la politique de l’emploi sont encore insignifiants e t le m ode d’u tilisatio n de la m ain -d ’oeuvre laisse to ujou rs à désirer.

V. Voilà quelques observations co ncernant le d roit du trav ail polo-nais à l ’époque actu elle m arq uée de tensions tou jou rs existantes, des nouveaux développem ents dans la sph ère des rap po rts collectifs de travail, d ’initiatives législatives abo ndantes et de recherche des solutions nouvelles dans plusieurs dom aines. Les problèm es qu e pose la form ation et la mise en oeuvre du d ro it du trav a il à cette époque ne sont intelligibles que dans le con texte des problèm es politiques et économ iques q u ’affro n ten t n o tre pays et q ui on t au po in t de vue des perspectives un e im portan ce prim ordiale. C’est des solutions adoptées dans ces dom aines que dépend ront aussi les orientations futu re s du d ro it du travail, son rôle dans la vie et le dév eloppem ent de la société.

P o u rtan t, les expériences récen tes ont aussi mis en relief la place ém inente qui incombe au d ro it du trav ail dans les transform atio ns

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actuelles. C’est pourquoi les problèm es du droit du trav a il et leu r reflet dans le fonctionnem ent des en treprises a ttire n t u n vif in térêt. J ’ai essayé d ’esquisser leu rs grand es lignes. C onscient com bien u ne telle p résentatio n est imcom plète, j ’espère cepend an t q u ’elle p o u rra serv ir de po in t de d é p art à u ne discussion.

W a c ła w S z u b e r t

PRAWA PRACOWNIKÓW I DYSCYPLINA W PRZEDSIĘBIORSTWIE WEDŁUG PRAWA POLSKIEGO

1. T reścią refe ratu je st p r ze ds ta w ie n ie p ra w i ob ow iąz kó w p racow niczyc h z p e rsp e k tyw y ich a k tu a lne go k sz ta łto w a n ia się w p rz ed sięb io rstw ie (zakładzie p r acy) oraz gw a ran cji ic h przestrzegan ia. K olejn e części refer atu p ośw ięc on e są p ro -b le m a ty ce z-b io row yc h st o su n k ów pracy (których zn a czenie o sta tn io n ie po m iern ie w zrosło ), ind y w id u aln y ch sto su n k ów pracy oraz zw iązk ó w po m ięd zy praw em pracy a reform ą gospodarczą.

II. C h arakterystyk a zbiorow ych sto su n k ów pracy w y m ag a u w zg lęd nie nia p rz e-m ian, jak ie zasz ły w tej dzied zin ie w la tach 1980— 1983 oraz ich odbicia w treści re gu la cji p ra w n e j (usta w a z 8 p aźd zier nik a 1982 r. o zw ią zk ach zaw od ow ych, us ta w a z 25 w rześn ia 1981 r. o sam orzą dzie załogi prze dsię bior stw a p ań stw ow eg o).

1- P raw o tw orz en ia zw ią z k ó w za w od ow y ch i zrze szania się w n ich zostało przy-znan e przez u staw ę z 1982 r. w s zy s tk im pracow nik om , przy cz y m zw iązek m oże zrzeszać p ra cow n ikó w za tru dnionyc h w danej gałęzi pracy, w dan ym rodzaju z a -trud nien ia lu b zaw odzie. Z w iązek u zy sk uj e osob ow ość praw n ą z ch w ilą jego zar e-jestro w an ia przez w ła ś c iw y sąd. T w orz en ie z w ią zk ó w zaw od o w ych p ostęp uje zgo d-nie z pla nem ok reślo ny m przez u sta w ę, n ajp ie rw w y łąc zn ie na szcze blu zakładów pracy, a n a stę p n ie m ają p ow sta w ać orga nizacje og ólno kra jow e (1984) i m ię d zy -zw ią zk o w e (1985). P lan te n jest re a liz o w a ny z pe w n ym w y pr zed zen iem w czasie. P lu ralizm zw iąz ko w y został n a razie w y łąc zo ny : do koń ca 1984 r. w ka żdy m za -k ła d zie pracy m oże działać tyl-k o jedna organizacja zw iąz-k ow a . U s ta w a an ulow ała w s z y s tk ie reje strac je zw ią zk ó w zaw od ow y ch dokon ane poprzednio (przed datą jej w ejś cia w życie).

2. Pr zynależn ość do zw iąz k ów zaw o do w ych jest zgodn ie z przep isam i u sta w y dobrow olna. L iczba p ra cow nik ó w zrzeszon ych w no w o po w sta ją cy ch zw iązkach jest na ra zie niez by t w ielk a (ok. 20%). T rudno przew idzieć, w jakim tem p ie będzie się po w ięk szała.

3. P ra w o do strajk u było poprzednio u w aża ne za n iezg od ne z zasadam i so cja -listy cz n eg o ustroju, jak ko lw iek n ie było w yr aźn ie zakazan e żadnym przepisem praw a. W roku 1980 zostało uznan e d e facto, a n as tęp n ie po tw ierd za n e w zaw artych porozu m ien iach społecznych. U staw a z 1982 r. przy znaje zw iązk om zaw od ow ym praw o orga nizow ania s tra jk ó w pod p ew n ym i w aru nk am i, jednak praw o to jest na ra zie zaw ieszone.

4. Pr aco w nic y u czestn ic zą w zarządzan iu prz ed się biorst w a m i poprzez rady p ra-cow nicze , któryc h tw o rzen ie zostało zap oczą tk ow a ne w roku 1981 i u sa nk cjo no w an e przez u st aw ę z 25 w rz eśnia 1981 r.

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5. W zw iązku z przem ianam i, jakie za szły w osta tnich latach, p rze stały is tn ieć rady zakład ow e, będące organam i daw nych zw iąz k ów za w o do w y ch i rów no cz eśn ie organem pr ze d sta w ic ie lsk im całej załogi. F unk cje ty ch rad przejm u ją sto pn iow o n o w o p ow stają ce org an iza cje zw ią zk ow e. P raw o pr zew idu je ich ścisłą w s półp racę z rada m i pr acow niczym i; zasady tej w sp ółprac y w y m ag a ją jed nak sp re cyz ow a nia.

6. Is tniej ąca s yt u ac ja w ruchu zw ią zk ow y m n ie po zw ala na za w ie ra n ie u k ła -d ów zb io row y ch pracy. Z n aczenie reg u la m inó w pracy zm n iejs zyło s ię o-d czasu, gd y k od eks p racy (1974) u nor m ow a ł w yczerp ują co zasady o dp ow ie dz ia ln ośc i p o rzą dk ow ej pr acow nikó w . P ew n e zna czenie d ys cyp lin u jąc e m ają n ato m iast re g ula -m in y o kr eślają ce zasady p rzy znaw a nia c oroczn ych p re-m ii (trzynasta pensja).

III. W zak re sie ind y w id u aln y ch st o su n k ów pracy na u w agę zasłu gu je ro zsze-r ze n ie n ie któ zsze-ry ch up zsze-raw nień p zsze-raco w niczych (sk zsze-rócenie czasu pzsze-racy, z w ię ksz on e u pr aw nien ia k ob iet w zw iązku z m a cier zyń stw e m itd.) oraz w zm a cn ia nie gw a ran cji ich przestrzegania.

1. W p rzy goto w an iu jest reform a sy ste m u rozstrzyga nia sp oró w ze stosu n ku pracy, pr zew idu jąc a w yłąc zn ą w ła śc iw o ś ć sądów . R ola za kład ow y ch k o m isji r o z-jem czych , d zia łającyc h dotychczas jak o organy or zek ają ce w p ie rw sz ej in sta n cji, m a by ć n at om ia s t ograniczona do p ostęp ow a nia pojednaw czego.

2. W zm ocnieniu nad zo ru nad przest rzega niem praw a pr acy służy pow o ła nie na no w o p a ń stw o w e j ins p ek cji pracy w m iejsc e in s p ek cji d ziała jąc ej poprzedn io jako org an zw iąz ko w y. N ow a insp ekc ja, utw or zona na m o cy u st aw y z 6 m arca 1981 r., została pod porząd kow ana b ezp ośredn io R adzie P ań stw a (a n ie rząd ow i), co podnosi jej rangę i um acnia jej pozycję. W przy go to w an iu jest n o w a regu la cja p od s taw p raw n ych sp ołe czn ej in sp ek cji pracy.

3. W dz ie dz in ie o dp ow ied zia ln ości po rządko w ej p ra cow nikó w n ie pr zew idu je się w na jb liższy m c z a sie zm ian us taw ow y ch . D o prob le m ów w y stę p u ją cy c h w tej dz ied z in ie na le ży na tom iast: a) dop usz cza lno ść ko ntroli sąd ow ej nad le ga ln ośc ią decy zji o n akład an iu kar; b) k u m u low a n ie się kar porządk ow ych z inn y m i sa n k c ja m i, p o leg a ją cy m i głó w nie na utra cie praw a do prem ii lub zm n iejsze niu ich w y -m iaru.

IV. R eform a gospodarcza, zm ierzająca do prze kształcen ia pr zed się bior stw p ań st w o w y c h w jedn ostk i sam odz ielne, sam orząd ne i sa m ofin an s ują ce s ię , jest u w a ru nko w an a w p ew n ej m ierze o dp ow ie dnim i zm iana m i prz episów p raw a pracy. R e -form a ta w y m a ga w szc zególności:

a) w zm oc nien ia po zycji orga nó w zap ew niają cy ch u cz es tn ictw o załogi w zarzą -dzaniu przed się biorstw am i;

b) zw ięk s zen ia up raw n ień p rze dsię biorst w w zak resie regulacji pła c (d ecentra -lizacja);

c) racjon alizacji zatru dnienia i pop ierania pożądanej ru ch liw o śc i pra co w n ików ; n ie zm niejsz a to zna czenia ochro ny przed n ie uza sad n io ny m z w o ln ie n iem z pracy, w ym ag a n ato m iast a k ty w n iejs ze j ro li o rg an ó w zatru dn ie nia w za kre sie k iero w a nia do inn y ch zaję ć pra cow nik ów , któ rych o d e jśc ie z do tych cza sow y ch m ie jsc pracy oka że się kon iec zne.

V. W spółczesne zagadn ien ia praw a pracy m u szą być roz pa tryw a ne w szer -szym k on tek śc ie p roblem ó w po lity cz ny ch i ek ono m iczny ch, m ają cych z pun ktu w i-dzenia dalszeg o roz w oju sp ołe cz eń s tw a zasadn ic ze znaczenie. Do rozw o ju tego praw o pra cy w n o si jednak ró w n ież sw ój w a rto śc io w y w k ład.

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