ANNALES
UN IV E
R S
IT A T
I S MARIAE C UR
I E- S
К Ł O D OW S К A LUBLIN — POLONIAVOL.
VIII,2 SECTIO G 1961
Z Katedry Prawa Pracy UMCS Kierownik: prof, dr Eugeniusz Modliński
Eugeniusz
MODLIŃSKIPrincipes et quelques problèmes juridiques
des
congéspayés
— selon la législation polonaise
*
Zasady
i
niektóre kwestieprawne
polskiegoustawodawstwa
ourlopach
wypoczynkowychПринципы
и некоторые юридические вопросы польского трудового законодательства оботпусках
I.
REMARQUES
GÉNÉRALESLa législation
polonaisedes congés
payés, de même quetoute
lalégislation
du travail, n’est
pascodifiée de façon
uniforme.Elle est
constituéede
quelqueslois
séparées,mais les principaux
problèmesconcernant les
congés ytrouvent une solution
analogue. Certainesparti
cularités
des sources juridiques, qui
résultent principalement de l’évo
lution historique
de la législation du travail, ont comme conséquence unecertaine
diversitéen ce
qui concerne laméthode
derégler
diversesinstitutions du droit
surles
congés payéspour certains groupes de travailleurs.
En
présentant
lalégislation polonaise
surles congés
payés,nous ne
décrirons pas systématiquementtoutes les
prescriptions actuellementen
vigueur.Nous
enrecevrons
l’image laplus
exacte en présentantles
prescriptionsqui
sontles plus représentatives
en raisonde
leurétendue.
Quant aux autres
normes,nous
n’en
donneronsqu’
une caractéristiquecomparative.
*
Ce
thème fut l’objetde
la conférence faitepar
l’auteur
enmai
1961 à la Facultéde Droit et des
SciencesPolitiques
etÉconomiques à
l’Université
de
Strasbourg.C’est
laloi
du 16.V.1922 surles
congés payéspour les travailleurs dans
l’industrie
et le commerce1qui dans cette
matièreest
laplus représentative. Cette
loi futplusieurs fois
modifiée. Letexte
uniformea
étépublié
en1949 1
23
, maisdepuis
ce temps il yeut encore
quelques amendements, notamment laloi
du20.111.1950 s
. Cetteloi
fut suiviejusqu
’à
présent detrois décrets
d’applications: du11.VI.1923
4,
du28.11.
1953
5et du 2.VII.1959
6. Cesont
justement ces prescriptions-ciqui
constituentle fondement
de lalégislation
polonaisedes congés payés.
Elles sont les
plusreprésentatives, car elles
s’appliquent à presque tousles
travailleurs de la production (excepté l’agriculture)
— en somme,aux
70—80°/o de
tousles salariés.
Il
faut souligner dans
nosconsidérations
préliminaires, que ledroit aux
congés payésdes
ouvriers etdes employés fait partie
desdroits fondamentaux des citoyens, prévus et
garantis par la ConstitutionPolonaise
de 1952(art.
59, § 2). LaConstitution
situe cedroit dans le
cadreplus
large dudroit
au repos7.
Enmême temps,
ellefixe
deux traitscaractéristiques essentiels
ducongé,
àsavoir: le payement
dusalaire
pendant la duréedu
congé et la périodicité annuellede
ce dernier.De la
thèse
constitutionnellerésulte aussi l’
universalité del
’application
du droit aucongé
payédans tous les
rapports de travail.Ces
principes de laConstitution trouvent
leur développement dans la législation. Les principes du congépayé
et de sa périodicidé sont contenuset précisés dans les
prescriptionsconcernant
tousles groupes de
travailleurs.Il
semble utile de remarquer quele système polonais des
congéspayés est
entièrementfondé
sur l’idée
du caractèresocial du
droit au congé, indépendant enquelque sorte
du méritedu travailleur vis-à-vis d’
un employeurdonné. Des
toutesles conceptions scientifiques et des considérations pratiques, en
cequi concerne
lecaractère des
congés payés, c’est précisément cette idée
quiprédomine
dansla législation
polonaiseactuelle. La
réalisation de cette idée se trouvefacilitée en égard aux principes fondamentaux
de l’actuel régime social et politique1 Le
premiere
texte de cetteloi
aété publié dans
le Journal Officiel (Jour
nal desLois)
de 1922, N.40, p.
334.2
JournalOfficiel,
N.47, p.
365.3 Journal Officiel. N. 13,
p. 123.4
Journal Officiel,N. 62, p.
461avec
les modificationsdans
leJournal
Offi
ciel de1929, N. 59, p.
467 etde 1953, N. 13, p. 54.
5 Journal Officiel,
N.13, p. 54.
° Journal
Officiel, N. 42, p. 264.
7
Ledéveloppement
de cette question— v.
l’ouvrage de A.
Walas: Prawodo
wypoczynku. Zagadnieniaprawne
Konstytucji PRL(Droit
au repos. Questions juridiques dela Constitution
de la Rép.Pop. de
Pologne),Warszawa
1954,P.W.N.,
vol.
III,pp. 475
—505.
Principes
etquelques problèmes
juridiques51
en Pologne.La nationalisation des
moyensde production
permetde mettre
au premierplan
l’intérêt
commun. Dansle cadre
duproblème qui
nous intéresse,c
’est le profit
de l’économie nationale toute entière
etnon
pas le profitindividuel d’une
entreprise,qui
décidequant
audroit
au congé du travailleur.Pour cette
raison,la
durée totale et lacontinuité
dutravail professionnel
ont une grandeimportance
pourdéterminer,
dans chaque cas concret, le droitaux vacances ouvrières.
Malgré ce.tte conception,
iln’
y a enPologne
aucune institution„intermédiaire” qui paierait
des
redevances pourles
congésen échange
des cotisations de la part des entreprises, commec
’est le cas p.
ex. enBelgique et dans
quelquesautres
pays. Le salairepour la
période du congéest
payé autravailleur
directementpar
l’entreprise dans
laquelle il acquiert ledroit
àce
congé. Cepayement est
entièrement à la charge decette entreprise.
L
’universalitédu
droit aucongé payé est
garantiepar
l’application
des dispositionsgénérales
duCode
des obligationspartout
où cettequestion
n’est
pas déjàréglée par
uneloi
spéciale(p.
ex. par la loi sus-mentionnéede 1922
oupar les
statutsdes groupes particuliers
de travailleurs, ycompris les
diverses conventions collectives detravail).
C’est ainsi que l
’art.465
duCode des
obligationsprévoit
un minimum de la durée du congépayé annuel;
cettedisposition ne
s’applique quedans les cas
exceptionnelspeu nombreux, quand
il n’y a
aucune prescription plusavantageuse
pourle
travailleur.Et
encore une observation d’ordre
général.Il faut attirer
l’attention
sur latendance d
’étendre
le droitaux
congés payésaux
groupesdes citoyens qui ne
travaillent pasdans les cadres
normaux des rapports du travail.Il
s’agit notamment des louages d’ouvrage oud
’engagements des services
fondés sur ledroit
civil. Cesont
doncles ouvriers
àdomi
cile qui
dernièrement sont devenus bénéficiaires du droitaux
congés payés à la chargedes
entreprises nationaliséespour lesquelles
ils tra vaillent
8. On peut prévoirque
cettetendance
s’étendraà d’
autresgrou
pes
depersonnes dont les conditions
juridiquesde travailsont
analogues.П CONGÉS PAYÉS DES
TRAVAILLEURS OCCUPÉSDANS L’
INDUSTRIE.LE COMMERCE, ETC.
1.
Champ
d’
application de laloi
du16.V.1922
C’est
laloi
sus-mentionnée du 16.V.1922 qui règlele
droitaux
congéspayés
dece groupe
detravailleurs
quiest
le plus nombreux.Malgré son
titredans lequel il
n’est question
que destravailleurs
occupés dans8 V.
l’ordonnance
du Conseildes Ministres du
28.VI.1960 — LeMoniteur
Polonais, N.58, p.
273.l’
industrieet
le commerce,l’étendue
de la loiest
beaucoupplus large.
Son
champ
d’application est déterminé
de deux façons: par legenre
durapport
de travail entrele travailleur et son établissement
(sonem
ployeur) et
par le caractère
del'établissement même.
Ce groupe
que nous
avons nommé représentatif etdont les
droits sontfixés
par laloi
du 16.V.1922, embrasseen
effet tousles
travailleurs desmines, de
l’industrie, l’
artisanat,les
transportset le
commerce,des établissements du service de
la santé, des entreprises communales,des coopératives et d’autres
entreprises ouinstitutions sociales, ainsi que
tousles établissements
dutravail même
sansbut
lucratif etqui
emploient des catégories analoguesdes
travailleurs.Du point de
vue de
loi, ilest indifférent
àqui
appartient l’établissement:
à l’État, à
une
personneprivée
ouà
uneinstitution sociale.
Deplus, le
changement du propriétaire ne peut pasavoir
une influence défavorablesur
ledroit
aucongé payé
des travailleursoccupés dans l’établissement
donné.Les dimensions
de l’établissement et lenombre
destravailleurs (salariés) qu’il
occupe, nejouent
actuellementaucun rôle
dansce
domaine.Il
serait probablement intéressant
de rappeler que l’ancien
texte de la mêmeloi
excluaitde
son applicationles
établissements de l’artisanat qui
occupaient moins de 4personnes;
cette restriction fut abrogéeen
1948».
Actuellement
sont
exclues de champd’
application de la loi seulementles entreprises saisonnières.
Il s’agit des établissements, ou de leurs sections, qui sontsaisonniers
àcause
ducaractère de
laproduction, c-à-d. qui
travaillent moins de 10 moispar an.
Néanmoins,si dans
ces entreprises la productionprincipale dure moins
de 10 mois, maiscertai
nes
sections travaillent plusde
10 mois,les
travailleursoccupés dans ces
sectionsbénéficient
de laloi
de 1922. Quiplus est,
l’
exception concernantles
entreprisessaisonnières
ne supprime pasles
devoirs desentreprises
en matièredes congés payés
à l’
égarddes
adolescents (entre14 et 18 ans):ces
derniers profitentd’
unrégime spécial
fondé actuellement surla loi
du 2.VII.19589
10.
Selon
lecaractère d
’établissement, ne bénéficient
pas de laloi
du 16.V.1922les
travailleurs de l’agriculture (au sens
plus large). Vuqu’
il n’y
a pasjusqu
’à présent en Pologne de prescriptions législativesparti
culières
ence qui concerne
letravail dans l’
agriculture, on règle,pour les
propriétésd’
État,les problèmes
respectifs,donc aussi celui des
questionsdes
congéspayés,
parvoie
des conventions collectives. Ces conventions ne s’appliquent pas formellement auxpropriétés
privées,9 Décret
du28.VII. 1948 —
JournalOfficiel,
N.36, p.
258.10 Journal Officiel,
N.45, p.
226.Principes et
quelques
problèmes juridiques 53mais elles influencent
fortementle
contenu des contrats dutravail
individuels, conclusdans
ces propriétés.Selon
le caractère du
rapportde
travail, laloi susmentionnée
s’
appli
que seulementaux
rapportsfondés
surle contrat
detravail, qu
’il
s’agisse
d’
un contratà
duréeindéterminée
oudéterminé, pourvu que les condi
tions
exigées pour
bénéficier dudroit
au congésoient
remplies. Par consé quent,
toutesles
personnes engagéespar
voiede nomination
unilatérale(dont
le rapport de trav,ailrelève
du droitpublic) ne
sont passoumises
à laloi
enquestion,
mais à un statutparticulier.
Demême, les employés des offices et
autoritésde
l’État,dont les
rapports detravail sont fondés sur
un contratde
travail, sont soumis, ence qui
concerneles
congés, à desdispositions
desstatuts
des fonctionnaires.Pour
lamême
raison,en
dehorsdu
champ d’applicationde ladite loi
se trouventles
rapports de travail des membresdes
coopératives deproduction. Mais leurs
statutsprévoient les
principes, analogues à celui du régimeinstitué par
cette loi.Comme
le contratd
’apprentissage est indentifié avec
le contrat detravail, les élèves occupés
dansles entreprises
àbase
de cecontrat
bénéficient des prescriptions relatives aux congésdes travailleurs nor
maux
et, en plus,des règles spéciales
plusfavorables
etparticulières
pour eux.Il faut encore exposer
la questiondes personnes qui
remplissent leursfonctions à base
de désignationunilatérale sui
generis:ce
sontles
directeurs etles chefs
decomptabilité des entreprises
de l’État
qui sontengagés par cette voie par
l’
autorité supérieure desurveillance
(etnon
pas àbase d’
un contratde
travail). La jurisprudence de la Cour de Cassation adéjà précisé
son point devue sur
cette question11en décidant qu
’untel
rapportde
travailn’est
pas un rapportde
service analogue à celuides organes administratifs
de l’État.
Malgré laforme
desa genèse, ce
rapportest soumis
au régime législatif général, c-à-d.à la
loi
du16.V.1922.
Lemême
pointde vue est
à appliquerquand il
s’agit des rapports de travail
crééspar voie d
’élection(p.
ex.dans les
coopératives, Syndicats, etc.)sauf
pour des postes d’autorité
dans l’admi
nistration
del
’État (les
praesidiumsdes
conseils populaires).2. Quelques
questions générales(continuité, moyens assurant Г
exécution, etc.)'Une
des caractéristiques les plus
importantesdes congés
payés estleur
continuité. Selon la loi, le congé nepeut pas
être interrompu. Nous11
11
V.
l’
arrêtde la Cour de
Cassation du 16.П.1954, N. I.C.
2055/53 publiédans „Prawo
pracy” („Droit
du travail”),
Warszawa1959, Wydawn.
Prawn.,vol.
I,p. 69.
présentons plus loin des
données plus détaillées
encette matière, mais ici nous voulons mentionner que dans
l’ancien
texte dela
loi,cette exigence
se rapportaitseulement aux employés
(travailleursintellectuels) et ne
fut
étendue aux ouvriers qu’
en 1950.La loi
donton
parle déterminede
façonrigide les
conditions dudroit
auxcongés et
la durée deces
congés.Mais,
selon larègle
généralede toute
la législationdu
travail, cesdroits des travailleurs peuvent
en principe être modifiés à leur profit parvoie
deconvention
collectiveet même
par contratindividuel.
Ence qui concerne les
entreprisesnationalisées, cette
questionest
d’ailleurs, dans les
milieux juridiques, l’objet
devives
discussions, dontnous
dirons encore unmot.
Par contre, d
’
éventuelles stipulations des contrats individuels quipriveraient le travailleur
du droit au congé ou enréduiraient
ladurée (prévue par
laloi
ou la convention collective)sont inadmissibles et
privéesde toute conséquence juridique.
Comme un congé payéeffectif doit
êtredonné
au travailleurin
natura,il est
inadmissibleque
letravailleur
renonce àson
droit aucongé
enéchange d’une rémunération spéciale.
Unerémunération
traitée commeindemnité compensatrice
decongé
estprévue
seulementdans les circonstances exceptionnelles quand le
travailleurn’
a pas pu prendre soncongé.
La protection légale
du congéva
encoreplus loin
enrefusant
d’accorder au travailleur ledroit
au salairedans le
cas où pendantson
congéil prendrait
untravail
rémunérédans une autre
entreprise.Il va de soi qu
’il est
interdit d'occuperson
propre travailleur pendantson
congé payé.Pour garantir
un véritable repospendant
la période ducongé, c-à-d.
pour
donner
autravailleur la possibilité de
se reposersans
souci ausujet
deson
emploi,la législation
dutravail
interditcatégoriquement
larésiliation
du contrat detravail
pendant lapériode du
congé12. Une
telle résiliationest traitée comme nulle.
C’est
le cas denullité
absoluequi
mène à traiter toute action juridique commeinexistante. La rupture du contrat de travail par
l’employeur
pendantle congé n
’est
possibleque dans les
cas defaute grave du travailleur;
elle sefait sans
préavis eta
des suitesimmédiates.
La
surveillance de l’exécution des
dispositions relatives auxcongés
payésétait autrefois
confiéeaux inspecteurs
dutravail qui
étaient fonctionnaires de l’Etat.
Depuisla
fin de1954 cette fonction est passée
auxSyndicats13 * 15
et,en
cequi concerne des congés supplémentaires
enraison 12 Actuellement,
l’art. 17
dudécret
du 18.1.1956 (Journal Officiel,N. 2, p.
11)qui a
remplacé les dispositionsconcernant
la même questiondes décrets
du16.Ш.1928
sur le contratdu
travail desouvriers et des
employés.15 Art.
16,
alinéa2
dudécret
du10.XI.1954 (Journal
Officiel, N.52, p. 260).
Principes
etquelques problèmes
juridiques 55de conditions
du travailplus lourdes
ou particulièrementdangereuses,
à une nouvelle inspectiontechniquede travail,
àsavoir
à un organe profes sionnel particulier des
Syndicats. Le passage decette surveillance
aux Syndicatsest
considéré enPologne
comme undes
premiers cas dela réalisation spectaculaire
de la tendance autransfert
de certaines fonctions de l’État
auxorganismes
sociauxémanant directement
de la collectivité, c-à-d. ducourant
dela
„socialisation” du
pouvoir étatique.Le
contrôle dans
le domainedes
congés payésest
exercéaussi
parles conseils d'entreprise,
c-à-d.par
la représentationde
tout le personnel14
et parles
inspecteurssociaux qui exercent
leurs fonctionségalement
ausein des établissements
danslesquels ils travaillent
15.Les dispositions de la
loi du
16.V.1922 ont lecaractère de règles
dedroit public
(ius cogens)et
leurviolation est
passible d’une
sanction administrative ou pénale. Ce sontles
collèges prèsdes conseils popu
laires, créés
pour exercer la repressionpar voie
administrative, qui ont le droitde prononcer des
peines administratives prévuespour les infractions aux lois
surles congés
payés.Seules les
infractions aux presriptionssur les congés supplémentaires
sont soumises auxcompé
tences des
inspecteurs techniques detravail qui
ont le droit demettre les contrevenants aux
amendes.Et la dernière
information
générale.Les
conflits ayantpour objet les
questions del
’attribution
ducongé, du salaire pour la
période ducongé et
de l’
indemnité compensatrice,sont soumis
en principe aux commissionsd
’arbitragele
.Ces commissions, constituées dans les
entre prises
nationalisées,jugent
presque tousles conflits
individuels detrą- vail.
Les conflits, pour lesquelsles commissions
d’arbitrage ne sont pas compétentes, relèvent
de la compétencedes
tribunauxordinaires.
3.
Conditions du droitau congé
payéLe système
obligatoire est fondé
sur.une combinaison
de deuxélé
ments: durée de
travail et année civile.Le salarié a droit
aucongé chaque
année,bien entendu après
une périodedéterminée
detravail dans
une entreprisedonnée.
Il s’
en suitqu’
après avoir acquis ledroit même et après avoir pris le
premier congé, lecongé
suivantne
dépendplus de
la longueurdu
délaiqui le sépare
ducongé
précédent. Si le14 15 14 V
ledécret
du8.II.1945
surles
conseils syndicaux d’
entreprise(Journal Officiel,
N. 8,p. 36
avec les amendements postérieurs).15
Loi du4.11.1950
sur l’inspection sociale du travail (Journal Officiel,N. 20 1955, p. 134).
’*
•Décret
du 24.11.1954 sur les commissionsd’arbitrage dans
les entreprises(Journal
Officiel, N. 10, p.35).
travail continue sans
interruption,le droit aux congés suivants
s’ouvre
lepremier jour de la
nouvelle année.Le
délai
dontdépend
le droitmême
aucongé
payé, etpar
conséquent au premier congé,est fixé
à unan
detravail,
en principe dansla même
entreprise.Exceptionnellement, à
l’égard dequelques'groupes de
tra vailleurs,
ce délaiest
plus court. Cesont les adolescents âgés
de 14 à 18 ans qui bénéficient du leurpremier congé
d’une durée
déterminée,déjà après six
moisde travail. Il
fautajouter que
selon la législation actuelle, aussi tousles employés (travailleurs intellectuels)
ont demême
ledroit
au congépartiel
aprèssix
mois de travail,mais après
un an detravail
onle soustrait
dela durée
normaledu congé. Encore
une exception:le droit
aupremier congé pour les
marinsoccupés dans la
marinemar
chande s’ouvre après
onze
mois detravail
etnon
pas douze17.
La
duréedes congés
payés n’
est pasuniforme, elle
dépend de ladurée
detravail
du salariéc-à-d.
de son ancienneté. C’est donc
l’ancien
neté qui
définit non
seulement ledroit
au premier congé maisaussi
ladurée
des congéssuivants.
Pour obtenirp. ex.
un congéde 15 jours,
l’ouvrier
doitavoir
travaillé trois ans,d'un mois
(30jours)
—10
ans.Pour
calculer l’ancienneté,
on fientcompte,
à côté de l’activité
profes
sionnelle effective, dequelques périodes de non-activité.
Il s’
agitnotam
ment des
périodes demaladie,
de congé payé normal ou dematernité,
d’instructionmilitaire obligatoire.
Les cas de courtesabsences
autra
vail
justifiées sontassimilés aux périodes de
travaileffectif.
On tient compteencore pour
l’
ancienneté de quelques autrespériodes,
traitéescomme les périodes
de travaileffectif.
Il s’agitici p.
ex. de la résistance, de ladéportation
politique,du séjour dans les camps de
concentration ou dansles
prisons,enfin des
périodes d’appel
sousles
drapeauxpendant
laguerre
(1939—1945).
À côté de la durée du travail il y a
encore une autre
condition qui joue un rôle quant auxcongés payés.
L’ancien
texte de la loi du16.V.1922
exigeait lacontinuité
de travail au seind’une
même entreprise àlaquelle
incombait l’obligationd’octroyer
àson
travailleur lecongé
payé.Il
n’y
avait quedeux petites exceptions: l’une pour
le casoù, après
une courte interruptiondu travail
(jusqu’à
trois mois),lesalarié retournait
à sonentreprise, et
l’autre,spécialement
pourles] mines, quand le
travailleur reprenaitle
travaildans
uneautre
entrepriseminière dans
undélai assez bref (deux
ou trois semaines). Ces solutionsconvenaient
à l’ancienne
structure de la vieéconomique,
basée sur le principe de--- •
j17 Art. 24,
alinéa4
de la loidu 28.IV.1952 (Journal
Officiel,N. 25, p. 171).
Principes
etquelques problèmes
juridiques57 la propriété
privée de moyens de production18. La nouvelle structure
de l’
État a diminué l’importancede
ladite condition,car toutes les entre
prises nationalisées constituent en
somme
un seulorganisme économique
etl
’apport
du travail àune de
ces entreprises constitue, en effet, un profit pour l’économie nationaletoute
entière. En conséquence, on aaffaibli les exigences
ence
qui concerne lacontinuité du travail.
Actuellement
on compte à l’ancienneté les périodes
passéesdans tous les
établissementset
on reconnaît lacontinuité de travail
aussi dansles
casde changement de
travail dusalarié
qui a eulieu au plus
tardtrois
mois après lacessation
du dernier travail(après la résiliation
dudernier
engagement).Cependant
lelégislateur
n’a
pasvoulu
que cetteconception
influençâtd’
une manière défavorablela discipline
du travail et empêchâtune véritable
continuité de travail. À cause de cela ona
introduit,quant
audit principe,
„deuxexceptions:
quandla résiliation
ducontrat
detravail est due
àune
fautegrave
du salariéet
quandle
contratest résilié
de la propreinitiative
decelui-ci sans motif suffisant
Onreconnaît, dans
cet ordred’
idées, comme raisons suffisantes: la viola
tionpar
l’employeurde
ses obligations à l’
égard dusalarié
et le dépla cement
de l’époux
(ou l’épouse) dutravailleur dans une autre
localité.La question
du droit
au congé payépour
l’année
au cours de laquelle a lieu la résiliationdu contrat
detravail, est
résolue parla loi
dela manière
suivante:elle refuse ce droit quand
lecontrat a
été résilié par le salarié ou pourdes
motifs quidonnent
àl’
employeurle droit
derompre
lecontrat
sans préavis légal19.
Dansles autres
cas de résiliation ducontrat de
travail par l’entreprise(l
’employeur), ainsi que dansles cas
d’accordentre
parties à cesujet,
le salariégarde
ledroit
au congé courantou
à l’indemnitécompensatrice
pourle
congés payés.Il faut ajouter que,
conformémentau
décretd
’application
du 28.11.1953, l’employé
(travailleur intellectuel) ayantreçu
unpréavis
derésiliation
ducontrat
detravail, doit prendre son
congépour
l’
année encours pendant
la durée dece
préavis (ce délaiétant
de3 mois). Cette pre
scription fait l
’objet des
critiques dansles milieux juridiques
quilui 18
Avant la dernière guerre onappliquait
l’
addition des périodesde travail sans égard à la
personne de l’employeur uniquementchez
lestravailleurs des ports maritimes dont
les conditions dutravail étaient
réglementéespar
undécret
spécial du27.X.1933 (Journal Officiel,
N.85, p.
646). Ledernier employeur était
obligé d’ootroyer
lecongé
payé calculé sur la pleine périodede
travail du salarié.ls Les cas
dans lesquels
l’employeur a le droit
(peut)de
résilier lecontrat
de
travailsans
préavislégal
— v. lesart. art.
2et
3 du décret du18.1.1956
(Journal Officiel, N.
2,p.
11).reprochent de
constituer une réduction des droits légaux
destravailleurs.
Mais cette restriction ne
s’applique pas aux ouvriers
sensustricto (leurs
droitsaux
congés payés sontplus
restreints).4. Durée
descongés
payésEn effet, dans le
groupe
essentieldes
travailleurs de l’industrie,
du commerce, etc. ily a
jusqu’à présentune
duréedifférente
des congéspayés
pourles
employés d’
une part et pourles
ouvriers de l’autre.Pour les premiers
la durée descongés est
plus favorable. Aprèsla
dernièreguerre il y
a en Pologne une tendance àdiminuer
ladistinction
entreces deux
groupes de travailleurs.On réalise
cettetendance
enaugmentant
successivementles
droitsdes
ouvriers.Selon
les
prescriptions actuelles, l’ouvrier
adroit à 12 jours
decongé après
unan
detravail
continu, à15-
jours après3 années et à
30 jours(un mois)
après 10 annéesde travail
continuau sens
susmentionné. Par contre, l’employé
(travailleur intellectuel) adroit
à 30jours (un
mois) de congé après un an detravail
continu et aucuneaugmentation due à
l’ancienneté n’est prévue;
commenous
l’avons
déjà dit,il peut
prendreune partie (jusqu’à
2 semaines) de
son congé aprèssix
premiers mois de travail,mais
ceci pour lecompte
du congé normal quilui revient après
un an.Il faut
soulignerque le droit de
l’employé à 2semaines
de congé aprèssix mois de
travailest dans
uncertain
sens undroit
indépendant, l’employépouvant
enprofiter
indépendammentd’une
éventuelle rési
liation du contrat detravail.
Les
nombres 12 et 15de
joursdes
congés,cités
ci-dessus, indiquentles
jours ouvrables,les
autres—
le temps courant (jours fériés ycompris).
Par
conséquent, les
premiers congés des ouvriers sont en réalité pluslongs.
Il serait
utile d’ajouter qu
’avant laguerre
laloi
du16.V.1922
prévoyait seulement deuxpériodes de
congé payé pourles ouvriers: après
un ande
travail—
8jours,
etaprès trois années
—15 jours de congé.
C’
est l’
amendement du 20.III.195020
qui aprolongé cette durée
jusqu’
à 12 joursaprès
un an et aajouté une
nouvellepériode
d’
unmois
après 10 années detravail.
Cechangement est une des
preuvesde
la tendancegénérale
à égaliser leniveau des droits
des ouvrierset des
employésc-à-d.
àniveler des différences
dedroits
entre ces deux groupes de travailleurs.Rappelons encore
qu
’en1933,
lorsde
l’introduction
de l’
assurance-invalidité des
ouvriers, comme équivalentd
’une
augmentation du total20
Journal
Officiel, N.13,
p.123.
Principes
etquelques problèmes
juridiques 59 des cotisations dassurance,
on amodifié
en outre laloi des
congéspayés.
En effet, on
a
englobé auxpériodes des
congésouvriers
(8 et15
jours)les
dimancheset
jours defête
2122
.On
a aussi diminuéles droits ouvriers aux
congés payés au profit des entrepreneurs privés. Leretour
au texteprimitif
de laloi
a eulieu
après laguerre
par unamendement
du29.IX.1945
2?.Les
droits
aux congéspayés
sontplus
favorablespour les jeunes travailleurs (âgés
de 14 à 18 ans). Lesdispositions correspondantes
sontcontenues partiellement
dans laloi
du16.V.1922
et partiellementdans
laloi du
2.VII.195823,
(cette dernière loi s’occupe
des conditionsdu travail
des adolescents etde leur enseignement professionnel). Ajoutons
qu'onne peut absolument pas engager les enfants jusqu
’àl’âge
de14
ans24 25 , même aux fins d
’apprentissage.
Selon ces prescriptions,
les
jeunestravailleurs jusqu
’à
16 ansont le droit
au congé payé dedeux
semaines après letravail non-interrompu d’une demi-année et
aucongé d
’unmois
(30jours courants) après
unan de
travail23
,tandis
queceux
qui sont âgés de 16 à 18 ans — au congé de7
joursouvrables après
letravail d'une
demi-année etau
14 jours après un ande travail
26.Seulement les
adolescents qui travail
lent commeemployés
sonttraités
d’
une manière analogue aux adultes.Contrairement aux congés des
employés, ceuxdes adolescents, après six
moisde travail, sont
indépendants descongés
dûsaprès
un an de service.Comme nous voyons, la durée des
congés payés n’est pas
égaleet dépend
de l'ancienneté autravail,
de son caractère(travail
physique ou intellectuel) oude
l’
âgedu travailleur. Il reste
donc à éclaircirla
question de
norme qu
’on doitappliquer dans
le cas où,au
cours de l’aimée donnée,intervient
chez letravailleur
unchangement
d’une des conditions dont
dépend ladurée
ducongé.
C’étaitlongtemps une
question litigieuse qui acréé
beaucoup d’embarras
enpratique
et aux tribunaux.L
’arrêté
duMinistre
du Travail et de l’Assistance Sociale
du 28.11.1953a résolu
cette question de droit. C’est le
moment du commencement du congéqui
détermine sadurée
quandles conditions changent dans
lesens sus-indiqué. L
’ouvrier qui a déjàpris
soncongé
avant dereprendre les
21 L’
amendement du22.
Ш.1933 (JournalOfficiel, N.
27,p.
228).22 Journal Officiel, N. 43, p.
238.23 Journal Officiel,
N. 45, p.
226,art.
17.24
Récemment
la loidu17.VI1.1961
sur ledéveloppement
du système d’
édu cation et d
’instruction (Journal
Officiel,N. 32, p.
160)a porté cet
âgeà 15
ans.25
Art.17, alinéa 1 de la
loisus-mentionnée
du2.VII.1958.
26
Art. 17,alinéa
2 dela même
loi etart.
2,alinéa
3 de la loi principale surles congés
payésdu 16.V.1922.
nouvelles fonctions à
titre d
’employé, n’
a pasle droit
à un supplément decongé
au cours del
’année donnée. Ilaura
ledroit
à un congéplus long
l’
année suivante. Par contre, sile congé
commence pendantqu
’il exerce
déjàles
fonctionsd
’employé, letravailleur reçoit
son congé selonles
normes desemployés, en principe
plus avantageuses.Quand
il
s’agit
d’unedurée
plus longuede congé,
enfonction de
l’ancienneté
autravail
(cela arrivechez les ouvriers),
le travailleurayant pris
un congé pluscourt
a ledroit
au congésupplémentaire
au cours de l’armée donnée.
Quant
aux
adolescents, puisque ladurée
des congésdiminue
avec l’âge (jusqu'àla majorité) d’
unmois
aux normesgénérales, ils
bénéfi cient dans les années-limites des congés plus
avantageux. C’est-à-dire, dans l’annéeau
cours delaquelle le
travailleur atteint 16ans, il
obtient le congé d’unmois,
s’il a déjà un an de travail. Dans l’
année oùil
atteint 18 ans, il bénéficie dans lamême
situation de 14 jours decongé, indépendamment de
ladate
àlaquelle son
congé commence.5. Congés plus avantageux
et autresdéviations
des prescriptions légalesa.
Des congés plus avantageuxpeuvent avoir lieu
selonles conven
tions collectives.
Quoique
laloi
enquestion stipule les normes
de congéspayés d’
une façon fixe,elle
offre la possibilitéd’
appliquerdes
normes plusavantageuses, fondées
surles
conventions collectives detravail.
En réalité on rencontredans quelques conventions
collectives des normes établissantdes congés
plus longs.Par exemple, dans la
convention col lective
desmineurs
onprévoit le
congé de21 jours
déjàaprès
un an detravail sous terre.
En plus, on octroie uncongé supplémentaire de 3 ou
4 jours après le travail de 5 ansdans
lamême
mine, maisil est
condi
tionnépar
unstrict
respectde
ladiscipline du
travail.Il
fautremarquer
quecette
augmentationde
congéjusqu
’à 21jours par
anétait
introduite plus tôt,par
ladécision du Conseil
desMinistres du
30.XI.1949, dénom
mée
„Cartedu
Mineur”.
27Les
autres
éléments plus favorables pourles
travailleurs sont prévusdans les
conventions collectivespour les imprimeries, les coopératives,
l’industrie
du pétrole,etc. Les
conventions collectivespour l
’industriedu
bâtiment,ainsi
quepour
la navigation intérieure,pour les travaux
des ponts et
chaussées, ontintroduit
unsupplément
spécial de congépour les
travailleurscongédiés qui
n’ont pas acquisle droit
au congé 27 Moniteur Polonais, N. A—100,p. 1175.
Les dispositions de cette ordonnanceconcernant
audébut uniquement
les mines decharbon, furent
plus tardétendues
sur toute l’industrie
extractive.Principes et quelques problèmes
juridiques 61 normal;pour dire plus
exactement, c’est une indemnité compensatrice qu’
onleur paie
à la fin deleur travail,
à raisond’
unjour
pour chaque moisde travail.
Cesrémunérations ne sont
pasprévues
par la loiet elles
représentent une nouvelle institutioncréée
parles contrats collectifs,
nommée
en Pologne „congés partiels”.
b. Des congés supplémentaires
peuvent
êtreattribués
enraison des incommodités
du travail oude
sonnuisibilité
pourla
santé.L
’article
10de
laloi
du16.V.1922 (introduit
par l’amendement
du20.
III.19502* autorise
le Conseildes Ministres
àintroduire, pour des
groupes particuliers detravailleurs,
descongés
payéssupplémentaires dans les
casoù leur opportunité
serait justifiée par l’incommodité
spé ciale
du travail ou étant donné ses conditions ousa
nuisibilitépour
la santé dusalarié.
Jusqu
’
à présentil y
a encette matière trois
arrêtés duConseil
des Ministres:pour les industries
chimique, alimentaire etcelle de
papier28 29
. Dans ces arrêtés onprévoit
descongés
supplémentaires de12, 9 et
6jours ouvrables, selon le
degréde nuisibilité ou d’
incommoditédu travail
respectif.C’est le Praesidium
du Gouvernementqui
détermine, en accord avecla
représentationcentrale
desSyndicats, les postes
spécifiquesde travail
donnant droit au congésupplémentaire. Les
mêmes actesnorma
tifs
duPraesidium
indiquent en mêmetemps la
durée du congé supplé mentaire
pourchacun de
ces postes. Étantdonné que
l’attribution des congés supplémentaires est motivée principalement
parles nuisibilités
consécutives autravail
effectué,il y a
la possibilité, par la mêmevoie,
d’abrogerou
de diminuer descongés supplémentaires dans les cas
d’
amé
liorationdes conditions
de travailaux
postes enquestion.
Le droit au congé
supplémentaire
n’existe qu’après
uneannée de
travail auposte
énuméré dansles
listes sus-mentionnées. Àcause des différentes
duréesdes
congés supplémentaires,on
applique le principesuivant
lequel c’est le poste
du travailoccupé
aumoment
où commence le congé quidécide de sa
durée.Dans aucun cas
le congé supplémentairene peut
êtrefractionné.
Les dispositions médicales décident si le congésupplémentaire doit
êtrepris
avec le congé payé normalou
séparément.Par rapport à
tous les
travailleurs engagésaux
postes detravail
nuisi
bles, ilest
absolument interditde remettre
le congé(normal
et supplé mentaire) à
l’année suivante. Cela est permis
seulement dansles cas
oùle
salariése trouve dans
l’impossibilité deprendre
soncongé
par suitede
28 Journal
Officiel, N. 13,
p.123.
29
V.
les arrêtés du Conseildes
Ministres du 31.XII.1955 (JournalOfficiel,
du 1956, N. 1,p. 1),
du 12.IX.1958 (Journal Officiel, N.57,
p. 286) et du 16.VI.1959(Journal
Officiel,N. 25,
p.116).
la
maladie,
du servicemilitaire
et enfin,pour les femmes, par suite
de la grossesseet
de l’accouchement.
c. Nous
avous parlédéjà de
la questiondes
déviationspossibles
desconditions
etde
ladurée
ducongé, fixées par
laconvention
collective.Cette question pose
quelques problèmes
juridiques etexige
desexplica
tions
plusdétaillées.
Il s’agit
icides rapports
fondéssur
un contrat dutravail (dans les rapports
detravail
fondés sur lanomination, le problè
me
nese
posepas car d
’éventuelles décisionsqui
outrepassentles pouvoirs
sontsans
effet).Cette question
doit
êtreexaminée
dedeux points
de vue:du point
devue
de laconformité
dela
convention collective de travail à laloi
et dupoint
devue de
laconformité
ducontrat individuel
du travailà la loi et
à laconvention collective. On
applique leprincipe
général selonlequel ni la
convention collectiveni
le contratindividuel
dutravail ne
peuventcontenir
de prescriptions moins favorables pour le travailleurque
celles quicorrespondent
au niveaugaranti
par la loi. Detelles
stipulationsseraient sans effet et,
envertu
de laloi même, remplacées par les
prescriptionscorrespondantes (plus favor,
ables) dela
loi. Lamême
solutionest
appliquée au contrat individuelcomparé aux dispo
sitions de la
convention
collective.Mais
la question seprésente
différemmentquand il
s’agit
desmodifications
à l’avantage
du travailleur.Formellement
reste en vigueur ladisposition de
l’
art.9
de laloi
du16.V.1922
selonlaquelle d'éventuelles
prescriptionsde
laconvention collective
oucontrat individuel,
plusfavorables
pourle travailleur,
sont admissibles. Cependant onse
deman
desi
onpeut traiter cette disposition
commeactuelle
enentier dans les conditions
de l’économiesocialiste qui
se base,comme nous
le savons,sur le plan économique.
Or, en ce qui
concerneles
conventionscollectives
de travail, lapratique et
la jurisprudencereconnaissent
l’actualité dela
prescription en question. Plus particulièrement, onest
d’avis que les conventions collectives
représententdans
l’
économiesocialiste
undes
facteursde
l,a réalisation du plan'économique. Ilfaut rappeler que les
conventionscollectives
sontconclues
parles
déléguésde
l’administration
centrale de la production d’
un côté, et parles délégués correspondants des
Syndicatsde
l’autre. Si l’on prévoitdonc, dans
ces conventions,des conditions de congé
payéplus avantageuses
que cellesqui
sontprévues
par la loi,elles
n’ont
pas de caractèred
’unélément accidentel
pouvant s’opposer
au planéconomique.
Ces conventions constituent, ence
qui concerneles salaires,
desfacteurs du
plan économiqueconsciemment
introduits.Évidemment on
ne
peutpas
dire la mêmechose
quandil
s’
agit du contrat individuel dutravail.
La volontédes
parties contractantes dePrincipes
etquelques problèmes
juridiques 63 stipuler librementdes conditions du travail, des
salaires et descongés payés
pourrait conduire àcontrecarrer le plan
économique,entre
autres danssa
partie concernantle
fonddes salaires.
Ces suites nesont pas
acceptablesdans le
système social et économique en Pologne.C’est pourquoi les prescriptions
de la loi du16.V.1922 sont
traitées, sansaucun
doute,comme entièrement
actuellesdans les rapports
des entre
prises privées. Mais, ence qui
concerneles entreprises
nationalisées, la questionest plus
compliquée.Elle doit
êtreabordée
dansune
perspectiveplus
large et embrassenon seulement
la questiondes
congés payés,mais toutes les conditions du contrat
dutravail,
plusavantageuses
que celles qui sont prévuespar la loi
ou par une conventioncollective. L’intérêt
commun l’emporte ici
sur l’
intérêtparticulier.
La juridictionde la Courde
Cassation
a subiune évolution importante.
Le premier
point
de vueétait (en partant
de l’
art.3 des dispositions
générales du droitcivil)
dedéclarer les dispositions
du contrat individuelplus
favorables commesans
effet, puisqu’elles
ne correspondaientpas aux
principes du régime de larépublique
populairedans laquelle le
respect du planéconomique est une des tâches les
plus importantes,30.En
d’
autres termes,les
partiescontractantes
du contrat de travailne
peuvent pas modifierles
conditionsétablies
par laloi
oupar les
conven
tions collectives,ni
à l’avantage
ni audésavantage
du salarié.Ultérieurement ce
point de vue a unpeu changé.
Ona déclaré
untel
contratcomme non-valable
seulementpar
rapportaux entreprises
natio nalisées puisque,
en l’occurence, leur direction
a dépassé sespouvoirs.
Toutefois ce contrat peut être
traité comme obligation personnelle
dudirecteur
qui l’avait
conclu.Enfin, en1956,un nouveau arrêt
judiciaire
a stabilisé lajurisprudence en
cette matière etce point
de vueest
actuellement respecté. C’est
l’
arrêt dela Cour
deCassation
du15.XI.1956 31
quia tranché définitivement
laquestion.
On a reconnu dans cet arrêtles contrats
plus avantageuxpour
letravailleur (par
rapport à la convention collective)comme,
enprincipe, valables. Mais, puisque
l’
intérêt del'économie
nationale nepeut pas
restersans
protection,cet
arrêtmet
encause la responsabilité
civile dudirecteur
de l’entreprise pour toute perte résultantdu
fąitd’avoir
dépasséses
compétences;cette
responsabilitéest
fondée sur la dispositionde l
’art.239
du Codedes Obligations
concernantles
30 L’arrêt de la Cour
de Cassation
du 14.IV.1S53N.
C. 1522/52publié dans
„Prawo
pracy” („Droit dutravail
”),
Warszawa1956, Wyd. Prawn.,
vol. I,pp.
266
—267.31 L
’arrêt du15.XI.1956 N. IV.
CO. 31/56 et celuidu
13.П.1957N. CR
1222/56publiés dans „Prawo pracy
”(„Droit
dutravail
”),
Warszawa1959,
Wyd.Prawn.,
vol. I,
pp.793
—794 et 812—814.
suites civiles
dela
réalisationdéfectueuse
oude
lanon-réalisation d’
uneobligation. La
responsabilité civile n’
exclut pas la respon
sabilité simultanéequi
peut résulter de laviolation
parle
directeur des dispositionsdu régime
dela discipline financière. Tous les arrêts
de laCour cités
ci-dessus étaient basés surl
’état
de lalégislation
ancienne mais toujours envigueur
puisque jusqu’
àprésent
il n’est pas
changéen ce
quiconcerne
cette question.Nous
avons
trouvé utile deprésenter
la manière dont laquestion
aévolué
paril
s’agitici d’
effortsd’harmoniser
le principefondamental
de la pleine liberté denouer les rapports
du travail avecles nécessités résultant des
nouvelles conditions de la vieéconomique.Quant
à l’
avenir, lalégislation devra
choisirla
meilleure voiepour
protéger enmême temps les
intérêtsdu travailleur et les intérêts
de l’économie commu nautaire.
La discussion que
nousvenons
deprésenter
avait lieu dansla
pressejuridique.
Les opinionsétaient
dissipées,mais
lepoint de
vuedu
dernierjugement
de la Cour de Cassation était décisif.Il
faut remarquerenfin
quetoute
la discussion présentéeconcernait
toutesles
conditionsdu
travail,les congés
payés ycompris.
C’est pourquoi
nous avonsdécidé
d’en faire mention.6. Plan
des congéspayés
La loi
du 16.V.1922,déjà dans sa première
version, prévoyaitl'élabo
ration d
’
un plandes congés payés
pourchaque
année, danslequel
on doitfixer,
en accord avecles travailleurs, les
dates de leurscongés suivant
leurs
situationsde famille
etautres
motifs d’une part,
etsuivant les
besoins de l’entreprise d
’autrepart. Dans
cebut,
la loi prévoyait(et c’était pour
lapremière
foisdans la législation
polonaise)une repré
sentation
ouvrière d’
entreprise,d
’ailleurs
limitéedans
sescompétences
seulement aux questionsdes congés. À partir
dela
créationdes
conseilsdes entreprises
permanents,conformément
au décret du16.11.1945,
ilsont repris,
entant que représentation légale de
tousles
intérêts des salariés, enautres, les fonctions
d’élaborer le plandes
congés et de se mettred’
accord là-dessus avecla
direction de l’entreprise.
Dans
le casdu manque d’accord
entreparties au sujet
duplan
des congés,c
étaientles organes
de l’inspection du travailqui
tranchaientla
question litigieuse;à présent cette question est soumise
à l’
appréciationdéfinitive d
’uneinstance compétente du Syndicat. Il faut ajouter
encoreque
cet accordavec les
travailleurs, àpropos de
l’
ordredes
congés, n’est
qu’une autorisation
(et pas undevoir
légal)pour la représentation des
travailleurs. Quand l’accord
faitdéfaut,
l’
employeur fait le plan desPrincipes
et quelques problèmes
juridiques 65 congéslui-même, car sans
ce plan l’entreprise ne
pourrait pas fonction
nernormalement.
Maisdans
aucuncas
l’employeur
ne peut refuser l’octroi
du congé à
son travailleur pour le motif
del'absence
du plan.L
’
acceptation par l’employeur duplan
préparépar le
conseil ouvrierd
’entreprise donne
auplan
lecaractère d’
un acte obligatoire. L’admini
stration est obligée
d’octroyer
lecongé
dansles dates fixées
et si le travailleur ne prend passon congé
à cette date, sansse
mettred
’accord
à ce
sujet
avec l’employeur, il perd
ledroit
aucongé pour
l’année
coin-ante, sansindemnité
compensatrice. 11y
aseulementquelques
motifsqui donnent
auxtravailleurs le droit de remettre le congé
indépendam ment
de l’accord de
la directionde
l’entreprise. Cesont:
la maladie, l’isolation sanitaire
dutravailleur, le congé
de maternité et l’appel
sousles drapeaux. Quand, on
parlede
maladie,il
sembleutile
dementionner
que, quand le travailleurtombe malade pendant
le congé, ila
le droitd
’interrompre ses vacances etles remettre
àune
datepostérieure, sd la maladie
dure au moins3
jours.Il est évident
que toutesles
sanctions enrapport avec les
congés payés sont appliquées seulement dansles
casdes
déplacements deleurs dates sans accord
de l’employeur.
Elles sont nécessairespour garantir
à l’entreprise le processus
normal de production, dépendant dela pré
sence
d’
équipesdéterminées d’
ouvriers.Les
congés payés
peuvent êtrepris
au cours de l’année
toute entière.La
loi
exclut seulementdeux
mois: mars etnovembre, pendant
lesquelson
ne peut pas accorder autravailleur le congé
(sauf son accord). Parla
mêmevoie
quecelle
dela
préparationdu plan, il est possible
demettre
encongé
toutle personnel
enmême temps, mais pratiquement
on ne profite de cettepossibilité qu
’éxceptionnellement. En principeon
attribue des congéspar roulement. Le premier texte
de laloi
comprenaitune disposition
selon laquelle au moins50°/o du
personneldevait prendre
le congé payé dans la
période
de l.V. à30.IX.
Cettedisposition
était justifiée quand il n’y avait
pasbeaucoup d’
établissements de repospour les
travailleurs, surtoutpendant les mois d’
hiver.Par la suite cette
disposition futannulée quand
on avait construitbeaucoup d’
établisse ments
respectifs (maisonsde repos
pour travailleurs). C’est
une organisa tion spéciale,
créée en 1949,le Fond
desLoisirs des
Trpvailleurs, qui mène une vaste actiond
’organisationdes
congéspayés3a. Actuellement
plus de500 mille
travailleursprofitent
chaqueannée de
ces maisons derepos.
Cette situation facilite la répartitiondes
congés payés dans l’entre
prise pendant toute l
’année
cequi permet de
garder unsystème stable
deproduction.
52
V. la loi du4.П.1949 (Journal
Officiel,N.
9,p. 48).
Le
congé payédoit être pris
au coursde l
’annéedonnée,
maison peut également le
commencer une annéeet continuer
l’année suivante.
Si, pour
des motifs dont nous
avonsparlé ci-dessus
etaussi pour
des raisons de service, le congén’a
pas étépris
au coursde
l’
année, l’entre
prise est
obligée defaciliter
laprise du
congé pendantle premier
trimestre de l’année suivante, et en tout cas
jusqu’à
la fin decette
année. Selonles
prescriptions actuelles, l’
entreprise a ledevoir
depayer
l’indemnité compensatrice quand le travailleur
n’
a pas eu la possibilitéde
prendre son congé pendant leditdélai
supplémentaire,pour
desmotifs cités
ci-dessus oudes
motifsdes „besoins
particulièrement impor tants
”pour
l’entreprise.
Pareillement,
mais seulement dans les cas exceptionnellement impor
tants,
l’
entreprise(l’employeur)
peutrappeler
le travailleur et interrom pre
soncongé.
Alors, tousles frais
respectifs doiventêtre remboursés
et ilfaut donner au
travailleurla
possibilité de terminerle
congédans
le temps le plus proche. En effet, commenous
l’avons déjà dit, le congé payéne peut
pasêtre
en principeinterrompu.
À lademande du
tra
vailleur, le congé peut êtrefractionné, mais la
direction de l’entreprise peut s’opposer
à cettedemande
dans l’intention d’assurer
au travailleur unvéritable
repos pendant lecongé.
7. Salaire pour la
période
ducongé
La congé est payé, c-à-d. le
travailleur a le droit pendantla période du
congé aumême salaire qu
’il toucherait
s’iltravaillait normalement
pendant la mêmepériode. Quoique
pendantle
congélesalarié
n’accomplit
pas de travailpour
sonemployeur,
la rémunération pour la période ducongé est traitée
en théorieetdans
lapratique comme le salaire normalss.
Elle jouit de
la protection
légaleprévue
pourles salaires (dans
le droitdutravail, dans
laprocédure civile et dans la procédure
administrative,dans
lalégislation fiscale).
Si le
salaire est
payé par heurede travail
ou s’ilest
journalier, le travailleur touchepour
chaque jour de congéle
salaire dûpour
un jour ouvrablequi lui aurait revenu
s’
ilavait travaillé.
L’indemnité de congés englobe encore tous les suppléments
s’ajoutant
au salaireet
laprime
moyennede
trois derniers mois,si
la primea
uncaractère périodique et
dépend des conditionsconnues
d’avance.
On 33 V. laIl-e partie de
l’arrêt
dela Cour
deCassation (Chambre
Civile)du 30.Ш.1953
sur les directivespour
l’
administrationde la justice et de
la pratique judiciaire au cours de l’application
desprescriptions
sur l’exécution
immédiatedes arrêts dans
lesquestions des redevances
pour letravail (Journal
Officieldu
Ministèrede la
Justice,N.
7,p.
25).Principes et
quelques
problèmes juridiques67
y comptela rémunération pour les
heures supplémentairessi elles
sont payéessous forme
de forfait ou si letravail
aux heures supplémentairesest un fait assez
constant.
Dans
les
systèmes des salairesà
forfait, à prime ou à lapièce,
l’indemnité de congédoit être calculée
àbase
des salairesmoyens
detrois
derniersmois.
En principe,
onne
paiepas
l’indemnité
de congé d’
avance,mais le contrat entre
l’employeuret
le travailleur peut en déciderautrement.
Comme
le travailleur
perd ledroit
à l’indemnité
de congé lorsqu’il prend unautre
trav,aildans
unautre
établissement au cours de soncongé,
l’employeur peut lui
refuserle
payementde
cette indemnité s’
il justifieladite occupation.
On netraite
pas dansce sens comme
occupation entraînant ces conséquences,le
travail exécuté à base ducontrat
delouage d’
ouvrageou de service.
On
distingue l
’indemnitéde
congé et l’indemnité compensatrice qu
’on
paiedans le
cas où lesalarié
n’a pas
pu prendre son congé effectif.On considère- que
ledroit
aucongé
payé d’
un travailleur engagé àbase
d’uncontrat al
le caractère civil);comme
tel,il
setransforme,
selondes prescriptions
dedroit des obligations,
endroit
à un équivalent en argent quand lecongé
effectif peupas être
réalisé pourdes
motifs justifiés.On n
’
applique pascette
règlequand la loi
exclut toutepossibilité
del
’indemnité
compensatrice. Il s’
agitici
enparticulier des
casde résilia
tion
du
contratdu travail par
le travailleurde sa propre initiative,
etles cas
de résiliation du contratpar l
’employeur
pourune faute grave,
qui
lui donne
ledroit
derompre
lecontrat avec des
conséquences immédiates.Dans le
casde résiliation
normale du contrat du travail parl
’em ployeur (entreprise), avec
le préavis légal, letravailleur
a droit à l’indem
nité
compensatrice de congé.
L’arrêté cité
du28.11.1953 introduit une disposition,
selonlaquelle
l’
octroide
congé à l’employécongédié
doit avoir lieu pendant ledélai
dupréavis;
ce délaipour les employés est
de3
mois (pourles
ouvriers —2
semaines).L’
indemnitécompensatrice est
payéeseulement
dans le cas de l’impossibilité de prendre
lecongé
effectifpendant ledit délai.
Cetarrêté est
l’objet d’une
critique des milieux juridiques34.
L’indemnité compensatrice
decongé payé est encore
payée autra
vailleur