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Les dirigeants d’entreprise du secteur public et les travailleurs en droit français

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A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOL IA IU R ID IC A 19, 1985

III. THEME DEUXIÈME : LA SITUATION JURIDIQUE DU

CHEF D ’ENTREPRISE (STATUT, POUVOIRS ET

RESPONSABILITÉ)

A n to in e Lyon-C aen *

LES DIRIGEANTS D’ENTREPRISE DU SECTEUR PUBLIC ET LES TRAVAILLEURS EN DROIT FRANÇAIS

1. L’étu de du sta tu t du chef d ’en trep rise p a ra ît devoir p o rter su r l’accès à cette q ualité — et sa p e rte — ainsi qu e su r les pouvoirs et obliga-tions qui lui sont liés. C ette prem ière délim itation du su jet, aussi commode q ue classique, ne va pas sans susciter u ne certaine p erp lex ité chez le ju riste français dès lors q u ’il enten d inscrire sa réflexion dans u ne perspectiv e particulière, celle des r a p p o r t s e n t r e l e c h e f d ’ e n t r e p r i s e e t l e s t r a v a i l l e u r s .

D’où v ien t cette p erp lex ité ? L’on voudrait, en guise d ’introduction, s’ex pliqu er su r la difficulté de concilier, en d ro it français, l’étu d e du sta tu t du chef d ’en trep rise et un e réflexion su r les rap po rts q ue celui-ci en tre tien t avec les salariés. A ce prix, il sem ble possible de dégager les voies d ’un e recherche.

2. Dans le systèm e ju rid iqu e français, il y a lieu conceptuellem ent de distin gu er le d i r i g e a n t s o c i a l , notion de d roit commercial, et le c h e f d ’ e n t r e p r i s e , notion de d ro it du trav ail. Le d irig ean t social est une pièce de l’arch itectu re ju rid iqu e des sociétés ou d ’a utres gro upe-m en ts \ alors qu e le chef d ’en trep rise est éléupe-m ent d ’un a u tre écheveau de relations.

Observons d ’ailleurs que, dans le d ro it français du travail, une au tre distinction s’impose, en sus, e n tre 1’ e m p l o y e u r , pôle pa tro n al de la

* P ro fess eu r à l ’U n iv er sité de P aris X -N a n te rr e.

1 L ’a p pellation e x a c t e v a rie s e lo n la form e juridique d u g rou p em e nt (présiden t du c on seil d’ad m inistration, ad m inistr ateu r et directeur g én éra l d an s le s s ociétés an on ym es de typ e trad ition ne l ; gé rant dans le s so ciétés an o ny m es de typ e tradi-tionn el; gérant dans les soc iétés à res po n sa bilité lim itée...).

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relation co ntractuelle de travail, comme tel d éb iteu r des obligations issues du co n trat (essentiellem ent paiem ent des salaires et des indem nités dues en cas de ru pture) et le c h e f d ’ e n t r e p r i s e , personne physique q ui p rend place dans u ne vision plus collective et in stitu tio n n elle de l’entrep rise, in vesti à l’ég ard des salariés de pouvoirs et comme tel responsable du resp ect de la réglem entatio n du trav ail et de l ’emploi 2.

Mais l’essentiel réside bien dans la dissociation e n tre le d irig eant so cia l3 et le chef d ’entreprise. Car cette dissociation exp rim e un e fractu re essentielle qui, à bien des égards, p ara ît constitu tiv e du d ro it d ’une économie privée : la fra ctu re en tre la légalité commerciale et la légalité du d roit du travail. La légalité com merciale définit les conditions d ’organisation et de fon ctio nnem en t des en treprises alors q ue le d ro it du trav ail ne rég lem en te to u t au plus qu e les incidences de la gestion su r la force de trav ail. Le d irigeant social est celui qui, selon la légalité commerciale, est investi des prérogatives de gestion ; le chef d ’entrep rise jou it des prérogatives patronales. S’il est toutefois aussi im p o rtan t de distin guer les deux qu alités de d irigeant social et de chef d ’entreprise, et de souligner q ue chacune d ’elles trou ve sa place dans une légalité propre, c’est pou r m o n trer que l’idée d ’un sta tu t du dirigeant social est p ertinente, alors que l’idée d ’un sta tu t de chef d ’en treprise est difficile m êm e à concevoir. Dans une économie fondée su r la p ro p riété privée des m oyens de production, la n om ination et la révocation des dirigeants sociaux ne relèv ent qu e des d étenteu rs du capital. Les règles d ’accès à ces fonctions o nt donc po u r seul ob jet d ’organiser l’exp ression de la volonté des d éten teu rs du capital, de lim iter les pouvoirs des u ns et de p rotég er les in térêts des autres. Les travailleurs, en ta n t que tels, n ’ont pas de place dans les m écanism es m is en place.

Il y a plus : les d irigeants sociaux o nt à l’égard des d éten teu rs du capital et des cocontractants du groupem ent (ou, si l ’on préfère, de l’entreprise) des obligations et des responsabilités. Ces obligations et responsabilités sont distinctes de celles qui pèsent su r le chef d ’entreprise, en ta n t q u ’in te rlocu teu r du personnel. Et cette distinction des prérogatives recouvre un véritable cloisonnement, car les salariés s’ils p euv ent invo-q uer les règles dont le respect incombe au chef d ’entreprise, n ’ont pas q ualité en princip e pour se prév alo ir des règles dont le respect incombe aux d irigean ts sociaux. Un exem ple simple tra d u it clairem en t ce cloisonnement. Dans les sociétés, les d irigean ts sont ten us d ’agir dans l’in té rêt de l’en treprise : ainsi les associés p euv ent tous tir e r p rofit de l ’activité et les coco ntractants p euv ent s’engager avec un m inim um de

* I. V a c a r i e , L ’e m p lo ye u r , P aris 1979.

3 L e q u a lif ic a tif “ so cia l ” ne doit pas fa ire illu s io n : il es t ic i dé riv é du term e “ so cié té ”.

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confiance. Les d irigean ts qu i m éconnaissent g rav em ent cette règle d ’action, en u sa nt des biens de l’en treprise dans leu r in té rê t personnel s’exposent à des sanctions civiles et pénales 4. Les salariés ou les syndicats ne so nt pas habilités à d em an der l’application de cęs sanctions dès lors q u ’elles relèv ent de la légalité commerciale et q u ’ainsi elles sont destinées à protéger les dé ten teu rs de capitaux et les créanciers de la société 5.

3. L ’analyse som maire à laquelle il vient d ’êtr e procédé livre d ’elle-m êm e sa conclusion : po ur l ’étu de des rap p orts du chef d ’entrep rise et les travailleu rs, la référence au sta tu t des d irigean ts sociaux p a raît totalem ent vaine. De là résu lte la p erp lex ité initialem ent m entionnée. P ou rtan t, c’est cette conclusion qui invite en France a u jo u rd ’hu i à un effo rt nouveau de réflexion. E t cette inv itation v ien t de la plus récente actualité législative. En effet, la loi du 11 fév rier 1982 6 a opéré u ne très su bstan tielle extension du secteu r public ; mais au centre m ême des débats su r cette extension, la question du pouvoir des trav ailleu rs dans l’en trep rise a été placée.

Plus p articu lièrem ent, avec l’extension du secteu r public et le souci de le “ dém ocratiser ” 7, est app aru le besoin im périeux de défin ir le sta tu t des dirigean ts des entrep rises publiques ou si l ’on veut, de d éterm in er les relations en tre les dirigean ts et les trav ailleu rs. A cet égard, trois logiques sont susceptibles de gu id er les choix. Selon la prem ière, l o g i q u e é t a t i q u e , l’E tat entend se serv ir des en treprises publiques comme levier de sa politique ind ustrielle : dans cette voie, le d irigeant doit, sous un e form e ou une autre, s’ap p aren ter à un agent public. A l’inverse, l’accent pe u t être mis su r le contexte concurrentiel, dans lequel la p lu p art des en tre prises publiques s’insèren t : cette l o g i q u e d u m a r c h é inspire des choix q u an t au x pouvoirs et responsabilités des dirigeants, sans toutefois d éterm in er de m an ière nécessaire un mode p articulier d ’accès au x fonctions. Enfin, la l o g i q u e d e l a d é m o c r a t i s a t i o n co nduit à reconn aître aux salariés une place privilégiée dans l ’organisation et la gestion de l’en trep rise publique.

4. A p a rtir de cette préoccupation actuelle, il est possible de dessiner

4 II e x is t e un d élit qui porte bien son nom : le d élit d’abus de bien socia l (art. L437 — 3° de la loi sur les so c ié té s co m m er ciale s du 24 ju illet 1966).

5 V oir : C ass. Crim. 26 ju in 1973, B ull. Crim. n° 299 ; 7 ju in 1983, B ull. Crim. n° 172.

8 J.O. 13 fé vr ier 1982. Pour prendre co nn aissan ce des p rincip ales discu ssio ns qui ont accom pagn é ces n o u v elles n at ion a lisa tio n s, on peut se reporter à A. D e 1 i о n, M. D u r u p t y , Les na tio na li sa tio ns 1982, Par is 1982 ; Le s natio nalisa tion s,

n° sp é c ia l “ R e vu e E con om ique ”, m ai 1983 ; D o s sie r “ na tio nalis atio ns ”, n° spécial “ A c tu alité J u r id iq u e ” — d roit a d m in istr a tif 1982 — 179.

7 La loi de na tio na lisatio n du 11 fév r ier 1982 a ét é su iv ie d’u n e loi dite de dém o cratisation du sec teu r public (loi du 26 juille t 1983, J.O. 27 ju ille t 1983).

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la tram e d ’une réflexion. Elle doit p rend re po ur po in t de d ép a rt les rap po rts e n tre le chef d ’en trep rise et les trav ailleu rs dans les en treprises du secteu r public. Mais les interro g ation s form ulées et les solutions retenues dans ce secteur, dont le poids économique est au jo u rd ’hui d éterm in ant, doivent ê tre m ises à l’épreu ve du secteu r privé.

Souligner les disp arités ou co nstater d ’éventuelles sim ilitudes en tre les deux secteu rs ne su ffit pas, il fa u t s’efforcer de les exp liq uer. Pou r ce faire, les rapp orts des dirigeants et des salariés p eu v en t ê tre envisagés à un double stad e : l’a ttrib u tio n (I), puis l’exercice du pouvoir de d irec-tion (II).

I. L’ATTRIBUTION DU POUVOIR

5. P ou r d éterm in er la place q u ’occupent les trav ailleu rs dans la désignation des dirigeants, il fa u t d ’abord p r ête r atten tio n à la s t r u c -t u r e des organes de ges-tion : qu el es-t leu r nom b re e-t leu r composi-tion ? Quelle p a rt les salariés y pren n ent-ils ? Il ne p eu t s’agir tou tefois que d ’un e prem ière étape. En effet, con stater p.ex. la présence de salariés ou de leurs rep résen tan ts dans certains organes ne su ffit pas à don ner la m esure de leu r influence su r l’attrib u tio n du pouvoir. Il fa u t caractériser la s i t u a t i o n des dirigeants, ce qu e p eu t faire ap p araître la con-jugaison de diverses règles.

A. L A ST RU C T UR E D ES OR G A N ES DE G ESTIO N

6. La p lu p art des g randes en trep rises du secteu r privé sont consti-tuées sous form e de société anonyme. Leur gestion p eu t être organisée selon deu x modèles : soit la société est adm inistrée p a r un conseil d ’adm in istratio n qu i élit en son sein u n p r é sid e n t8, soit elle est dirigée p ar u n directoire désigné e t contrôlé p a r u n conseil de su rv e illa n ce 9. C ette seconde fo rm ule a été in stituée à titre op tatif p ar la d ern ière grande loi p o rtan t réfo rm e du dro it des sociétés, la loi du 24 juillet 1966. E m p ru ntée au d ro it allem and, elle doit p e rm e ttre dans l’esp rit de ses prom oteurs, d ’in tro d uire dans les conseils de surveillance des rep ré sen -tan ts des salariés.

En somm e les salariés ne doivent pas être investis de responsabilités dans la direction de l ’entrep rise, mais ils doivent pouvoir exercer une

8 Pour les so c iété s an ony m es , v oir art. 89 à 117 de la loi p ré cité e du 24 ju ille t 1966.

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certaine influence su r le choix des dirigean ts — en l’occurrence les d irecteurs composant le directoire — et su rv eiller leu r gestion.

En pratique, cette form ule a connu un succès limité. Surto ut, excep-tionnels sont restés les cas dans lesquels des rep résen ta n ts des salariés ont été appelés à siéger aux conseils de surveillance. C’est dire, que dans les grandes en trep rises du secteu r privé, les salariés sont to ta lem en t exclus de la procédure de désignation des dirigeants.

7. L’évocation de la stru ctu re des gran des sociétés du secteu r privé au ra it à peine m érité un e m ention si les en trep rises du secteu r public n ’étaien t p ratiq uem en t to utes organisées selon l’un ou l’a u tre des systèm es de gestion conçus pour les sociétés anonymes. Form ellem ent leu rs organisations sont identiques.

P a r entrep rises du secteu r public, on en tend ra les établissem ents publics ind ustriels et com m erciaux et les sociétés dont le capital est d éten u p ar l’Etat, qui p euv ent êtr e appelées p ar comm odité les sociétés comm erciales du secteu r public. O r q u ’il s’agisse des prem ières ou des secondes, ils co m porten t tou jo urs un organe collectif — conseil d ’ad m

i-nistration ou conseil de surveillance — et une direction personnalisée — présid ent et parfois directeu r g én éral ou directoire.

Indiquons au passage que la form ule du conseil de surveillance et du directoire n ’a connu q u ’un essor très lim ité dans le secteur public. Po ur-ta n t diverses voix se sont élevées depuis près de vin gt ans pou r en sug gérer l’app lication dans les en trep rises du secteu r public : elles p o u rraien t y gagner u ne plus g rande autonom ie.

a) Les conseils

8. L’id entité de structu res en tre les entreprises du secteu r priv é et celles du secteur public ne doit pas se prolonger dans u ne id entité des m éthodes de gestion. Telle est en tout cas la thèse qui, avancée dès 1945, a été la doctrine officielle lors de la prem ière grand e vague de nationalisations de l ’im m édiat après-gu erre.

Si en effet l’organisation du pouvoir dans l’en trep rise publique doit ê tr e calquée su r celle de la société anonym e, arch ety pe de la grande en trep rise privée, c’est po ur p e rm e ttre la transfo rm atio n de la gestion, de son in spiration et de ses rouages. La form e doit dem eurer, mais la substance changer et si cette de rn ière p eu t changer, c’est en pa rtie grâce à une nouvelle utilisation de cette form e d ’organisation. A utrem ent dit un bon usage des struc tu res de gestion em pruntées au secteu r p riv é doit p erm e ttre l ’éclosion de nouveaux rap po rts sociaux. L’en trep rise du secteur public ne doit pas être seu lem ent une en treprise dont le capital est d éten u p ar l’E tat ; elle doit être aussi un e en trep rise dont la politique

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est collectivem ent définie p ar l’ensem ble des groupes sociaux intéressé à son fonctionnem ent. La conclusion s’impose d ’elle-m êm e : comme ces d ifféren ts in térêts doivent être rep résen tés au sein de l’organe qui fixe les choix princip aux et en contrôle l’application, le conseil d ’ad m inistra-tion, form e em prun tée à la société anonyme, co nstitu te l’ i n s t a n c e d e c e t t e r e p r é s e n t a t i o n d e s i n t é r ê t s .

C’est ainsi q u ’a été conçue en 1945 la rep résen tatio n trip a rtite (Etat, personnel, usagers) au sein des conseils d ’adm in istration des entreprises du secteur 10.

9. L’expérience du trip artism e a suscité bien des critiques. Au dem eu rant, le systèm e a été am endé et parfois m êm e abandonné en tre 1946 et 1981. A m endem en t ou abandon, la solution a tou jo u rs tendu à ren fo rcer le poids de l’E tat dans ces conseils. Ainsi p.ex. les représen -tan ts des usagers ont été sou vent rem placés p a r un e au tre catégorie, dite des personnalités com pétentes ou qualifiées su r le choix et la désignation desquels l’E tat exerce u ne influence d éterm in ante, sinon m êm e totale. Ou encore, dans d ’au tres étab lissem en ts publics, les rep ré sen ta n ts du personnel ont pu rem en t et sim plem ent disparus.

La qu estion card inale allait ê tre posée en 1965, lorsq ue to u te re p résen -tatio n des salariés était exclue dans le conseil de l’établissem ent public chargé de la rech erch e p étro lière puis de la coordination des activités nationales en m atière pétro lière : av ait-il un e règle générale, de valeu r au m oins législative q ui obligeait à a d m e ttre u ne rep résen tatio n du personnel dans les établissem ents publics de l’E tat ? A cette question, la H au te Ju ridiction adm in istrative ap p o rtait un e répon se n é g a tiv e u . C ette rapide évocation laisse d ev iner les jug em ents q ui à la veille des nationalisations de 1982 étaien t p ortées su r la représen tatio n trip artite . Les gran des organisations syndicales y vo yaient le p a ra v en t de l’étatism e ; q u a n t au p arti socialiste, av an t d ’être appelé à excercer les resp onsa-bilités du pouvoir, il av ait proposé de rem placer les conseils d ’adm in istra-tion trip a rtites p ar des conseils de gesistra-tion form és des seuls représen tan ts des trav ailleurs coh ab itant éventu ellem ent avec les conseils de su rveil-lance composés de rep résen tan ts de l’E tat, du Parlam ent, des assemblées locales et d ’usagers 12.

10. Les deux g ran ds textes de la loi du 11 fév rier 1982, p o rta n t n atio -nalisation de nouveaux groupes ind ustriels et bancaires et fix an t prov

i-10 A in si le s co n seils d ’a dm inistra tio n des é ta blis se m e n ts n a tio n au x de l ’E lectr i- cité, du Gaz et des C harbonnages o nt é té au départ co n stitu és de s ix rep résentan ts de l ’E tat, six du perso nn el, s ix des co nso m m a teu rs (loi du 8 av ril et 17 m ars 1946)

11 C onseil d’E tat 10 m ai 1972 : “ R ecu eil D a llo z ” 1973, 334, n ote Ph. C o m t e 12 V oir : S ocia lism e et ind u strie, a ctes du c ollo q ue “ P olitiq u e in d u s tr ielle et n a tio n a lis a t io n ” 1980, C lub s o cia liste du liv r e 1981, p. 55.

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soirem ent leu r organisation et la loi du 26 ju illet 1983, dite de dém ocra-tisation du secteur public ont m arqu é un r e t o u r g é n é r a l vers l e t r i p a r t i s m e . C ette d ern iè re loi étab lit le régim e définitif, app li-cable à com pter de 1984, aux entrep rises du secteur p u b lic 13. Malgré sa com plexité, elle est m arq uée p a r quelques orientation s simples.

Elle généralise la présence des rep résen tan ts, en principe élus, des trav ailleu rs dans les conseils ; m ais leur présence p e u t v a rier selon l’im p ortance de la p a rt de l’E tat dan s le capital de l ’entrep rise. Cette souplesse relativ e a suscité un b ref débat clos p ar le conseil constitu -tio nnel qui n ’a trou vé au cune norm e im posant au législateur d ’assu rer un e un ifo rm ité de représen tation des trav ailleu rs dans les co n seils14. Dans les en trep rises au capital en tièrem en t d éten u p a r l’E tat ou des “ actionn aires publics ”, le trip artism e est consacré : à coté des re p ré -se n ta n ts de l’E tat ou des action naires publics, on doit trou ver, dans les conseils, des perso nnalités choisies en raison de leu r com pétence ou de leu r vocation à rep résen ter les in térêts de l’env iro nn em ent de l ’e n tre -prise, e t des rep résen tan ts des salariés. En princip e le nom bre d ’ad m i-n istrateu rs ou des m em bres du coi-nseil de surveillai-nce est déterm ii-né par d é c r e t15. La loi a néam m oins précisé q ue le nom bre des rep résentan ts des trav ailleu rs doit ê tr e “ au moins égal au tiers ”, ce qui signifie, en réalité qu e sauf nouvelle disposition législative, ce tiers est u ne lim ite a u ta n t q u ’un planch er 16. Dans les au tres en trep rises du secteu r public, la représen tation des com pétences et de l ’env iro nnem ent disparait sans qu e cette disparition en train e un accroissement de la rep ré sen tatio n des salariés.

En somme, à qui veut s’en ten ir au x prin cipes directeurs, il ap p araîtra qu e la loi française a réservé, en règle générale, un tiers des fonctions d ’adm in istrateu rs ou de m em bres du conseil de surveillance, aux rep ré -sen tants élus du personnel.

u C ertaines en trep ris es du sect eur p ub lic éc hap pe nt à la dém o crat isa tio n : en pa rticu lie r la B an que de Fran ce, les th éâtr es n ation au x, l’E.R.A .P., la société M atra et se s filia le s (voir : a n n e x e III d e la loi du 26 ju ille t 1983).

14 V oir : D é cisio n du C on seil C o nstitution nel des 19 e t 20 ju ille t 1983, J.O. 22 juille t 1983.

15 P arfo is la loi a f ix é le nom b re de rep ré sen tan ts d e chaqu e catégo rie : c ’est le c h if fr e de s ix q ui e s t re ten u n ota m m en t pour les com p agnies d’assu ra nces, les ban ques ; celui de cinq pour certain s éta b liss em en ts de cré dit (voir sur tous ces po in ts, le com m entaire de la lo i du 26 ju illet 1983, par A . J e a m m a u d, (La dé m ocratisatio n du sec teu r public, A ct. Jurid. D rt A dm . 1983 — 563).

L e C onseil C on stitu tion ne l, dans sa décision p récitée, a en e f fe t m is en garde le s p ou voirs pu blics co ntre un e f ix a t io n par déc ret d’u ne pro portion su pér ieu re au tie r s (dans le cas où la loi n ’a pas é ta b li une t e lle proportion). S elon le C onseil C on stitu tion ne l, le g ou v er n em en t n ’a pas co m p ét enc e pour rég le r un t e l po int qui a tra it à un prin cip e fon da m en tal du droit du travail.

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11. Ce reto u r au trip artism e ne signifie pas le reto u r au s t a t u q u o a n t e : i l existe des germ es d ’évolution. D’abord évolution, sans doute, de la philosophie m ême du trip artism e (ou, on l’a vu, de la représen tation des salariés, à concu rrence du tiers dans les conseils) t l’accent a été mis su r la contrib ution de cette stru c tu re du pouvoir à l’efficacité des entreprises publiques. Les discours officiels concordent tous po ur affirm er qu e l’essor de la place des trav ailleu rs dans la gestion est un gage de redressem ent et de m odernisation de l’économie : “ au-delà d ’une exigence sociale ” c’est, a-t-o n d it “ un im pératif économique ” 17.

Mais l’évolution concerne aussi le mode de désignation des représen -tan ts des salariés : au lieu d ’un e nom ination p ar l’E tat su r proposition des organisations syndicales représentatives, c’est le systèm e de l’élec-tion qui a été adopté. L’ad m in istra te u r salarié au ra ainsi l’oncl’élec-tion élective, ce qui a été compris comme la source d ’une légitim ité e t donc d ’un e influence accrues. On p eu t d ’ailleurs relev er q ue la loi du 26 ju illet 1983 parvien t, sans doute p our la p rem ière fois, a op érer un e conciliation en tre la liberté de can d id atu re et la reconnaissance du rôle des syndicats rep résen tatifs : cette conciliation est trouv ée dans l’exigence d ’un p arrain ag e des listes, soit p ar u ne ou plusieurs organisations syndicales représentativ es, soit p ar un certain nom bre d ’élus ou d ’anciens élus aux institution s rep résentativ es du p e rso n n e l18.

b) L’exécutif

12. Une différence existe e n tre les établissem ents publics industriels et com m erciaux e t les sociétés com merciales du secteu r public. Dans les prem ières, sauf exception encore rare, la direction est bicéphale : un p résid ent du Conseil d ’adm in istratio n cohabite avec un d irecteur général. C ette du alité recouvre des répartitio n s réelles de pouvoir en tre les m ains du p résident à son attrib u tio n effective au d irecteu r général en passan t p a r un pa rtag e des responsabilités.

Au contraire, dans les sociétés com merciales du secteu r public, l’un ité de pouvoir est en princip e consacré. Et la loi du 11 fév rier 1982, p o rtan t nationalisation de nouveaux groupes industriels et bancaires a perp etué cette trad ition en prévo yant pour les trois catégories d ’entrep rises concer-nées : “ le p résiden t du conseil d ’ad m in istration de chaque société est nom mé p ar les m em bres du conseil d ’adm inistratio n et ap rès avis de celui-ci, p ar décret en conseil des m inistres. Il exerce les fonctions de

11 D éc la ration du M in istre des A ffair és S oc ia les d evant le S éna t, J.O. D éb. Sénat 7 juin 1983, p. 1378.

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directeu r général. Il nom me aux emplois de direction ” 19. La lectu re de ce tex te révélé su rto u t le m écanism e fon dam ental qui d éterm ine l’attrib u tio n rélle du pouvoir : il s’agit de la désignation en Conseil des M inistres du président.

B. La situ atio n des dirigeants

13. En pratique, dans les en treprises privées comme dans les e n tre -prises du secteu r public, le pouvoir est concentré en tre les m ains de la direction, q u ’elle soit bicéphale ou monocéphale. La subord in atio n du présid ent et de l ’éventu el d irecteur général au conseil d ’adm inistratio n présente un caractère larg em ent form el 20. C ette co ncen tration du pouvoir a plusieurs origines. Des régim es non juridiqu es : dans les organisations, le cen tre de gravité se place là où se tro u v en t ceux qui ont la m aitrise techn iq ue des problèm es, savent jou er sur la complexité des choix et sont en m esure de m arqu er rapid em en t leu r déterm inatio n. L’origine de cette co ncentration est aussi jurid iq u e car les prérogativ es reconnues au p résid ent d ’un conseil d ’ad m in istration sont très im portantes. Non seu lem ent il p rép are et élabore les décisions qui sont en suite proposées à l’ag rém ent du conseil ; non seulem ent il exécute les décisions de celui-ci, m ais il est investi du pouvoir de conclure et résilier les contrats de trav ail du personnel. S ’ajou te à ces prérogatives, qualifiées souvent de préro -gatives internes, le pouvoir général d ’agir, en tou tes circonstances, au nom de la société et donc de l ’engager dans les rapp o rts avec les tiers. Il fa u t donc être prisonn ier d ’une vision trè s form aliste du processus de décision dans un e g rande en trep rise pour a ttrib u e r au conseil d ’adm i-n istratioi-n ui-n rôle m oteur. Le plus souvei-nt, il délègue ei-n fait ses compétences à la direction générale, qui seule dispose des moyens d ’agir.

14. La situation des dirig eants ne se m esure pas seulem ent au poids q u ’ils ont en g én éral dans leurs rap p orts avec l’organe d élibéran t collégial. Il se m esure à leu r m o d e d e n o m i n a t i o n . P o urtan t, de m anière assez paradoxale, cet aspect n ’a pas suscité d ’âpres discussions lors de l’élaboratio n des textes récen ts su r l’ex tension et le fo nctio nnem ent du secteur public.

L’im portance politique et p ratiq u e du mode de nom ination des d iri-geants ap p arait clairem ent si l ’on évoque les tro is principales voies concevables. La prem ière consiste en l’élection ou la désignation p ar les trav ailleurs ou leurs représen tan ts. Les risques axquels expose une telle

19 L oi du 11 fév rie r 1982, art. 9, 24 et 37.

M Voir : R. B a d i n t e r , le P ré side n t du con seil d'adm inistratio n de la socié té a non ym e, “ R ecu eil D allo z ” 1969 — 185.

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solution sont connus. D’une p art, les en treprises ainsi dirigées p ou rraient ê tre conduites à se soustraire aux im pératifs économiques définis p ar l’E tat et à faire échec aux objectifs mêmes poursuivis à tra v ers les natio nali-sations. D’a u tre p art, la confiance des salariés n ’est pas u n gage su ffisan t de la com pétence des dirigeants. Enfin, la solution se concilie difficilem ent avec l'u n des principes de fo nction nem ent des entrep rises privées ou publiques, puisque leu rs d irigean ts doiven t ê tr e in dép endants des salariés p ou r assum er les resp onsabilités de la gestion et négocier avec les organisations syndicales.

Aussi une deuxièm e voie est elle parfois suggérée : l’élection des d irigean ts p ar le conseil, p a r définition composite, parce que constitué su r le modèle du trip artism e (v. su p ra n° 10). Ce systèm e oblige à p rêter la plus grande atten tio n au troisièm e grou pe d ’ad m inistrateurs, composé de personnes qualifiées ou de rep résen ta n ts de l’enviro nnem ent de l’entreprise, car ce groupe p eu t serv ir d ’arb itre en tre les rep résen tan ts des salariés et ceux de l’Etat. Le trip artism e de l’après g u erre s’est transform é, aton noté (vair su p ra n° 9) insensib lem ent en une représen -tatio n étatiqu e p réém in en te grâce au contrôle exercé p ar l’ad m in istratio n su r cette troisièm e com posante. Si, cette d ernière a une relative au to -nomie, et q u ’ainsi n ’existe au sein du conseil aucun e m ajorité nécessaire, cette deuxièm e voie ferait crain dre un jeu d ’alliances peu fav orable à l’essor de l’en trep rise.

Reste alors la troisièm e form ule : la désignation p ar l ’E tat de l’exé-cutif de l’entreprise du secteu r public. Elle justifie au moins d eu x in te r-rogations. D’une p art avec un tel m ode d ’in vestitu re des dirigeants, le secteu r public n ’est il pas prom is à rep ro d u ire les rap p o rts de trav ail du secteu r privé ? N’y a t ’il pas contradiction au moins v irtu elle en tre l’objectif de tran sfo rm ation des relations sociales qui est assigné au secteur public “ nouveau ” et une inv estiture étatiqu e et centraUsée des dirigeants ? D’au tre part, cette form ule ne con duit-elle pas à une politisation excessive des choix, qui p eu t n u ire à l ’efficatité de la gestion ?

15. C’est cette d ernière solution q ue re tie n t traditio nnellem ent le d roit français et que les réform es de 1982 et 1983 n ’ont pas rem ises en cause. S’agissant des étab lissem en ts publics ind ustriels et com merciaux, en principe il est pou rvu à leurs emplois de direction en conseil des M inistres : la règle est ancienne 21. La loi du 26 ju illet 1983 a, de son coté, établi à titre de disposition générale que les dirig ean ts des autre s entrep rises du secteu r public — c’est à dire essen tiellem ent les sociétés commerciales

21 Ord. du 28 no vem br e 1958 ; vo ir : égal, d écr et du 29 a v ril 1959 qui donne un e lis t e des é tab liss e m e n ts pu blics concernés.

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do nt le capital est d éten u p a r l’E tat — sont nom mé p ar d é c re t23. Mais l’em prise de l’E tat su r la direction des en treprises du secteu r public se m an ifeste dans deux au tres dispositions. En p rem ier lieu, le m an d at des dirig eants est lim ité à tro is ans 23. Et bien que la loi du 26 ju ille t 1983 ait fixé à six ans la durée du m an dat des m em bres du conseil d ’ad m i-n istratioi-n et de surveillai-nce, oi-n ad m et que cette règle est sai-ns ii-ncidei-nce su r la du rée des fonctions des dirigeants. En second lieu, ces emplois de d irectio n sont considérés comme é tan t à la discrétion du G ouvernem ent. Celui-ci peut donc m ettre fin à ces fonctions de d irig ean t : la solution a été consacrée à diverses rep rises p a r le Conseil d ’E tat à propos des dirig eants d ’étab lissem en ts publics in du striels ou co m m erc iau x 24. Et si, à un e certaine époque m arq uée p ar l’in te rru p tio n de fonction en cours de m an dat, du pi’ésid ent de l’office nation al de radiotélévision, la légalité d ’un e telle m esure a pu être d isc u tée 25, le pouvoir go u vernem en tal de m ettre fin aux fonctions av an t le term e prév u dans l’acte de nom ination a été reco nnu p ar un décret de 1979 26, qui n ’a pas perdu, avec les lois de 1982 et 1983, son actualité.

C ette em prise de l’E ta t su r les directions des entrep rises d u -se cteu r public est donc très forte. Mais l’analyse ne se rait pas complète si l’on ne faisait é ta t de trois observations. La loi du 26 ju illet 1983 a p rév u que la désignation é tait faite su r proposition du conseil d ’adm in istration ou de surveillance des en trep rises du secteur public. L’in novation p ou rrait ê tre im po rtan te et obliger le go uvernem en t à des négociations préalables, mais informelles, avec l^s rep résen tan ts des salariés. En to u t cas, elle réd u it les risques de politisation excessive des choix. Tel est d ’ailleurs la deuxièm e constatation : les nom inations p ostérieures à 1982 on t été, à qu elq ues exceptions près, faiblem en t politiques 27. Enfin, l ’accent a été mis su r l’autonom ie de gestion des entreprises du secteur public : les risques d ’étatism e sont com battus p a r l’in stau ratio n d ’une procédure officielle de négociation d ’u n co n trat de plan, dans lequel doit être

22 A rt. 7 de la loi du 26 ju ille t 1983. 23 D écret du 26 fé vr ier 1979.

m C.E. 13 m ars 1949, N eg re “ R ecu eil D alloz ” 1949 — 750, “ R e c u e il” 1949 — 304; 13 nove m b re 1952, Jegeau, “ R e c u e il” 1952 — 506; 10 fév r ier 1965, Pontillon, “ R ec ue il ” 1965 — 92.

25 V oir cotncl. J. M a s s o t sur C.E. 24 n ov em br e 1977 : A ct. Jurid. Drt. Adm. 1978— 111.

26 D écret du 26 fév rie r 1979, art. 4.

27 A n non çant le 17 fé v rie r 1982 la n om ina tio n des n ou v e au x p résiden ts, le Sec rétair e G én éral de la P ré side nc e de la R épub liq ue af firm a it qu’ils av aien t “ é t é choisis pour leu r cap acité p erso n ne lle à rem plir leu r m is s io n ” (form ule cité e dans A . G. D e l i o n , M. D u r u p t y , op. cit.). L e propos n ’a pas été sér ieu se m en t dé m enti par les faits.

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exposé l’articu lation en tre la politique de l’en treprise et la politiqu e de l ’E t a t 28.

16. La légitim ité du pouvoir dans les en treprises du secteu r public procède donc de l’Etat. Cette conclusion p arait devoir d icter l ’analyse de la situation des dirigeants, c’est à dire la rech erche de la qu alité en laquelle ils exercent leurs fonctions.

De fait, si la ju risprud ence considère ces agents de d irectio n comme des titu laires d ’emplois publics de niveau su périeu rs (voir su p ra n° 15). cette assim ilation n ’a été faite, de m anière explicite qu e po ur les diri-geants d ’établissem ents publics à caractère in d ustriel et commercial. Mais n om b reu x sont ceux qui sont po rtés à éten d re cette doctrine à toutes les entreprises du secteur public 29. P o u rtan t on renco ntre dans la doctrine française un couran t restrictif qu i circonscrit le dom aine de l’assim ilation ju risp rud en tielle aux seuls cas dans lesquels existe soit le sup p ort de l ’établissem ent public, soit la finalité de service public : à défaut, les d irigeants d ’en trep rise pu bliqu e à form e sociétaire ne sau raien t être

regardés comme occupant un emploi public et être traité s comme un agent public 30.

E ntre ces deux positions, des analyses plus nuancées p euvent p rend re place, inspirées p ar deux séries de considérations. D’abors la préém inence de la direction, ou, si l’on préféré sa relative indépend ance à l’ég ard de l’organe directeu r délib éran t, n ’est pas propre aux en treprises du secteur public : le phénom ène est identique dans les entrep rises privées (voir sup ra n° 13). Ensuite, si dans les sociétés commerciales du secteu r public, l’in vestitu re pub liq ue est source des pouvoirs de direction, ces pouvoirs p ren n en t appu i su r les m écanism es du droit des sociétés, q ui pour une large p a rt en cad rent leu r exercice, c’est à d ire leu r d onn en t force et limites. De la sorte, dans les sociétés commerciales du secteu r public, on p eut ê tre ten té de p rête r un e double qu alité aux dirigeants, l’une qui tie n t à leur investiture, l’a u tre au cadre d ’exercice de leurs fonctions 3J.

28 V oir : М. B a z e X, C o n tra ts d e p lan e n tr e l’E ta t e t le s e n tr e p ris e s p u b liq u e s,

A ct. Jurid. D rt. A dm . 1984 — 68.

29 V oir p .ex . A. de L a u b a d è r e , P. D e l v o l v e , D ro it p u b lic éc o n o m iq u e , D alloz 1982; A. G. D é l i o n , l’E ta t e t les e n tr e p r is e s p u b liq u e s, S ir ey 1959;

G. D u f e a u , L es e n tr e p r is e s p u b liq u e s, Ed. de l ’A c tu a lité J uridique 1973.

30 Voir : J. P. N e g r i n, L ’in te r v e n tio n d es p ers o n n e s m o ra le s d e d r o it p r iv é

da n s l’a ctio n a d m in is tr a tiv e , L G D J 1971, p. 215 e t su iv .

31 R app. N g u ye n Q u о с V i n h, L es e n tr e p r is e s p u b liq u e s fa c e au d r o it d es

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II. L’EXERCICE DU POUVOIR

17. On ren on cera p ar avance à envisager dans leurs ensem ble les pouvoirs et responsabilités des dirigeants dans leurs rap p o rts im m édiats avec les travailleu rs. C ette analyse doit être écartée po ur au moins deux raisons. On ne sau rait d ’abord p réten d re dresser un tableau complet, m ais su rto u t une telle étude, appliquée aux en trep rises du secteur public repose le plus souven t su r un e hypothèse qui, po ur le su jet abordé, ne p résen te pas un g ran d intérêt. Il s’agit en effet de rec herch er l’originalité du droit des relations de trav ail dans le secteu r public ou, si l ’on préféré, de p réciser dans quelle m esure le d roit du tra vail du secteu r privé, supposé être le droit commun, est applicable aux rap p orts de trav ail dans les entrep rises du secteu r public. La quête, on le voit, est tro p vaste pou r q u ’on l’en trep re n n e et elle n ’alim en terait gu ère la p résente reflexion.

Il s’agit p lu tôt d ’exam iner les voies, positives ou en pro jet, p ar lesquelles le pouvoir des dirig eants est soumis dans son exercice, à un certain contrôle des trav ailleurs ; ou encore, il s’agit de déterm iner 1’ a u t o n o m i e des d irig eants dans l’exercice de leurs fonctions. Une brève esquisse des divers modes de contrôle (A) précédera un e description critique des solutions positives (B).

A. D ES LIM IT ES À L ’AU TO N OM IE D ES D IR IG E A N T S

18. La prem ière voie p ar laquelle les lim ites peu vent être apportées à l ’autonom ie des d irigean ts consiste en la reconnaissance au p rofit des salariés d ’une c a p a c i t é d ’ i n f l u e n c e . C ette voie rev êt une signi-fication prop re puisque elle présente, ju rid iq uem ent parlant, l’autonom ie de direction. Elle conduit sans doute à l ’attrib u tio n d ’un pouvoir légal d ’influence au profit des salariés m ais il n ’en train e en lui-m êm e aucune altératio n directe de la souveraineté des dirigeants. C ette voie em prunte, en d ro it français, la form e connue de l’in stitution du comité d ’entrep rise et de l’obligation faite au chef d ’en trep rise de so um ettre à l’avis préalable du comité to u te décision économique im p ortante. Un tex te récent, issu de la loi du 28 octobre 1982 ten d an t à assu rer le développem ent des in stitutio n s rep résentativ es du personnel, résum e bien cette fonction d influence : le comité d ’entrep rise a po u r ob jet d ’assurer une expression collective des salariés, p erm etta n t la prise en com pte p erm anente de leurs in térêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution écono-m ique et financière de l ’entreprise, à l’organisation du trav ail et aux techniques de production ” 32. Signification originale, organisation connue,

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cette voie ren co ntre ses lim ites dans la rech erch e d ’une sanction ap pro -priée. En l’é ta t actuel du d roit français, l’in terv en tio n p réalab le à toute décision im po rtante du Com ité d ’en trep rise n ’est pas encore analysée comme un e étape obligatoire du processus de décision économique. Sans doute, le chef d ’en treprise q ui a rrête ou appliq ue u ne décision en m éconnaissance du d roit du comité d ’en trep rise com m et-il u n délit pénal, le délit d ’en trave 33. La décision économique n ’en est pas m oins considérée comme efficace. L’infraction ne n u it pas à sa régularité. C’est le signe de la frac tu re ex ista nt e n tre la légalité de la décision économique e t la légalité “ sociale ” (voir su p ra n° 2). T ro uv er une sanction adaptée exigerait de rédu ire cette frac tu re et ainsi de p riv er d ’efficacité la décision prise sans que les rep résen ta n ts du personnel aient pu ex ercer leu r capacité légale d ’influence.

19. La deuxièm e voie consiste en l’ i n t é g r a t i o n des salariés — de leu rs rep résen tan ts — dans les organes d élibératifs de l’en treprise (société ou établissem ent public). D’amples com m entaires ne sont pas nécessaires car le thèm e évoqué n ’est a u tre q ue celui de la représen tatio n des trav ailleu rs dans l’en treprise. On se b orn era à deux observations en form e de rappel. C ette présence in stitutio n nelle de rep ré sen tan ts du perso nnel dans les organes de l’en trep rise est un des piliers de la dém ocratisation du secteu r public, telle q u ’organisée p a r la loi du 26 ju illet 1983. Mais en m ême tem ps q ue la régénérescence de cette p artici-pation a été recherchée (voir su pra n° 10), ses lim ites ne doivent pas être passées sous silence. N om breux sont les facteurs qui p eu v en t con trarier le contrôle de l’organe d élib érant su r l’action des d irigean ts : au prem ier rang, on citera le form alism e de fonction nem ent de tel organe et su rto u t l’im possibilité dans laquelle celui-ci se tro uv e de d estitu er les dirigeants.

20. Aussi u ne troisièm e fo rm u le p ara îtra com porter des avantages qua la précédente n ’a pas : il s’agit de la l i m i t a t i o n l é g a l e d e s p o u v o i r s é c o n o m i q u e s d e s d i r i g e a n t s . A tra v e rs elle, il sem ble que puisse ê tre m ieu x g aran ti le respect des objectifs du développem ent du secteu r public. Les inconvénients n ’en sont pas moins évidents. Il est difficile de préciser avec bo n heu r et rig u eu r les b uts et, p arta n t, les règles, au xquels l ’exercice du pouvoir est subordonné. Des critères précis p o rteraien t atte in te à l’autonom ie de gestion des e n tre -prises, considérée, même dans le secteur public comme un p r in c ip e 34. G énéraux ou précis, ces critères ne co n stitueraient de to ute façon des sources de contrôle des trav ailleurs su r l’exercice du pouvoir q u ’à la condition que ceux-ci puissen t s’en prévalo ir pour m ettre en cause la

33 Art. L 4 73 —si du C ode du trava il.

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responsabilité des dirigeants. Force est à cet égard de no ter q u ’en France, les voies processuelles nécessaires ne sont pas à la disposition des salariés.

B. O B SE R V A T IO N SU R LE D ROIT PO SIT IF

21. Dans les en treprises du secteu r public, l’autonom ie des d irigean ts dans l’exercice de leurs fonctions trou ve th éoriq u em en t des lim ites em p ru n tées aux tro is modèles : le comité d ’entrep rise, obligatoire dans les en trep rises du secteu r public, dispose d ’un pouvoir légal d ’influence, les rep rése n tan ts élus des salariés sont p résents dans les conseils d ’ad m inistratio n ou de surveillance. Une hésitatio n existe cependant su r la possibilité o fferte aux salariés de dem an der rép aratio n au dirig eant d ’en tre p rise pou r les dom mages q u ’il a u ra it pu causer p ar sa m auvaise gestion. L’hésitatio n a une double origine. D’une p a rt dans l’en trep rise privée, l’autonom ie de gestion se prolonge dans une large irrespon sab ilité du chef d ’en trep rise po ur fau te de gestion 35. C ette équation singulière qu i v eut q u ’à la liberté de décider soit associée l ’im m unité des dirig ean ts a, un e nouvelle fois, comme fondem ent la sép aration en tre la légalité de la décision économique et la légalité sociale (voir su p ra n° 2). Il n ’est pas su r qu e l’ap p arten ance de l’en trep rise au secteu r public modifie radicalem ent cette équation, a moins qu e ne soit adm is qu e la pro priété pu bliqu e du capital fait p é n étrer les salariés dans la sp hère de ceux qu i p euv ent contester les décisions des dirigean ts et m e ttre en cause leurs responsabilités. C ette novation est, fau t-il le dire, loin d ’être acceptée. D’autre p art, la mise en cause de la responsabilité des dirigeants d ’en trep rise du secteur public reste une questio n plutôt ac ad ém iq u e36. Non pas que les dirigeants soient d irectem ent assim ilés à des agents publics, comme tels responsables perso nnellem ent un iquem ent en cas de fau te détachable du service, m ais plus sim plem ent en raiso n de l’am biguité de leu r situation concrète : leu r in vestitu re publique suggère sans doute à to rt, qu e leu rs actes sont l’expression de la vo lonté publique.

22. On voit ainsi se dessiner les deux logiques qui g arantissent, en pratiqu e, l’autonom ie des dirigeants. La validité de leurs décisions n ’est pas affectée p ar la m éconnaissance de la capacité d ’influence du comité d ’en trep rise et du pouvoir de contrôle du conseil d ’adm in istration ou de surveillance. Et s’il en est ainsi, c’est parce que l’en trep rise du secteu r public est im m ergée dans le cesteu r concur en tiel : 1 a l o g i q u e d u m a r c h é l ’em porte. La loi du 26 juillet 1983 a bien pu p rév oir que

85 N. С a t a 1 a, L ’e n tr e p r is e , D a llo z 1981, p. 409.

36 Voir : G. L e s c u y e r , L a re s p o n s a b ilité c iv ile d e s d ir ig e n ts d ’e n tr e p r is e s

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les décisions relatives au x gran des orientation s de l’en trep rise doivent p réalab lem ent donner lieu a délib ération du conseil d ’adm in istration ou de su rv e illa n ce 37 ; il n ’est pas su r qu e cette règle soit asso rtie d ’une sanction appropriée.

D’un a u tre coté, la contestation de l’action des d irigean ts ne p eut to u rn e r à l’av antage du conseil d ’adm inistration ou de surveillance et des rep résen ta n ts du person nel qui y siègent g u ’avec la bénédiction de l’Etat. L’in v estiture publique des d irigean ts les fait échapper à u ne révocation qu e l’au torité de désignation n ’a u ra it pas décidée. La l o g i q u e é t a t i q u e est ici dom inante.

A n to in e L yo n - C a e n

KIEROWNICY PR ZEDSIĘBIORSTW SEKTORA PUBLICZNEGO A PRACOWNICY W PRAWIE FRANCUSKIM

A utor rozpoczyna s w o je rozw ażania od w yja śn ie n ia trzech pojęć: kiero w nik p rzedsięb io rstw a (ch ef d ’e n tr e p ris e ), zarządzający prz edsię biorstw e m (d irig e an t d ’e n tr e p ris e) i pracodaw ca (e m p lo ye u r). S zcz egó lnie isto tne jest r opóźnienie dw óch p ierw szy ch te rm in ó w , któ re z re gu ły odnoszą się do ty c h sam ych podm iotó w . P o ję cie „zarządzający pr zed sięb ior stw em ” (które to pr zedsięb io r-st w o m a n ajc zęś ciej fo rm ę spółk i) r-sta no w i kate gor ię praw a han dlow eg o, a „kie-row n ik p rze dsię bior stw a” jest p ojęc ie m praw a pracy. R ozdział ty ch pojęć jest dość k lar ow ny w sektorze p ry w atn ym , w którym załogi nie m ają w p ły w u na syt ua cję pra w n ą kieru jąc ych p rzed siębiorstw am i. R zecz ma się in aczej w sek to rze pu blicz-n y m , zw łaszcza w ś w ie t le u s ta w y z 26 lip ca 1983 r. o dem okr aty zac ji tego sektora, która z ap ew n iła załogom p e w ie n u dz ia ł w zarządzaniu p rzeds ięb iorstw em . Z asad ni-czą część opracow ania sta n ow ią w ię c u w agi na te m a t statusu zarządzających przed-sięb ior stw a m i sektora p ublicz neg o, ze szcz egó lny m u w zg lęd nien iem ro li załóg w tej m aterii.

D la w yk aza nia, jaka rola przypada załodze w obsadzie stan o w iska kieruj ąceg o p rzed siębiorstw em i jaki m a ona w p ły w na k ie ro w a n ie p rze dsię bior stw em , autor da ł zarys str uk tu ry o rg an ów p rzed siębiorst w a . W p rzed sięb io rstw ac h w y stę p uj ą dw a r odzaje organów : organ k o le k ty w n y , tzn. rada ad m inistracy jn a albo rada n a d -zorcza, i organ w y ko n aw cz y. W sk ła d zarów no rady a d m in istrcyjn ej, jak i rady nadzorczej już od p ie rw sz ej n ac jo n alizac ji w e F ran cji w ch od zili p rzed s taw iciele trze ch podm iotów : p a ńs tw a, załogi i u ż ytk ow n ik ów . Do tego sy stem u , k tó ry w ró żnych okresach u le gał m od yfika cji, po w ró cił u staw od aw c a w u st a w ie z 1982 r. r oz -szerzające j p ow aż nie sek tor p a ń s tw o w y i w u sta w ie z 1983 r. o d em o kr aty zac ji teg o sektora. Z astrzeżono zarazem , że p rz ed st aw iciele załogi m ają sta n ow ić n ie m n iej niż jedną trzecią sk ła d u rady. N a m ocy ty c h p rze pisów u le gł te ż zm ian ie

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sy ste m p ow o ływ a n ia p rz ed sta w icieli załogi do rady a dm in istr a cy jn ej i do rady n ad-zorczej. Z am iast m ia now a nia przez rząd na w n iose k na jba rdziej r ep rez en ta ty w n ych organizacji zw ią zk ow y ch w prow adzo no w ybór do ko ny w an y przez załogę.

J e śli chodzi o organ w y ko n aw c zy, cz yli dyrekcją p rzed siębiorstw a, to jego sk ła d z ależ y od rodzaju p rze dsiębior stw a . W p ań s tw o w y ch zak ład ach p r ze m y sło w y ch i h an d lo w ych dyr ekcja jest dw u osob ow a: obok p rz ew o d nic ząc eg o rady w ys tęp u je dyrektor gen eralny; w spó łk ach sektora pub liczn ego n ato m iast w ła dza w y k on a w cz a n ależy ca łko w ic ie do prze w o dn icząc ego rady, p ełnią ceg o zarazem fu n kc ję dyrektora gen eraln ego.

A utor zaznacza, że w p ra k ty ce w ładza w p rze ds ięb io rst w ie n ale ży do dyrekcji. P od po rząd kow a nie pr zew o dn iczą cego rad y — i ew e n tu a ln ie dyrektora g e n er aln e go — radzie m a charak ter dość form alny. W ynika to z dobrej znajom ości p ro ble -m ó w pr zed sięb iorstw a, jaką -ma zarządzający, i z ko nieczno ści de cydo w an ia na bieżąco o w ażk ich spraw ach. D yrek tor ma też szeroki zakres k om pe ten cji w s to -sun ku do organu k oleg ia ln eg o: p rz yg oto w u je d ecyzje o ch arak terze stra tegicz ny m , k tó re n as tęp n ie p rzed staw ia radzie, w y k on u je te decy zje, do n ieg o n ależy z a w ie -ranie i ro z w ią zy w a n ie um ó w o pracę oraz d ok on yw anie w sze lkich cz y n n oś ci z o so-bam i trze cim i zgod nie z cha rakterem i c e la m i p rzed sięb io rstw a.

N a s ytu a cję zarządzających p rz ed się bior stw am i m a r ów nież w p ły w sp osób ich p ow oły w a n ia na stan o w isk o. Są o ni p o w o ływ an i p r z ez rząd; organ k olegia n y m a t y lk o praw o p ro pon ow ania kand ydata. P o w o ła n ie n a s tęp u je na ok res trzech lat. R ząd je st tak że u p raw n ian y do odw ołania zarządzającego ze stan o w isk a, przy czym od w o łan ie to m oże n a stą p ić w każdej c h w ili i m a charakter d yskrec jo nalny.

Fakt, że źródło w ład zy w p rzed sięb iorst w ie pochodzi od p ań stw a, w y w oła ł p ow ażn e rozbieżności co do charakteru stosu nk u praw nego, w jakim pozostają zarządzający p rze dsię biorst w am i p ub liczn ym i; w szczeg ólności chod zi o to, czy p o-zostają oni w s tos un k u praw a p ubliczneg o. O rze cznictw o utożsam ia zarządzających z fu nk cjo na riusz am i z ajm ują cym i sta n ow is k a p ub liczn e w y ższe go szczebla. A le k w a -lifik a cj ę taką dapo w y r aź n ie ty lk o w o d n ies ien iu do zarządzających zak łada m i p ań-st w o w y m i o chara kterze pr zem ysłow y m i ha nd low ym . Sta n ow is ko do ktryn y w tej m at erii jest podzielone.

A utor rez ygn u je z om a w ian ia w sz ys tkich p rero g aty w zw iąz an ych z fu nkcją k iero w an ia prze dsiębiorstw em . S w o ją u w a gę ko nc en truj e na granicach au to nom ii zarządzających. W s pr aw ow a niu k ie ro w n ic t w a są o ni w jakim ś s top n iu lim ito w an i przez organ k o lek ty w n y p rzed siębiorstw a , tj. radę ad m inistracy jn ą albo radę nadzorczą, którym pr zysług uje g łó w n ie p raw o k ontr oli, oraz przez orga n pr zed -st a w iciels k i załogi, tj. k o m itet p rze dsiębior-st w a , którem u u -staw od aw ca za pew nił p raw o w p ły w u na fu n k cj on o w a nie prze dsiębiorstw a. O graniczenia te m ają jednak charak ter w z ględ n y, gdyż żadnem u z tych organów nie dano m ożności u be zsku tecz- n ie nia d ec yz ji zarządzającego, a na dto n ie pr zysług uje im praw o o dw ołan ia zarzą-dzającego ze stan o w isk a. W sp r aw ow an iu sw y c h fu nk cji zarząd zający jest ró w n ie ż ogran iczo ny celam i ek on om ic zn ym i p rzed sięb iorstw a, a le jest to d yrek tyw a zbyt ogólna, by m ogła k r ęp o w a ć sw o bo dę działania.

W re flek sja ch k ońco w y ch w yra żon e jest za pa try w a nie autora na sp raw ę s ze ro -k ie j a utono m ii -k ieru jący ch p rz ed się bior stw am i se-ktora pu blicznego. W ym agają tego praw a rynku , którym pr zed siębior stw a te podlegają tak sam o jak przed siębiorstw a pr yw atn e. Poza tym ogra niczanie k ie ruj ący ch poprzez przy znanie w ięk sz y ch u pr aw -n ień k o lek ty w -ne m u orga-n ow i przed siębiorstw a i orga -now i p rzed sta w icie lsk ie m u załogi o słab ia łob y dom inującą rolę p ań stw a w stosu n ku do p rz ed sięb io rstw sektora pub liczn ego.

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