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La Prusse et les Traités de Vienne

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LA PRUSSE

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TRA1TES DE VIENNE

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PARIS

E. D E N T U , L I B R A I R E -E D I T E U R

P A L A IS - ltO Y A L , 1 3, G A L E R IE D ’O R L E A N S

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LA PßUSSE

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LES T RA IT ES DE VIENNE

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PARIS

I M F R I M E R 1 E D E L. T l N T E R L I N E T C*

ru e N c u t o -des-B ons-E nfants, 3

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LE S Tli A U E . 8 DE V I E N N E

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E. D E N T U , L IB R A IR E -E D IT E U R

G A L ER IE D’O R LtiA N S, 13, P A LA IS -R O Y A L

1861

Tors d ro its rśso ry śs.

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LA PRUSSE .

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LES T R A I T E S DE VIENNE

i.

Depuis une epoque qtii est bien antericure ä l’avencm ent de Napoleon III et qui rcinonte an ministöre de M. Thiers so ns L ouis-Philippe, la P resse m anifeste, an sujct des Provinces R h e- nanes, des alarmes periodiques que n’a justifiees cn rien dans le passe, et que justilie moins que jam ais en ce m om ent, l’attitude de la France.

La France veut la paix. Sauvee de Fanarcliie par un bras öncrgique qui a du suspendre, pour un tem ps, diverses libertes que le dechainem ent des partis avait rendues dangcreuses, eile n’a d’autre ambition que de jouir des reform es recem m ent in- troduites par l’Empereur dans le fonctionnem ent des pouvoirs publics, et de reutrer dans ces voies liberales dont la sagesse de son gouvernem ent a desorm ais ecarte les ecueils.

Elle a renonce ä tont esprit de conquete, et eile ne songe n u l- lem ent ä redem ander aux hasards de la g u e rre ces fronlieres naturelles que les meines hasards lui enleverent jadis. Elle

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sacrifie, sans hćsiter, ä la paix dii continent ses plus lćgitim es regrets ct ce n’est ccrtainem ent jam ais elle q u i,p ou r un intćrct de cette naturę, quelque grave qn’il puisse etre pourtant, ira com promettre la tranquillite de l’Europe. Elle com prend, d’a il- leurs, que sa force verkable n’est point dans l’espace plus ou m oins grand qu’elle occupe m ateriellem ent sur le sol du globe.

Cette force est dans son propre genie, qui la fait regner sur le monde par la puissance de ses idees, par les m erveilles de son Industrie, par les chefs-d’oeuvre de ses arts et de sa litterature.

Son territoire a d e s frontieres variables qu’on a pu restreindre ; l ’em pire toujours grandissant de sa civilisation n eu a pas : il y a longtemps qu’il a franchi les Alpes ct qu’il a passe le Rhin.

Ges pensees formen! comme le fond et le principe de sa poli—

tique actuelle, et indiquent bien clairem ent les seu les victoires q u iso ien t aujourd’hui l’objet de ses desirs et de ses esperances.

Si, sous le regne de Napoleon III, eile a tire, par deux fois, du fourreau son redoutable glaive, l’univers entier a ete temoin qu’elle a etó provoquee, qu’elle avait pour elle le droit et les traites, qu’elle a com battu dans 1’in tśret de l’Europe, et que l’enivrem ent du triomphe ne lui a point fait oublier sa politiquc de moderation et de desinteressem ent.

Qu’a-t-elle retire de la guerre d’Orient? Qu’a-t-elle retire de la g u erred ’Italie? Rien autre chose que la gloire d’avoir scrvi la civilisation et la ju stice;— car 011 ne peut considerer, ui comme une conquete, ni comme un benefice veritable, la rectification de frontieres qui etait necessitee par la Situation nouvelle du P iem on t; — rien autre chose que l’autorite morale qu’une poli­

tiquc si noble, si baute, si degagee de toute ambition vulgaire, dcvait forcem ent lui donner dans les conseils de l’Europe.

S’inquieter de cette preponderance, qui est due m oins aux triom phes de la France qu’ä sa sagesse, m oins ä ses victoires sur ses enncm is qu’ä ses victoires sur clle-m em e, serait le com ble de la deraison, puisque ce cötc de son influence dispa- raitrait necessairem ent, du jour oü eile sc m ontrcraitinjustem ent am biticuse ou foliem ent guerroyante.

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Ce n’cst donc pas sans une surprise penible qiVcllc voit, de Vautre cóte du Rhin, les prdventions et les defiances ä chaque instant excitees contre eile. Ce n’est point sans un amer Senti­

m ent de rin jn stice dont eile est l’objet, qu’elle s’entend accuser, ä toute occasion, de nourrir des projęts de guerre, de m editcr une soudaine Invasion dans les Proviuces Rhenaues, et, pour tont dire cn un mot, de preparer secretem ent ses forces ä l’in - ttrieu r et ses alliances au debors pour dechirer tout ä coup, avec son öpee, le texte des Traites de Vienne.

Une teile politique, nous le repetons, est bien loin de sa pcnsee et de ses desseius.

Ces traites de Vienne, dont 011 fait si grand bruit et qu’on declare ä jam ais sa er es, ont etc faits, il est vrai, contre la France, et eile ne peut pas ne poinl s’en souvenir. Mais eile se souvient aussi qu’elte les a acceptes et s ig n e s ; et eile m et son honneur, ä tenir au temps de sa prosperitę et de sa force, les e n - gagem ents, m eine excessifs, qu’elle a pris au temps du malheur.

Elle sait m etlre au -d essus de ses iutdrets personnels les p rin - cipes qui m aintiennent la securite des nations entre eiles. Si les traites, en effet, n’etaient observes qu’autant que celui qui les a subis est dans l’im possibilite m aterielle de s’en affranchir, il serait inu lile d’cn faire. La guerre renaitrait ä toute heure, et la paix du monde serait ii jam ais perdue, en meine temps que la foi publique.

H i.

T outefois, si la France, penetree de ces principes, est resolue ä executer loyalem ent, dans les Traites de V ien n e, les clauses qui lui son to n ereu ses, ce ne peut etre, evidem m ent, qu a la con -

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dition que les autres puissanccs observeront avec la meine fide- lite les engagem ents qu’elles ont pris.

L es traites internationaux s o n t, en cfFct, des contrats essen- tiellem cnt synallagmatiques. Si l’une des parties ne remplit pas ses o b ligation s, eile d o n n e, d’apräs tous les c o d e s , ä l’autre partie le d r o it, soit de la forcer ä l’ex^ cu tion , soit de resilier le contrat et de le considerer cornrne nul. En d’autres term es, qui se dćlie vis-ä-vis des autres, les delie vis-ä-vis de sei. G’est la une loi qui s’applique ä toutes le s co n ven tio n s, ä tous les tr a ite s , ä tous les contrats, et qui sert de fondement au droit public connne au droit prive. II ne fut jam ais de regle, ni plus (üquitable, ni plus universellem ent admise. Elle cst le fonde­

inen t meine de la justice parm iles hom m es, et eile est ä la fois evidente pour la conscience et pour le bon sens.

Remarquons que cette regle, toujours equitable et v raic, a p eu t-etre un degre de justice plus em inent encore et plus mani­

feste dans la circonstance speciale qui nous preoccupe. En ef- fet, les traites de Vienne n’ont guere ete que 1’oeuvre violente du plus fort, em pörte liors de tonte moderation et de tonte r e - tenue par les ambitions avides et par les fureurs d’un su cces inespere. La coalition triomphante a use et abuse du droit de la v ic to ir e ; eile a, cornrne l’on dit, fait la loi ä la France epuisee et abattue. Elle a fait la loi, c’est-ä-dire eile a fait les traites, et eile n’a souscrit d’obligations que celles qui lui sem blaient stricte- mcnt nćcessaires pour ne pas pousser ä un coup supreme de desespoir les terribles vaincus, ou pour ne pas revolter outre m esure la conscience du genre liumain.

O r, dans un tel etat de clioses, n’est-il pas de la derni&re evi- dcnce q ue, m oins les puissances d’alors ont pris d’engagem ents, plus ćtroitem ent eiles sont obligees ä les tenir?

IV.

Si, par une politique tonte contraire ä celle qu’elle a adoptee la France cherchait ä s’affranchir de telles ou tel les clau ses

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d’un pacte qui a ete fall cn quelque Sorte sans eile, et qui n’a cu pour objet que son detrim ent, peut-etre aurait-elle, p ou vap - puyer sa conduite, des raisons qui ne seraient pas tont ä fait d e n u e esd e ju stesse et d ep o rte e. Mais si, parmi les puissances jadis coalisees, il s’en trouvait une qui en vint ä violer ouverte- ment le traite qui fut lcur ceuvre com m une, cette puissance ne serait-clle pas inexcusable et quel pretexte pourrait-elle alle- guer ?

Que repondrait-elle, par cxem ple, ä la France qui lui dirait:

$ — j e m esure, au respect que vous avez pour le s Traites de Vienne, vous qui les avez faits, celui qu’ils doivent m’inspirer ä moi-m eme, ä m oi contre qui ils ont 6te faits. Ces conditions dont vous vous jouez suivant votre bon plaisir, ce sont celles-lä que vous avez vous-m em e etablies, que v ou s avez vous-m em e voulues et stipulees. Elles out ete faites par vous et pour vous, et vous les violez! Quel compte voulez-vous donc que je tienne de ces diverses clauses, qui ont ete faites par d’autres que m oi, malgre moi et contre m oi? Ne me donnez-vous pas le droit de considerer, du m oins vis-a-vis de vous, l’Acte de Vienne comme non a v e n u ? »

Que repondrait-elle ä l’Europe qui sc coaüserait alors, non avec e ile, mais contre eile, pour l’accuser de tont com promettre en brisant imprudemment la foi des traites, et qui la convain- crait de porter ainsi le dernier coup ä la base, dvjä si vacillante, sur laquelle le Congrcs de Vienne avait fait reposer l’equilibre du continent?

V.

Cette conduite qui ne sc peut justifier, ui de van t la France, ni devant l’Europe, est cependant c e lle d e la P ru sse, qui s’affran- cliit sans aucuu scrupule, au-delä de l’Oder et sur les bords de la W arta, de ces m eines traites de Vienne qu’elle declare invio- lablcs sur les rives du Rhin.

La France, avons-nous dit, est desireuse avant tont de to u r- 11er desorm ais vers los questions interieures toules les forccs

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vivcs dc sa civilisalion ct nous n’aurions point dćnonce au raondc cetlc contradiction flagrante da ns la conduite du gou- vernem ent de B e r lin , — si, d une part, la P russc, par les dia- tribes de ses journaux, par les dcfiances injurieuscs de sa diplom atie, par les alarmes de toute natnre qu’ellc essaie de rćpandrc, par les appels incessants qu’elle fait aux Traites de V ienne, n’cu t, pour ainsi dire, provoque les hommes politiques francais ä en relire le texte, et ä se demander com ment ces traites sont execu tes par la puissance meme qui les in v o q u e; — et si, d’un autre cötc, la violalion de ces traites, sur le point spćcial que nous voulons signaler, ne coustituait pas, pour Vor­

dre curopöen, un danger, qui, faible d’abord, pourrait grandir tout a coup comme a grandi la question d"Italie.

Dans ces circonstances^ toute autre attitude vis-ä-vis de la Prusse serait, de la part de la France, ou de la faiblesse, ou de la dupcric. Or la France est dirigee en ce moment par un gou- vernem ent qui est ä la Ibis fort et clairvoyant, et qui, au besoin, sait mettre sa force au Service de sa clairvoyance.

La France, qui ne trompe et ne desire trom per personne, ne vcut point davantage etre trom pee par autrui, et eile a le droit d’cxiger que, taut que les Traites de Vienne subsisteront, clia - cun les execute avec la loyaute dont eile est la prem iere ä donner l ’exem ple.

C’cst dans cettc pensee que nous voulons exam iner comment la P russe a rem pli les conditions qui lui etaient im posees par ces m eines traites de Vienne, dont le texte lui sem ble une loi im m uable, toutes les fois qu’i l n ’est onereux que pour ses vo i- sin s. N ous nous demanderons ensuite, si l’etat de choses que nous allons constater ne mcnace point VEurope d’un peril se- r ieu x , qu’il est de sa sagesse de conjurer.

Mais, avant d’entrer dans cette etude, quelques mots d’h is- toirc sont necessaires, pour bien faire com prendre la portee de certaines slipulations du congrbs de Vienne.

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— 11

VI.

Le Congres de Vienne, charge, aprds des bouleversem cnts inoui's, de regier ionles los affaires internationales de l’Europe, eu t ä s’occuper, des le dehnt, de la grande iniquite du partage de la Pologne au dix-huitiem e s ie d e .

11 n’y avait qu’une solution normale ä cettc question.C ’cst e d le qu’avait essayee de realiser l’Empereur Napoleon I ir, cn com m en- cant, par la crealion du grand-duche de V a rsod e, la reconstitu- tion de la Pologne. La Pologne rcconstituee aurait ete, contre la formidable puissance de la R ussie, une barriere qui l’e u t, d’un cótć, absolum ent arretee su r la route de l’Allemagne et de l’Eu­

rope, et, de l’autre, fortement entravee sur celle de Constanti- nople. La Russie clle-m em e, loin de perdre, aulrem ent qu’cn apparence, au retablissem ent de la nation polonaise, y aurait, au conlraire, rencontre son plus r e d avantagc, cn sc trouvant fixee, des ce m om ent, dans la voie naturelle de sa destin ee, qui est de sc developper du cöte de 1’O rien t; et eile eut ä jam ais con - ju re les defiauces, p eu t-etre cxagcrees, de l’Europe, si eile sc fut tournee franchem ent vers l’Asie, oü l’attend un röle si grand, si gloricux et si lćgitim e. Gelte oeuvre d’equite et de reparation aurait ete sur tont le m eilleur moyen de combattre l’esprit revo- lutionnaire, car eile eu t mauifestement montre aux peuples que la j u s tic e , et non Vambition, presidait desorm ais aux conscils des souverains et au gouvernem ent des Etats.

M alheureusem ent, les trois grandes m onarchies qui s’etaient partagó la Pologne etaient toule-puissantes dans l’assem blee de Vienne ; et, quoique 1’Antriebe eu t ete peut-ötre assez d isposee h abandonner la G allicie, pour ecarter, de tonte l’epaisseur d’une nation heroique, le redoutable voisinage des R usses, le Gongrös sacrifia la cause de la ju stice desarm ee aux am bitions, ćtroitem ent unies et m enacantes, de la Russie et de la P russe.

La France seulc eu t alors la gloire de faire entendre la pro- testation de la con scicn ce hum aine. Elle se borna ä proteslcr,

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car ellc etait trop aflaiblie cn cc moment et avait repandu son sang sur trop de champs de bataille, pour pouvoir faire autre cbose que de se resigner aux iuiquitcs de ses vainqueurs; mais les nobles paroles qu’elle prononęa ne furent point perdues, et il nous convient de les citer pour rhouneur de notre pays et aussi pour montrer quelle a etć, sur cette question de Pologne, sa politique constante :

« D e toutes les questions qui devaient etre traitees au Con-

« gres, disait la note franęaise, lc Roi aurait considere comrae

« la prem iero, la plus grau de, la plus em inem ment europćenne,

« et com me hors de comparaison avec toute autre, celle de Po-

« logne, s’il cut etc possible d’esperer qu’un peuple si digne de

« l’interet de tous les autres, par son anciennete, sa valeur et

« les Services qu’il a rendus autrefois ä l’Europe, et par son

« in fortunę put etre rendu ä son antique et com plete ind ep en -

« dance. Le partagc qui le raya de la liste des nations fut le

« prelude, en partie la cause et peu t-elre ju s q u ’ä im certa in

« p o in t l'excu se, des boulcversements au x qu cls l ’E urope a ete

« en p ro ie »

Ges dernieres paroles sont d’autant plus rem arquables, que le gouvernem ent qui les prononcait etait celui de la Restauration.

11 fallait qu’il fut bien profondement penetre de to u tc e qiVavait eu de m onstrueux le partage de la Pologne pour en venir, devant ce crim e de la Monarchie dans le Nord, ä declarer excusablcs cos exces revolulionnaires qui, en France, avaient renverse la Monarchie et fait tom ber au pied de 1’echafaud la tete sacree de Louis XVI.

Certcs, les obstaclcs qui s’opposaient, dans le tem ps, ä une oeuvre de reparation digne de l’Europe chretienne, sont loin d’elre ecartes ä present. Mais ce que la France disait alors, sous lc roi Louis X V III, eile le pense encorc aujourd’hui, sous l’em pereur Napoleon III.

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13

VII.

Q uclquc vaincuc, quelqu’isolee qu’elle füt eil 1 8 1 5 , la France avait cependant une puissance morale que rien ne pouvait lui laire perdre. Et, quoiqu’elle se resignät, dans les paroles qui suivcnt celles que nous venons de citer, ä uu mal qu’elle ne pouvait em pecher, ce n’est point vainement qu’elle avait eleve la voix, et sa protestation ne fut point inutile. Le Congres, force m ateriellem ent par les monarchies in teressees, ä maintcnir le partage de la P o lo g n e, fut force moralem ent par la France, parlant au nom de l’equite et formulant le cri de la con scicn ce publique, de faire, dans son oeuvre injuste, une part ä la ju stice , et de donner, sinon dans l ’ensem ble, du moins en quelques d e- tails, une certaine satisfaction aux droits im prescriptibles de ce peuple que, d’un autre cöte, on sacrifiait aux pretendues n e c c s- sitös de la politiquc.

Nous aiinons ä constater que, sur cette question, l’Angleterre preta ä la France son loyal et energique coucours.

En acceptant ou en su b issa n tle partage de la P ologn e, 1’Eu­

ropę ne vou lu t, ni livrer entierem ent, ni livrer sans conditious, cette nation m alheureuse aux trois puissances co-partageantes.

Avant d’apposer sa signature au bas de l’acte qu’il lui sem - blait im possible de decbirer, eile stipula, en faveur des Polonais, diverses clauses destinćes ä sauvegarder leurs droits le s plus n ecessa ires, les plus leg itim e s, les plus sacres. Elle voulut bien placer la Pologne sous la dependance politique des trois inaisous souveraines de R ussie, de Prusse et d’A utriche; mais eile ne voulut nullem ent incorporer les provinces polonaises ä ces trois nations et ne pretendit, en aucune sortc, aneanlir, par une violente e t im possible fusion avec trois peuples differcnts, une nationalite de vingt m illions d’hommes. Tont au conlrairc, eile exigca expressem ent pour ces provinces une vie distincte, personnellc, separee, $ nationale, i> pour em ployer le terme m em e dont sc servit le Congres. Elle consentit ä briser l’unite

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politique de la Pologne, mais eile entendit maintenir son u n ite nationale et sauvegarder dans l’avenir la liberie civilc de ses Iia- bitants, lcnr langue, leur propriete, leur religion, e t ,e n un m ol, tont ce qui, en debors de l’independance politique, constitue la vie d’un pays. Dans la pensee du Congres, la Pologne devait c e s- scr d’etre un Etat, tont en demeurant une Nation : ou plutöt eile devait se partager en tvois Etats distincts, ayant chacuu son au­

tonom ie personnelle, son gouvernem ent national et m eine son cxistcuce politique, sous le sceptre d’un souverain etranger.

T eiles sont les conditions au prix d esq u ellesl’Europe consentit d accepter le partage de la Pologne. Elle le modifia profonde- ment, et par une distribution, toute differente, des territoires, et par la creation d’un droit public, specialem ent stipule en faveur d es provinccs polonaises, lequcl droit public devait etre com me

leur cliarte et leur Constitution garantie par l’Europe.

Comment ces conditions on t-elles etc rcm plies ?

N ous n’avons ä nous occupcr ici, ni de 1’Antriebe, ni de la Eu ssie, qui ne nous accusent point, qui ne nous provoquent point et qui ne nous cherclient, en aucuncfacon, u n ein ju ste que- rcllc. Nous voulons seulem ent exam iner com ment la Prusse qui, au sujet des Provinccs Rhenanes, jette ä chaque instant le cri d’a- larme dans toute l ’Europe, com ment la P ru sse, qui incrim ine si gratuitem ent l’evidcnte loyaute de la France, et qui im pute, ä tont propos, au gouvernem ent francais, de vouloir vieler le traite de Vienne, observe pour son propre compte les clauses de ce niem e pacle, pour lcquel e ile affecte un respcct si profond et si religicux.

VIII.

L’articlc 1er de l’Acle general du congres de Vienne cst concu en ces ten n es :

« Les Polonais, sujets respectifs de la Russie, de l’Autriche et de la Prusse, obtiendront une represenlalion et des institutions nationales, re-

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— 15 —

glees d ’aprcs lc mode d'existence politique que chacun des gouvernem ents auxquels ils appartiennent jugera utile et convenable de leur accorder. »

Le but que se proposait l’Europe fut marque d’une faęon plus precise cncorc ä 1’ćgard de la P n is s e , dans l’article 3 du traite entre la R ussie et la Prusse.

L ’Europe, lorsqu’il fut qucslion de determiner les o b lig a - tious spöcialcs de la Prusse, se sou vin t, eil effet, du Systeme de denationalisation suivi impitoyablement en Pologne par Fräderic II , lequel posait textuellcm ent ce principe dans l’une de ses o rd o n n a n ces: « II ne s’agit pas d’attirer les Polonais, m ais de les refoulcr (1). » « II la u t, disait-il une autre fo is , nous debarrasser d’eux, car j ’airne m ieux avoir lä-bas un seul Allemand que tout ce peuplc de Polonais (2 ). >- C’est pour cela qu’il fut ju g e necessaire d’indiquer, par une Variante de texte, dans l’article particulier ä la P russe, l’obligation exp resse, pour les su ccesseurs de Frederic I I , de renoncer, desorm ais, ä ce syst6me de denationalisation.

« Les Polonais, sujets respectifs des Lautes parties contractantes, dit en consequence cet1 article 3, obtiendront des in s titu tio n s q u i a ss u r e n t la C o n serva tio n d e leu r n a tio n a lite d’aprüs les formes d ’existence p oliti- que, etc. (meme redaction que precedemment).))

L’un et l’autre de ces deux articles oblige la P ru sse, qui est engagće ä la fois : et par les stipulations de V Acte general de V ien n e, revetu de la Signatare de toutes les p u issa n ces; et par les stipulations du traite particulier avec la Russie.

L’un et 1’autre de ces deux articles est garanti solidairem ent par toute l’E u rop e; car l’ceuvre de Vienne ne forme au fond qu’un seul et meine traite europeen, en vertu de l’article 1 1 8 d’apres lequel,

« Les traites, conventions, declarations, reglemcnts et autres actes particuliers annexes audit acte et nom m em ent le traite entre la Russie et la Prusse d u -^ -^ L 1815, sonl consideris comme p a rtie inte­

(1) O rdonnance r o y a le du 31 ja n v ier 1773.

(2) O rdonn ance ro yale du 4 ja n v ier 1782.

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16

grante de l'Acle general du Congres ct auront la meme force et m le u r que s'ils etaient inseres m ot ä m ot dans le traite general.))

D e lä, le droit de toutes les puissances signataires du traite de Vienne ä intervenir dans la question qui nous preoccupe. De lä, le droit actuel de la France ä demander compte ä la P russe de la faęon dont eile execu te ces diverses clauses qu’elle a souscrites ä Vienne.

Ajoutons ici le s prem iers mots de l’article 2 de l’Acte general du C o n g r e s:

« La partie du duclie de Varsovie que S. M. le roi de Prusse possedera en toutc souverainete pour lui et ses successeurs sous le titre de Grand- Duclii de Posen sera comprise dans la ligne su ivante...»

Suit la delimitation precise des frontieres de ce nouvel Etat, ta n t du cöle de la P ru sse que du cöte de la R ussie et de l’Au- triclie, ce qui confirme bien evidem m ent l’intention, de la part du Congres, de ne pas le confondre avec lanation et le territoire prus- siens. Cette partie de la P ologn e, il la donnait au roi de Prusse, non comme une province qu’il devait incorporer ä son royanm e, niais comme un apanage distinct que ce souverain devait p o sse- der sous le nom , creó tout expres par l’Europe pour bien m ar- quer cette sćparation, de G rand-Ducbe de Posen. Avant le Con­

gres de Vienne, cette province s’appelait, en eilet, la Posnanie ou G rande-Pologne.

La Pologne, partagee politiquem ent en trois parties, etait donc, si Von pcut s’exprim er ainsi, maintenue comme nation civile dans l’ensem ble du Systeme eu ro p ee n , par les clauses noin- brcuscs des traites de Vienne, qui etablissaient la li'berte la plus absolue de navigalion, de circulation, de transit, et comme une absence totale de frontieres, entre les diverses provinces p olo- naises com prises dans les delim itations de 17 72 .

Ces principes de liberte com m erciale et civile q u i, malgre l unite politique perdue, m aintenaient l’unite nationale de la Pologne de 1 7 7 2 , etaient si importants aux yeux de l’Europe, que, non contcnte de les faire inserer dans tous les traites parti- culiers entre les puissances co-partageanles, non contcnte de les garautir, comme tout Vensemble de ces divers traites, par ce ta r-

(19)

—— 17 ——

ticle 118 que nous avons e i t e , eile voulut en faire une stipulation expresse de l’Acte general de Vienne, et marquer par lä, au su - je t de leur application, sa volonte nettem ent form ulee. C’est ce

qu’elle fit en ces termes :

Art. 1 4 . — « Les principes etablis sur la libre navigation des fleuves et canaux dans toute 1’ćtendue de Yancienne Pologne (1772), ainsi que sur la frequentation des pocts, sur la circulation des productions du sol et de l’industrie entre les differentes provinces polonaises, et sur le com m erce de transit, tels qu’ils se trouvent enonces dans les articles 21, 25, 26, 28 et 29 du traite entre 1'Au triebe et la Russie, et dans les articles 22, 23, 24, 25, 28 et 29 du traite entre la Russie et la Prusse, seront invariablem ent maintenus. »

Du rapprocliemcnt de ces divers articles il resulte un etat de choses parfai leinen t clair :

1° Malgre la Separation politique de ses provinces, l’unite nationale, civile et com merciale de la Pologne de 1772 est con- servöe com nie un elem ent essentiel de Fordre europeen ;

2° La partie de la Pologne, echiie ä la rnaison royale de Prusse, doit, sous,le titre de Grand-Duche de Posen, former une province distinctc, entierem ent separee de la monarchie p ru ssien n e;

3° Los P o lo n a is, sujets du roi de Prusse, out non-seulem ent droit a une representation et ä des iustitutions nationales, mais il est expressem ent stipule que ces iustitutions doivent avoir pour objet de maintenir et d’assurer la Conservation de leur n a tio n a lite;

k° Enfin, leurs droits sont places sous la sauvegarde et la ga«

rantie de l’Europe.

La Prusse dira-t-elle que toute la portee des prem iers m ots de Fart. 1 de l’Actc general et de l’art. 3 du traite du

° 21 a v rll

est annulee par la seconde partie de ces m eines articles, dans lesquels il est declare que cette « representation et ces iustitu­

tions nationales, » que « ces iustitutions destinśes ä assurer la Conservation de la nationalite des Polonais, * seront reglees ä'apres les form es d'exislen ce politique que chacun des goaver-

2

(20)

18

nements auxquels ils ap pa rtien n en t ju g e r a convenablc de leur a cco rd erl

Ce serait un grossier sopbisme qui ne pourrait tromper que lcs esprits inattentifs.

II y a, dans ces articles, dcux choses toutes differentes a consi- d e r e r : lc principe, qui est rigoureux et precis; l’application, qui se plie, ainsi que cela doit etre, ä ce que lescirconstancespeuvcnt avoir de divers. Ce qui est parfaitement d eterm in e, arrete et garanti par l’Europe, c’est que les puissances co-partageantes doivent donncr ä leurs provinces polonaises un gouvernem cnt qui les fasse vivre d’une vie nationale, des institutions qui assu- rcnt la Conservation de leur nationalite; ce qui est indeterm ine, ce qui est laissć ä l’appreciation des souverains respectifs, appelós ä regner sur les provinces partagees de la Pologne, c’est la forme de ces institutions, c’est le mode d’application le plus convenablc ä la provinee qui est eclrne ä ces souverains, du principe pose par l’Europe. Mais, quel que seit ce modo d’ap­

plication, il doit etre la m iseen ceuvre du p rin cip e; quelles que soient ces institutions, eiles doivent etre « nationales », e t avoir pour objet « de conserver la nationalite polonaise ».

E st-il rien de plus evident, et peut-on faire sortir de ces arti­

cles le droit de ne rien faire sous pretexte que tont est laissć ä la convenance des souverains? — Toul? Non c e r te s : la forme et non le fond, une forme qui ne peut empörter le fond.

Si, par un contrat authentique et moyennant une sommc qu’il a recue d’avance, quelqu’un prend l’engagem ent de servil*

ä im autre une pension alimentaire süffisante pour le faire vivre, tout en se reservant de determiner lui-m em e, et la naturo des alim ents, et la forme dont cette pension sera s e r v ie ; pour- r a -t-il, en invoquant com m e pretexte cette derniere partie de la convention, ne rien faire du tout, ne fournir aucun alim ent, et laisser mourir de faim celui-lä m eme dont le contrat avait pre- cisem ent pour objet d’enlretenir l’existence et d’assurer la Conservation? Pourra-il pretendre que la vie d’au tru ia etc misc d son absolue discretion, et qu’il peut, non-senlem ent l’arreter dans son cours par le manque d’alim ent, mais encore la detruire violem m ent par tous les rnoyens qu’il pourra imaginer ?

Ceci n’est point une comparaison. C’est l’expose exact de

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la Situation dc la Prussc, vis-ä-vis du Grand-Buche de Posen.

Si tout ce que nous venons de dire ne paraissail point assez concluant ä la Prusse, nouspourrions nous appuycr de l’avis de dcux com mentateurs dout eile ne contestera certainem ent, ni la com petcncc, ni l’autorite. Cot avis que nous voulons invoquer n’cst autre, en cffet, que celui du roi de P ru sse, F rederic-G uil- laum e III, qui signa les traites de Vienne, et de son successeur, le roi Frederic-G uillaum e IV, qui vient de mourir tout recem - inent.

Douze jou rs a p resle traite de Vienne, et en execution des ar- ticles que nous avons cites, Frederic-Guillaume III, entrant en posscssion du G rand-Buche de Posen, adressait aux habilants unc proclamalion qui deterininait, d’une faęon plus nette et plus precise encore que nous ne pourrions le faire nous-m em e, le ca­

ra ctere particulier que l’Europe avait entendu donner ä ce nouvel Etat. Ce cara ctere, c’etait d’etre unc Province separee, un pays polonais, vivant d’une vie personnelle et nationale sous le sceptre d’un souverain etrauger.

« Nous formons de ces di vers territoires (les territoires p olon ais), une Province separee, que nous possederons sous le nom de Grand-Duche de Posen. En consequence nous prenons des ä present le titre de G rand- Duc de Posen, et nous ferons placer desormais les armes de la province dans celle de notre royau m e... »

«Vous aussi, disait encore le roi dans les Lettres-Patentes d ’occupation, vous aussi vous avez une patrie et je vous estime pour avoir su la defen- dre. Vous serez m es sujets et je serai votre monarque, sans que vous ayez besoin pour ccla de renier votre nationalite. Votre religion sera respectee, vos droits personnels et vos proprietes passent sous la tutelle de lois qu’ä l'avenir vous ferez vous-mcrnes. Votre langue sera employee dans toutes les affaires publiques, ä cóte de la langue allemande. Quant ä vous, suivant vos capacites et vos aptitudes, vous rem plirez tous les emplois du Grand-Duche de P osen ; et je vous ouvre egalement l’acces ä toutes les fonctions, ä toutes les dignites, ä tous les honneurs de mon Etat.

« Mon lieutenant, n eparm i vous, residera au milieu de vous : il sera vo­

tre intermediaire aüpres de moi pour m e faire connaitre les besoins du pays, et c’est par lui que m e parviendront vos desirs et vos vues sur tout ce qui concerne m on gouvernement chez vous.

« Le President en chef, votre compatriote, procedera d VOrganisation du

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Grand-Duche' et choisira tous les fonctionnaires parm i vous. Mes soins auront particulierement pour objet de vous menager un avenir heu- reux, etc., etc. »

E st-ce clair, et avons-nous besoin d’insister sur la portee de sem blables paroles?

La formule du serm ent, adoptee par le roi Frederic-G uil- laum e III pour les fonctionnaires du Grand-Duche, n’indique pas d’une faęon moins categorique ce caractere de province s e - parće, etabli par l’Acte de Vienne.

« Je reconnais S. M. le roi de Prasse com m e l ’unique souverain legi­

time de ce pays et la p a rtie de la Fotogne qui, par suite du T raite de Vienne, est echue ä lu maison royale de Prusse, comme ma patrie que je suis pret ä defendre contre qui que ce soit, en toutes circonstances et au prix de mon sang. »

C’est ainsi que le roi de Prusse comprenait la question et in- terpretait la volonte de l’Europe, au lendemain meine du jou r oü FEurope, asscm blee ä Vienne, venait de discuter et de regier tous ces grandsintćrets.

Vingt-cinq ans plus tard, le roi Fr^deric-Guillaume IV don- liait aux articles du Traite une portee toute sem blable, quoiqu’il Fexprimät d’une facon plus vague et moins accentuee, ayant conscicncc qu’ils avaient dejä ete violes par son gouvernement.

Voici com meilt il s’exprimait ä la clöture des cliambres de 1841:

« D ’accord avec les stipulations du traite de Vienne, disait-il, nousnous engageons ä respecter chez les Polonais l’amour que taute noble nation a pour sa langue, son passe liistorique et ses usages. »

T els sont les articles du Traite de V ien n e; tels ils ont ćtó compris par les rois Frederic-G uillaum e III et Frederic-Guil- laume IV.

C’est le moment de nous demander comment ces stipulations de l’Acte de Vienne, enteudues et com m entees comme les enten- daicnt et les com m entaient les souverains eux-m em es de la P ru sse, ont ćte executees par le Gouvernement prussien.

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IX.

N on-sculem ent le G ouvernem ent prussien s’est affranchi des condilions qui lui etaient im posees pav le traite de Vienne, mais il a pris absolum ent le contre-pied des stipulations faites et voulues par l’Europe.

L’Europe avait von In pouv le Grand-Duche « une represen- tation et des institutions nationales » — le Gouvernement prus­

sien a exclu lcs nationaux de tonlos les fonclions, de toutes les placcs, et 11 vre le pays ä la bureaucratie a llem an d e;

L’Europe avait voulu pour les Polonais du Grand-Duche

« des institutions destinees ä assurer la Conservation de leur n a lio n alite; » — le G ouvernement prussien a etabli toutes clioses sur le principe qu’il fallait aneantir cette natioualite ;

L’Europe avait voulu, ainsi que l’ont declare succcssivcm cnt les rois Frederic-G uillaum e III et Frederic-G uillaum e IV, que le G rand-Duche de Posen tut, sous le sceptre de la maison royale de P russe, une Province entierem ent distincte et separee de la P r u s s e ; l’Europe avait voulu que cette Province sc gou- vcrnät ellc-m em e, par scs propres citoycns, dans sa propre lan- guc, par ses propres lois; l’Europe avait voulu enlin con servcr, au defaut de l’unitc politique, l’unite nationale et civile de la Pologne — le Gouvernement prussien a, de fait,reuni le Grand- Duche ä la monarchie; il a com biue tous ses efforts pour en faire, de gre ou de force, une province prussienne ; il lui a im pość ses lois, son administration, sa langue ; il a brise, autant qu’il l’a pu, son unite nationale et civile, etouffe toutes les m anifeslations de sa vie et broye, dans les ressorts d’une administration im pitoya- ble, les droits les plus sacres de ce peuple, que l ’Europe avait solennellem ent pris sous sa protection.

Pour bien comprendre ce qu’a d’ in tolerable la Situation q u e, contrairem en t aux traitćs de Vienne, le gouvernem ent de la Prusse a falte au Grand-Duche de Posen, il est necessaire d’en

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faire comme un tableau anecdotique. D e ces details m inuticux se compose un ensem ble elfroyable.

Racontons.

X.

Le travail cle denationalisation n’a pas eto d’abord aussi ma­

nifeste qu’il l’cst aujourd’bui. Le Gouvernement prussieu a pro- cede graduellem ent et en sile nee, se gardan t bien de faire de violents coups cFEtat, qui eussent eveille Fattcntion des p u issan - ces signataires du traite de Vienne. II a trouve plus p rüdent, pour parvenir a son but, d’y marcher avcc une sage lc n tc u r , ne faisant im pas qu’apres s’etre assure que lc pas precódcnt n’a- vait pas ete remarquö pr.r FEurope, et altacbant un ä un cette m ultitude de liens im pcrceptibles avcc lesquels il vcut garrot- tcr et etonffer lc pays. D e lä, une serie infinie de p etites me- sures politiques et administratives , de reglcm cnts sur des riens; de lä, Vintcrvcntion du Gouvernement da ns toutes los m i­

nutiös de la vic; de lä, si Von peut s’exprim er ainsi, un Systeme tourmentant et tracassier, plus odieux cent fois et non moins terrible pour lc peuple opprim e, qu’une guerre 011 verte et une

sanglante persecution.

Une pareillc politique, ayant pour but de faire, subrepticem ent et com me cn cachclte, tont ce que FEurope ne vöulait pas, devait n ecessairem ent avoir pour point de depart l ’execution ostensib le, avcc une grande atlcctation de loyaute, de tont ce que FEurope

voulait.

G’cst precisem ent ce qui eu l lieu , et nous avous eite le s pa- rolcs, si conformes au s traites, si claircs, si prccises, du roi de P ru sse, Frederic-G uilla ume 111, prenant possession de son nouvel Etat. Un Polonais, lc prince Radziwiłł, fut place comme vicc-roi ä la tete de la proviuce ; au-dessous de lui, un presi­

dent-general, egalcm cnt polonais, dirigeait Fadm inistration; les em ployes de Fancien d uchede Y arsovie, fonde par Napoleon 1er, furent m ainlcnus dans leurs fonclions, ct on put esperer que

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les conditions, stipulees par 1‘Europe en faveur de la nationalitć polonaise, seraient łoyalem ent executees.

Gelte Organisation nationale, ofilciellement annoncee et dta- blie afin d’endorm ir les defiances de l’Europe, fonctionnait ä peine depuis quelque tem ps que, dejä, le Gouvernement du Roi s’appliquait ä la m iner sourdem ent ; et il etait parvenu ä en allerer singulicrcm cnt le principe et l’application, lorsque le prince Radziwiłł m ourut en 1831. Le prince ne fut point rem - p lace dans sa charge de vice-roi, et le Systeme qu’on avait 1111 instant affecte de vouloir s ui vre, conformement aux traites de V ienne, disparut com plelem ent avec lui.

D e s c e m om ent, le Gouvernement prussien se posa ouverte- ment pour principe de denationaliser le G rand-D uche, et de so soustraire d ’uue facon absolue aux stipulations de l’Acte de Vienne.

L esem p loy es polonais furent renvoyes et rem places par des P russiens. La langue nationale connnenca ä etre proscrite des actcs officiels e t des correspondances administratives. U ncnne- mi declare de la nationalitć p o lon aise, M. de Flotvvell, fut place ä la tele du G rand-Duche, non point avec le titr e d c vice - roi qu’avait en le prince Radziwiłł, mais avec le sim ple titre de gouverncur d ela provincc, ce qui etait assimiler le Grand-Duche aux provinces prussiennes. Et, pourqu'on n ep u isse revoquer en doute ia r e a lile du Systeme inaugure ä cette epoque, voici com- m ent M. de Flotwell, resum ant dans un rapport confidentiel, d c - venu public, l’hisloire de son administration pendant une pe- riode de dix ans, exposait lui-m em e les principes qui l’avaient dirige :

« Des le com m encement de mon gouvernement, d it - il, je m e suis donne pour but l’uniou intime et indissoluble de cette Province avec la monarchie prussienne. Le meilletir moyen de l ’atteindre etait, d ’un cöle, d’etouffer insensiblement et autant que possible les meeurs, les inciinations et les tendauces de ses habitants polonais qui s’opposent ä cette fusion intime; — et, de Vautre, d’introduire ä leur place l’element allemand, de lui donner un developpement de plus on plus grand, taut par des avantages materiels que par des avantages moraux, ahn qu il puisse amver en definitive ä dominer l’elem ent contraire et ä anśantir

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com pletem ent l ’esprit polonais, tant dans l’education que dans l’es- prit des habitants.

« II est inutile et dangereux, dit ailleurs le rapport, de faire, en quoi que ce seit, des concessions aux Polonais; car, non-seulem ent on inquiö- terait par la les Allemands qui babitent le Grand-Duche, mais encore on ne satisferait nullem ent les Polonais, qui pensent toujours, je ne dirai pas ii leur nationalite dominante et illim itee, mais ä leur indepen- dance politique.

« II faut donc audacieusement poser ce principe, que la province d oitćtre ouverte ä deux battants ä l’element allemand.

« Sur ma proposilion, continue M. de Flotw ell, le Gouvernement a rau lu l’edit cassant les maires des communes (10 deccmbre 1836), et les remplaęant par des commissaires de districts nomm es par lui. Par ce m o y e n .o n a enleve le premier degre du pouvoir administratif aux indigenes, et on l ’a remis aux mains d’employes gouvernem entaux et Allemands. »

Cet edit avaitete precede, et le rapport le fait observer, par celui du 3 fevrier 1 8 3 3 , qui rem et egalem ent entre les mains de l’aulorite centrale la nomination des conseillers de dis—

trict (la n d ra th s) , eins jusqu’alors dans le G ran d-D u ch e, et eins encore dans tonte la Prusse, par les grands proprietaircs du pays. L’edit declarait, il est vrai, que c’est parmi ces grands proprietaircs qu’ils scraient choisis par le G ouvern em ent; mais cette clause elait de pure forme, et il n’cst pas actuellem en 1, dans tonte la province de P o sen , un seul conseillcr de district qui soit Polonais. Le second degre du pouvoir administratif a donc e ie , com me le premier, enleve aux indigenes.

R ien, ce sem ble, ne peut etre plus concluant que le rapport oflicicl du ch cf supremo de la province, qui execu lait et repre- scnlait, dans le Grand-Duche, la politique du Gouvernement.

Mais l’etudc des faits eux-m em es demontre plus evi dem ment encore, que les droits eternels de la ju slice et de 1’hum anitć n’ont pas eie m oins v ieles par le Gouvernem ent prussien que les sti- pulations du traite de Vienne.

Le Gouvernement prussien, s’etant trace le programme, si nettem ent formule par M. de Flotw ell, de denalionaliser la par­

tie de la Pologne qui lui etait echue, divisa son action destruc- tive en deux parties bien d istin c lc s:

La premi&rc, tonte m orale, avait pour objet de germ aniser l’esprit des habitants, de detruire leur langue, de changer leurs

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mceurs, leur religion, leurs usages, de leur faire oublicr leur passć liistorique, les traditions de leur patrie, et d’eteindre en eu x . avec le souvenir de toutc ces choscs, la conscicnce mćme de leur n ation alitó;

La seconde, tout econom ique, s’appliquant, non plus au xid ees et aux sentim ents, m ais aux i n ter et s, avait pour but de faire passcr la ricliesse territoriale et industrielle, des maius des in- digenes aux maius des Allcmands ; de donner ä ces derniers le m onopole do la propriete, des placcs, des fo n ction s; de leur donner jusqu’au monopole du travail, qui est l'unique fortuno de Vouvrier; de fermer, par su itę, toute issue ä la vie des indigenes, en tant qu’indig6nes, et dc reduire ainsi IesPolonais a n’etre plus qu’une race de prcletaires, ćlrangere a u sol qui la vit naitre, et en quelque sortc parasite dans son propre pays.

Un tcl principe une fois admis, qu’a fait le gouvernem ent prussicn? A-t-il fait des lois pour le mettre ä execution? u u lic- m e n t: des lois dc celtc naturo 1’cusscnt compromis aux ycux de 1'Europę. 11 a tout sim plem ent li vre le Grand-Duche de Posen ix la burcaucratie a Ile man de, se fiant pleinemcnt ä eile du soin d’ae- com plir, lentem ent et saus bruit, l'ccnvre qu’il s’est proposóc.

En France, qui dit « burcaucratie » desigue u n ccliosc essen- ticllcm ent restrcintc. En P russc, la burcaucratie est en quelque sorte illim itee. Dans toute carriere possible, 11 y a cc quc l’on nomme im exam en (CEtat. Q uiconquc l’a passe a, par cela m eine, droit ä une fon cl io n publique. Aussi 1’administralion est- cllc cncom bree au dedans par un personnel trop nom breux, qui sc dispute avidement les ressources, assez m odiques, du biulget prussicn; et assiegee au dehors par une foule de postulants qui oni des lilres, qui out des prom esses, qui red a ment, qui se plai- gnent, qui s’irritent, qui se m utinent, et qui finissent par oble­

li ir quelque secours m om entane, en attendant qu’ils forcent la porte et qu’ils deviennent, eux aussi, par une place quelcon- que, les fonetionnaires dc 1’Etat.

C’est ä cette burcaucratie alfamee quc le gouvernem ent de la Prusse a livre la province de Posen, com me, dans certaincs guerres sans m crci, on abandonne une villc prisc d’assaut ä la discretion du vainqueur.

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E st-ce prćcisćm ent lä cc qu’avait voulu lc congres de Vienne en obligeant la Prussc ä donn er aux Polonais du Grand-Duchć de Posen une reprdsentation et des institution s n ationales, d e sti- nóes ä a ssu rer le m ain tien de leur n a tio n alite?

D a n sle Grand-Duchć, toutes les fonctions,jusqu’aux molu dres dcpuis les plus hautes, non-seulcinent politiques, mais civiles et ind u strielles, sont occupees par des Allemands.

L’exclusion des indigenes cst absolue en fa it, quoiqu’il n’existc aucune loi formelle qui la prononce. La bureaucratie qui detient le G rand-Duche execu te implacablem cnt la loi tacite quc lc gouvcrnem ent n’a ni ecrite, ni prom ulguee, mais qu’il a von lue et qu’il conlinue de vouloir.

Chose in cro ya b lc! D’aprcs une decision m inisterielle qui date ä peine de quelques annees, la connaissance de la langue p olo- naise n’est pas mcme cxigee par le Gouvernement pour les fönctlonnaires de cette Province qui naguere encore, avaul le congres de Vienne, s’appelait la G rande-Pologne.

Qu’on essaie de s’imaginer le supplice de tous les instants qu’engend re necessairem ent dans tont im pays une teile anomalie, ü ’un cöte, les habitants qui ne com prennent que le p o lo n a is; de bau Ire, toutes les places, dans l’ad m in istra- tion, dans la m agistrature, dans la police, dans l’industrie, dans la navigation, dans la voii'ie, partout, toutes les places oc­

cupees par des Prussiens qui ne parlent et ne com prennent que l’allemand.

Si quelqu’un veut se faire une idee bien nette d’une teile Situation, qu’il suppose un in sta n t que c’est cclle de son propre pays.

A-t-on des affaires? 11 n’y a pas de notaire polonais ä P osen , le Gouvernement n’ayant jam ais voulu uommer que des Alle­

mands.

A-t-on un proces? Les magistrats, tous Allemands, ne com ­ prennent pas lc polonais. 11 fant des interpretes pour s’expli­

quer devant ctix. Quant aux avocats, ils doivent plaider eil alle- mand; Les actes de la procedure sont en allemaiul, de sorte que la plupart de ccux qui com paraissent devant un tribunal ne com prennent, ni Passignation par laquelle on les appelle en ju sticc, ni lc*requisitoire dans lequel on les accuse, ni le p lai-

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doyer dans lequel 011 les defcnd, ni Iielas! bien souvcnt, le ju g e- m ent dans leq uel on les condamne.

Yeut-on voyager ? Les cochers n’entendent que Vallemand.

Les em ployes du chem in de fer ferment leur guichet ä qui leur dem ande un billct en langue polonaise.

Yeut-on aller au spectacle?Le Gouvernement n’a jam ais voulu accorder rautorisation dc fon der un theätre polon als ä Posen .

Cette serie innombrable de vexations embrasso tous les d e- tails de la vie.

II est evident que, parmi cette multitudc de fonctionnaires qui occupent toutes les places du G rand-Duche, il en est un certain nombre qui ont fini par comprcndre la langue du pays ; m ais, par suite d une liaiuc de race qu’excite de plus en plus le systöme du Gouvernem ent, ils refusent de com prcndre et vculent, d’une facon vexatoire, obligcr les Polouais ä leu r parier allcmand.

De leur röte, cetix qui, parmi ces derniers, connaissent la langue allcm ande, se refusent, forts d clcu rs droits et ne voulant pas servir la politiquc de leurs ennem is, ä subir les exigen ccs de l ’administration. 11s renvoient toutes les requisitions, tóutes les assignations, tous les actes d’une nature quelconque qui leur sont notifies en allcm and, et adressent, en polouais, leurs recla - mations aux autoriles adm inistratives, lesquelles, ä leu r tour, les considerent com me non avenues.

Un proces long et coüteux, finit, il est vrai, par donner liabi- tucllcm cnt raison aux Polouais; carleu rs droits sont si evidents que les tribunaux ne peuvent s ’cm pecher de les rcconnaitre;

mais i’administration, condamuee sur un point isole, n’accepte pas cc precedent com me une jurisprudcnce, et rccom m cncc le lendem ain, saus sc donner meine la pcine de varicr la forme ; eile compreiul que, si les tribunaux la condam nent, le Gouvernem ent la soulicnt et la defend. Un proces d’ailleurs n’est pas toujours possible, et il est mille circonstances oii on est oblige de plier.

11 e s ta ise de concevoir toutes lesiritation s, toutes les colercs, toutes les rixes qu’un pareil antagonism c.fait naitre entre les ba­

bi tan ts de la province de Posen et les Allemands qui l’adm inis- tr e n t; il est aise de concevoir cc que d evieiinent los interels d’un pays,gouverne par cette bureaucratic iiostilc, qui u’a au -

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cnne in lcllig en cc, ni des liommes, ni des choses, lii des in tć- rets, et qui ne comprend meme pas la langue de la nation.

N’est-ce pas l’etat dc guerre organise au sein de la paix ? Une telle Situation n’enlbve-t-elle pas ä 1’administration ton ie valcur m orale, to u ttitre an rcspect des populations? Tel magis­

trat, a qui la loi confic les interets des mineurs et qui se trouve parfois avoir la tutelle de quarante on cinquanle tamilles de paysans, ignorc lcur langue, est etranger ä leurs moeurs et ä lcu rs usagcs, et il ne peut ui entcndre, ni comprcndre leurs ex- plications : quc deviennent cn lre ses mains les droits qu’il est charge de protegcr? Peut-il avoir lui-m em e le respect serieux de ses fonctions et voir dans la dignite dont il est revetu autre cliosc quTine m iserable question d’argeut? N e sent-il pas qu’il n’est pas un magistrat, mais une sorte de garnisaire jete dans im p a ysen n em i, pour nuire an licu d e tr e utile, et pour detruire au licu de conservcr ? Aussi finit-il par se separer de la popu- lation, par la liai'r et par en etre hai. Est-ce possible autrement?

N on-sculem ent la langue polonaise est proscrite des affaires, mais eile est meine proscrite de l’cnscignem eut. 11 a ete im pos- siblc d’obtenir pour lc Grand-Duche de Posen un seul lycee polo- nais. A parlir de la sixiem c, dans tous les lycees, les cours se font en allcmand. II en est de m eine, le croirait-on, dans toutes les villcs, pour les ecoles d’ouvriers. Ainsi l’ont decide deux re g lc - m ents administratifs tout re c c n ts: lc premier est du 31 mars 1856, et le sccoinl, du 6 deceinbre 1858. De sorte que, pour apprendre quoi que ce seit, il laut dejä savoir l’allemand, et que, par su ite, tout moyen d’instruction cstc n lc v e ä la grandc majorite des in - digcncs. Les uns se resigncnt et cm ploient ä l’etude dillicile et incom plelc de cette langue ćtrangere le tcmps qu’ils auraient consacre ä acqucrir des connaissances d’aritlim etique, d’ortho- graplic, de geom etrie, qui lcur seraient dans la vie d’un si grand sccou rs; les aulrcs, rebutes p a r l’inutile labeur qu’on leur im- pose, s’eloignent äjam ais des ecoles.

Entre lesP olon aisd u G rand-Duche de P osen et une etud eq u el- conque, le gouvernem ent prussien a place, comme une barriere absoluc, la connaissance prealable de la langue allemande, Cette

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barriere, les classes riches, ayant pour elles le tcmps c l 1’argent, la Crancliissent scu les; inais les ouvriers, les paysans et la p e­

llte bourgeoisie reculent presqne toujours.

Ainsi le Systeme d’instruction publique adopte par le gouver- nem ent dans le Grand-Duche de Posen, a pour eflet direct dc refouler violemment tout uii pays civilise dans les tenebres de 1’ignorance et dc la barbarie.

Si, tVun cotć, on [orce les Polonais a apprendre la langne du G ouvernem ent, de l’autrc on les em peche d’eludier la le u r . Tan tot, dans les lycees, il n’y a point de professeurs de polo­

n ais; tantöt, et c’est le cas le plus favorable, on y assim ile ab- solum ent la langue nationale ä une langue ćtrangere, et on ne consacre ä son enseignem ent, d’ailleurs facultatif, qu’un cours de deux lieurcspar sem aine, comme pour l’auglais et l’cspagnol.

Tout ce qui essaie de resister ä ce Systeme destructif de l’e - lem cnt national est ćcartó on brise.

Daus un lycec de Posen , un professeur ayant doune pour sujet de com posilioti ä scs eleves, un discours sur la n ecessile de connaitre la langue de son pays, Cut im m ediatem ent re- voque.

Une röunion scicnlifiquc polonaisn, s’etant Condee dans la memc villc , dćCeuse ofiicicuse Cut Cailc, par l’adm inistration, ü tous les proCesseurs de la province, d’en Caire partie.

Dans une Institution de jcun es filies, la m aitressc de pcnsion Caisait, une Cois tous les huit jours, ä scs elcves, une conCerence de quelques licures sur l’histoirc de Pologne. Des qn’il l’a appris, le gouvernem ent a intcrdit ces leęons, sous p re texte que « riiis- toirc de Pologne n’elant point enseignee dans les ecoles pobli­

q u es, ne devait point l’etre davantage dans les ecoles privees. * On pourrait citer m ille Caits de cette nature.

Ce Systeme de vexalions inccssantes, ce lent assassinat d ’une nationalile, cette epouvantable et m inutieuse oppression qui des- cen d ju sq u e dans les m oindres details de l’existen ce, tout cela est si m oustrueux, si contraire aux sentim ents du monde civilise,

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qu’en France il est clifficile de s’en falre une idee, et qu’on serait tente de le croire im possible. M alheureusem ent rien 11’est plus vrai.

Le gouvevncm ent prussien a cuiprisonne la Province de Posen dans ce terrible dilemme :

Ou la langue polonaise, cmportant avec eile les Souvenirs du passe et la conscience d’une natioualite distinctc, disparaitra tout ä fait, po ur faire place ä 1’allemand co mm e langue usuelle du pays : — et alors la population, elant par ce fait devenue allc- m ande, « cetle union intim e, indissoluble de la province ä la m onarchie prussicnne » que se proposait M. de F lotw ell, sera un fait acco m p li;

Ou bicn, la population resistera aux m csures adm inistratives et garclera sa langue : — et alors clle to 111 bera dans un tel etat d’i- gnorance et d'abrutissem ent, qu’on pourra faire ce qu’on voudra de ccttc nation, rćduite ä l’im puissance d’mie tribu de p aria s; et, dans ce cas comme dans l’a u tr e , le but marque par M. de Flotwell sera alteint.

Le Gouvernement prussien se souvicnt beaucoup plus, 011 le voit, des traditions pratiques cle Frederic II, que de sa refutalion, toule theorique, de Machiavel.

XI.

, La gtierre que le cabinet de Berlin fait aux interets dans le G rand-D uclic n’est ui nioins vexatoirc, ni moins implacable que celle qu’il fait ä la langue et ä la natioualite des habitants.

Malgre toutes les rigueurs dout eile est l’objet, la natioualite persecutee resiste : en depit de tout, les Polonais restent P olo- nais. L’esprit national sem ble meine se retremper dans cette lu lle co n tin u elle, et sortir plus vivace et plus fort des epreuves qu’on lui fait subir. L’cnseignem ent particulier s’c f- force de combattre la desastreuse influence de l’enseigne- m ent p u b lic ; le pays tout entier se groupe et se discipline autour de ses reprćsentants ä la D iete de B erlin ; ces represen-

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