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Les responsables des biens des Églises dans la perspective de Vatican II comparée a celle du Code de 1917

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René Metz

Les responsables des biens des

Églises dans la perspective de Vatican

II comparée a celle du Code de 1917

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny 20/1-2, 53-65

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Praw o Kanoniczne 20 (1977) nr 1—2

RENÉ METZ

UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

LES RESPONSABLES DES BIENS DES ÉGLISES DANS LA PERSPECTIVE DE VATICAN II COMPARÉE A CELLE DU CODE

DE 1917

Les motifis du changem ent d’orientation

Q uelques rem arques prélim inaires s’im posent pour bien préciser le sujet de ,1a présente étude. Dans le titre, il est question des p e r­ sonnes qui o n t lia (responsabilité des biens des églises. Or, la fonc­ tion la plus im portante qui incombe aux responsables des biens est l ’ad m inistration de ces biens au m ieux des in té rê ts du p ro p rié­ taire. La question qui nous intéresse donc en l’occurrence est de connaitre les personnes qui sont chargées d’ad m in istrer les biens ap p a rten an t aux églises e t qui, p a r conséquent, sont habilitées à conserver ces biens, à les gérer, à les faire fru ctifier, à décider de leur utilisation pour les divers besoins auxquels ils sont destinés.

En o utre, le titre m entionne les biens des églises sans au tre précision. En fait, nous nous en tiendrons aux églises paroissiales; l ’exposé sera plus concret et le sujet, m oins vaste. M ais ce que nous dirons des biens églises paroissiales vaut, m u tatis m utandis, pour les biens des autres églises, p a r exem ple les églises diocésaines. Les paroisses, auxquelles nous nous intéressons plus directem ent, jouissent en droit canonique de la person nalité ju rd iq u e, comme l ’indique le canon 1495 § 2 du Code de 1917. Elles sont donc ap­ tes, juridiqu em ent, à posséder des biens. L ’origine de ces biens est m ultiple; dons des fidèles, produits de quêtes et de troncs, rentes, subventions d’organism es publics ou privés. La destination e t l’u ti­ lisation de ces fonds sont, elles aussi, très variées: en tre tie n des bâtim ents, frais du culte et du personnel, chauffage, éclairage, oeuvres de charité.

Tel est le cadre précis de cette étude: les églises paroissiales et les personnes que le d roit canonique h ab ilite à gérer, effectivem ent, les biens a p p a rte n a n t à ces églises. Or, su r ce point, nous consta­ tons une différence très nette e n tre la législation de 1917 et les d i­ rectives données p ar le Ile concile du V atican. Nous n ’avons pas l’intention de décrire le m écanism e de cette adm inistration tel que le prév o it le Code de droit canonique e t que le suggère V atican II. Nous voudrions élever le débat e t dégager les principes qu i sont

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54 R. Metz

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à l’origine des dispositions prises p a r le législateur de 1917 et les nouvelles o rientations q u i se dessinent dans les textes du concile. Il nous im porte de connaître les idées qi sont sous-jacentes au x deux conceptions: celle du Code de 1917 et celle du Ile concile du V atican.

A cette fin, nous exposerons to u t d ’abord la m anière dont de Code de droit canonique concevait la responsabilité de cette adm i­ n istratio n pour la com parer à la m anière dont la voit le Ile conci­ le du V atican. La com paraison des d eux conceptions laisse ap pa­ ra ître un changem ent com plet d ’orientation. Ensuite, nous nous efforcerons de rechercher précisém ent les raisons qui ont m otivé cette double m anière d ’envisager la m êm e institution.

Les dispositions du Code de 1917 et les nouvelles orientations données par Vatican n

Le C odex iuris canonici adopte une position très claire au su jet de la responsabilité concernant la gestion des biens des paroisses. C ette position peu t se résum er en deux m ots: la responsabilité effective de toute l’adm inistration tem porelle ap p a rtien t au curé e t à lui seul. Le législatu r d e 1917 centralise cette tâche e n tre les m ains du curé e t exclut, p a r le fa it m êm e, u ne particip atio n effec­ tiv e — nous disons bien effective — des laies. Dans l ’o ptiqu e du Code, le v ra i ad m in istrateu r est le curé. Les laies, si on les adm et dans les conseils d’adm inistration, n ’y tien n en t q u ’un rôle d e figu­ rants; on ne le u r donne pas de responsabilité réelle.

C ette tendance à faire d u cu ré le v ra i e t u nique responsable effectif de l’adm inistration des biens se dégage de différen ts te x ­ tes du C odex iuris canonici. En effet, selon le canon 1182 § 1, l ’ad­ m in istra te u r norm al des biens de l’église paroissiale est le curé. La gestion de ces biens lui incom be; il en est le m aître absolu, en se conform ant bien entendu au x règles fixées p a r le d ro it canonique. Sans doute, la loi autorise l ’évêq-ue à ad jo in d re au curé un conseil d ’adm inistration; m ais il ne lui en fa it pas une obligation, comme cela ré su lte des term es du canon 1183 § 1: Si alii quoque, sive cle-

rici sive laici, in adm inistrationem bonorum alicuius ecclesiae coop- tentur... On ne peu t pas m êm e dire, d ’apres ce texte, que le légis­

la te u r souhaite la constitution de tels conseils; il les autorise, si on les juge utiles. C ’est tout. L ’évêque p o u rra it donc to u t aussi bien laisser les curés gérer, seuls, les fonds de la paroisse. Ainsi, le Co­ de souligne le caractère fa cu ltatif de ces conseils. C ependant, dans la p lu p a rt des diocèses, les évêques ont p rescrit au x curés de s’adjoind re un conseil d’adm inistration p o u r la gestion des biens m atériels des églises. C onform ém ent à une vieille traditio n, le Co­ de donne à ce conseil la dénom ination de conseil de fab riq u e (con-

silium fabricae ecclesiae). C ertaines législations p articu lières o n t

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]

Les responsables des biens des églises 55 A dm ettons que l ’évêque exige l ’in stitu tio n d ’un conseil d e fa­ b riq u e dans les d ifférentes paroisses de son diocèse, comme le droit l’y autorise. Dans ce cas, le Code d éfin it les attrib u tio n s de ce conseil e t dans la définition des a ttrib u tio n s tran sp a raît, une fois de plus, l’idée que la responsabilité effective re v ie n t au c u re et non au x m em bres du conseil. D’après la règ lem en tation établie p a r le canon 1183 du Code, le conseil de fabrique, là où il existe, est constitué de la m anière suivante: le nom bre des m em bres d evant form er le conseil est laissé à discrétion de l ’évêque; la nom niation et la révocation des m em bres ap p a rtien n en t égalem ent au chef du diocèse: H uius consïlii sodales... nom in a n tu r ab Ordinario eiusve

delegato et ab eodem possunt ob gravera causant rem overi (can.

1183 § 2). L e Code n ’accorde en principe ni au curé, ni encore moins aux paroissiens u n droit quelconque de désignation ou de proposition. L ’évêque reste donc m aître, s’il le désire, de la nom i­ nation e t de la révocation des conseillers. La présidence du conseil est toujours exercée p a r le curé: Eoque ( — re d o r e ecclesiae)

praeside (can. 1183 § 1). Enfin, le conseil est strictem en t lim ité

dans ses pouvoirs et dans les m atières qu i relèv en t de sa com pé­ tence.

Le conseil est lim ité dans ses pouvoirs: ainsi, les m em bres du conseil de fab riq u e ne jouissent que la voix consultative et non de la voix délibérative. C ertes, cette restrictio n n ’est pas form ulée de façon ex plicite dans les canons 1182 à 1186, qui tra ite n t de l ’ad­ m inistratio n des biens des églises; m ais elle se tro u v e form ulée au canon 1520 § 3 a u su jet des conseillers qu i e n to u re n t l’évêque pour la gestion des biens. On peu t en conclure que les mêmes p rin ci­ pes sont applicables aux conseillers q u i sont adjoints au curé, d ’a u ta n t plus que le canon 1182 § 1 d éterm ine les mêmes règles pour toutes les églises, q u ’elles soient cathédrales, collégiales, pa­ roissiales. E t c’est bien de cette façon que les législations p a rtic u ­ lières ont in te rp ré té la loi du Code. Cela re v ie n t à dire que le cu­ ré est ten u de re q u é rir seulem ent l’avis des fabriciens e t non leu r consentem ent. P a r conséquent, to u t en étan t a stre in t d ’e n ten d re son conseil, le curé n ’est pas obligé de se ra llie r aux vues de la m ajo­ rité; il peut agit contre l ’avis de la m ajorité de son conseil, confor­ m ém ent au x dispositions du canon 105 du Code de 1917. Sa déci­ sion sera p arfaire m e n t

valide-En outre, le conseil de fab riq u e est strictem en t lim ité dans ses attrib u tio n s; les m atières qui relèvent de sa com pétence on t été déterm inées avec m inutie. Le rôle du conseil se borne à la gestion des biens m atériels ap p a rten an t à l’église; il lui est in terd it de s’im m iscer dans le dom aine spirituel, qui est exclusivem ent ré se r­ v é au curé. P o u r év iter to u t m alentendu, le lég islateur a p ris soin d ’énu m érer au canon 1184 quelques-uns des dom aines où les m em ­ bres du conseil de fab rique p o u rraien t ê tre tentés de s’ing érer et

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56 R. Metz [4] qu i ne sont pas de leu r com pétence. Cec dom aines sont les suivants: l ’exercice du culte lui-m êm e; la fixatio n de l’h eure des offices, de le u r durée, de le u r nom bre; la police à l ’église; l’usage des cloches; la règ lam entation des quêtes, des publications, des annonces; la d is­ position du m obilier; le choix des objets serv an t au culte ou à l’or­ nem entation (statues, tableaux, lum inaires...); la tenue des regi­ stres paroissiaux. L ’énum ération n ’est pas lim itative, ca r le canon 1184, q u i donne la liste des m atières échappant à la com pétence du conseil de fabrique, .porte la m ention: praesertim . Toutes ces affaires et d ’autres, bien q u ’elles im p liq u en t souvent un élém ent m atériel, relèv en t de l’adm inistration spirituelle; elles sont de la com pétence exclusive du curé et ne font pas p artie des a ttrib u ­ tions du conseil de fabrique. E n aucune de ces m atières, le cu ré n ’est ten u de 'requérir l’avis de ses conseillers. La même ex clu si­ ve v au t p o u r le choix du personnel de l’église: organiste, sacri­ stain, ch a n tre et au tres personnes utiles au service du culte. Le canon 1185 du Code en so u strait le choix au conseil de fabrique, bien ce personnel soit ré trib u é su r les fonds dont le conseil assu­ me la gestion. La désignation, la surveillance et le renvoi de ce personnel sont un d roit exclusif du re c te u r de l’église, en l’occur­ rence du curé:... a solo ecclesiae rectore... nom in an tur, pendent, d im ittu n tu r.

Ainsi, la tendance à c e n trasü er to u te l ’ad m inistration tem po­ relle de l ’église paroissiale en tre les m ains du curé e t d’en exclu­ re la participation des laies est m anifeste; elle se dégage des d if­ féren ts canons du Codex iuris canonici concernant le conseil de fabriq ue. E t il fa u t bien conveir que cette législation n ’est pas restée le ttre m orte. P o ur s’en convaincre il suffit de p arco u rir les statu ts synodaux de quelques diocèses dans des pays qui ne ront pas liés p a r des conventions concordataires ou autres. La lecture des status synodaux postérieurs à 1917 laisse ap p a raître qe les dispositione d u Code on t été obserées d e façon trè s stricte: l’évê- que et le cu ré sont les responsables effectifs de l’adm inistration des biens. La participatio n des laies à cette responsabilité est ré­ duite au m inim um , bien q u ’il s’agisse des biens m atériels, donc d ’un secteur où les laies ont, en règle générale, une expérience et une com pétence supérieures à celles des clercs. Nous nous con­ tentons de renvoyer le lecteur, à titre d ’inform ation, aux d iffé­ re n ts statu ts synodaux édictés après 1917 en F rance. D’après ces textes, to ute l’adm inistration des biens de la paroisse est en tre les m ains du cure, qui est de droit p résident du conseil. La désig­ nation des m em bres du conseil est faite p ar l ’au to rité ecclésiasti­ que. La rôle des conseillers est d ’ord re pu rem en t consultatif 1.

1 On trouvera quelques extraits de status synodaux français postérie­ urs à 1917 dans une étude que nous avons publiée dans les Mélanges

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[5] Les responsables des biens des églises 57 Le Ile concile du V atican conçoit les choses d ’une façon to u te différente. Alors que le Code de 1917 éc artait les laies de to u te responsabilité effective, V atican II au contraire les incite à une réelle participation. Le concile s’efforce de donn er au x laies u n e v éritab le place dans l ’Eglise; il les convie à tra v a ille r avec la hié­ rarchie à l’oeuvre de sialut telle q u ’elle est appelée à se ré alise r dans l’Eglise e t p ar l’Eglise. C et appel à collaboration n ’a de sens que si les laies se voient confier des responsabilités affectives. Or s’il est un dom aine où l’activité des laies est appelée à s’ex ercer de façon afficace, c’est sans aucun doute celui de la gestion des biens m atériels.

C ertes, co n tra irem en t au Code de 1917, V atican II ne prend pas de dispositions lég islativ es concrètes à ce sujet; il se contente de donner des orientations. Mais ces o rientations sont tellem ent n et­ tes que le fu tu r législateur sera obligé de les tra d u ire dans les textes ju ridiq ues en attrib u a n t aux laies un e responsabilité véri­ table, sinon il ne serait pas fidèle à l’esp rit du concile. Les textes dans lesquels V atican II donne les orientations relatives à la res­ ponsabilité des laies sont de deux sortes: les uns m entionnet d ’une façon générale cet appel à la c o lla b o ra tio n 2; les autres fo nt ex plicitem ent allusion à la gestion des biens. Nous nous contentons de citer deux tex tes de la seconde catégorie, c’est-à-d ire des te x ­ tes qui m entionnent, de façon explicite, l’adm in istratio n des biens et ém ettent le souhait que les laies y p re n n o n t des responsabili­ tés. A insi nous lisons dans le décret sur le m inistère et la vie des prêtres, P resbyterorum ordinis, au n° 17: „Q uant aux biens ecclé­ siastiques p ro prem ent dits, les p rê tres les ad m in istrero n t à le u r n atu re et selon les lois ecclésiastiques, au ta n t que possible avec l’aide de laies com pétents” 3. Le décret sur l’activité missionnaire- de l’Eglise, A d Gentes, est encore plus précis; il dem ande sans am bages que la gestion des biens soit confiée à des laies, au n° 41, 3e alinéa: „Dans les territo ire s des missions, les laies soit é tra n ­ gers, soit autochtones, doivent... avoir la gestion des affaires tem ­ porelles...” 4. Il y a la des élém ents suffisants pour in citer l ’Eglise postconciliaire à réviser sa conception de la responsabilité des laies q u an t à la gestion des biens tem porels des paroisses.

Il ne fa it pas de doute que la m anière de voir qui apparaissait dans le Code de 1917 est dépassée; une orien tatio n différente est

B i d a g o r : lu s populi Dei. Miscellanea in honorem Raym undi Bidagor, t. 2, Roma 1972 p. 212—215.

2 Voir, en tre autres, la constitution Lum en Gentium, n° 37 § 3 et 4, et le décret Apostolicam actuositatem, n° 10.

3 Nos citations sont faites d’après l’édition, en un volume: Concile

oecuménique Vatican II, textes, français et latin, Paris Centurion, 1967.

P- 434.

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58 R. Metz f6] donée p a r V atican II. D’après la nouvelle conception, la responsa­ bilité de la gestion des biens doit essentiellem ent rev en ir au x laies; ou, pour le moins, une responsabilité réelle et une possibilité d ’action affective doivent leu r être atribuées. Le monopole de la responsabilité effective que le Code o ctro yait au curé n ’est plus défendable.

Telles sont les deux orientations, bien différentes, devant les­ quelles nous m etten t la législation de 1917 et les docum ents de Vatican II: d ’un côté, p ra tiq u e m e n t u n refu s de confier aux laies une responsabilité effective dans la gestion des biens de la parois­ se; de l ’autre, une invitation pressante adressée aux laies de p re n d re u n e responsabilité affective dans ce m êm e dom aine. Il s’ag it là d’un constat: nous nous trouvons en présence de deux concep­ tions, qui non seulem et divergent, m ais m arq u e n t une opposition trè s nette. Il nous intéresse de co n n aître les m otifs qui sont à l ’o ri­ gine de cette double o rientation, diam étralem en t opposée.

Les m otifs du changem ent d’orientation

Il im porte de rechercher les raisons p our lesquelles en 1917 l ’Eglise se soit refusée de confier aux laies une p articip atio n ré ­ elle dans la gestion des biens e t au Ile concile du V atican au con­ tra ire elle ait sollicité, avec insistance, les laies à p ren d re les res­ ponsabilités q u ’elle leur av ait déniées en 1917.

On p o u rra it être ten té de juger sévèrem ent nos devanciers, qui ont ainsi m inim isé le .rôle des laies en les éc artan t d e ra d m in is tra ­ tion effective des biens m atériels. Ce faisant, nous serions certai­ nem en t injustes à leu r égard; car pour p o rter u n jugem ent éq u ita­ ble, il fa u t toujours se ra p p eler q u ’une législation reflète l ’esp rit et la m en talité d’une époque. O r la législation de 1917 m arq ue l’aboutissem ent du droit d’une Eglise qui a été longtem ps liée au pouvoir civil. L ’Eglise catholique a fa it l ’expérience, p en d an t les derniers siècles, d ’une im m ixtion trop g rand e du pouvoir laie dans le dom aine spirituel. On en tro u v e l ’illu stratio n tous les o u v ra ­ ges d ’histoire ta n t soit peu com plets qui tra ite n t des re la ­ tions de l ’Eglise catholique e t d u pouvoir étatiqu e aux XVIIIe e t XIX e siècles s. A près le gallicanism e, il suffit d ’évoquer, en tre autres, le joséphism e, le fébronianism e, la lu tte m enée en A lle­ m agne à l’époque du K u ltu rk am p f pour v oir surgir, devant l’Eg­ lise catholique, des spectres qu i m enaçaient sa lib erté d ’action. A ussi l’Eglise s’efforça-t-elle de sa dégager des en traves que lui

5 Nous nous contentons de renvoyer à deux ouvrages généraux: H. E. F e i n e , Kirchliche Rechtsgeschichte, 4. Aufl., Köln-Graz, 1964,

pp. 573—699, 628—650, 669—688; Handbuch der Kirchengeschichte, hrsg. von H. J e d i n , t. VI, Die Kirche der Gegenwart, 1. Teil Freiburg i.B., 1971, pp. 348—4il4, 696—760; 2. Teil, 1973, pp. 28—194, 501—549.

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Les responsables des biens des églises 59 avaient imposées certains gouvernem ents e t q u i m ettaien t de sé­ rieu x freins à son activité dans m aints dom aines. A u cours de la seconde m oitié d u X IX e siècle e t au début du XXe, plusieurs fac­ teu rs e t circonstances avaient contribué à lib ére r l’Eglise de l’em ­ prise du pouvoir séculier dans divers pays et, m alg ré des incon­ vénients im m édiats d’o rd re m atérie l essentiellem ent, lui avaient assuré à longue échéance un e g ran de lib erté d’action dans le do­ m aine in tern e et s p iritu e l6. C ’est à ce m om ent que les canonistes élaborent le concept de la societas perfecta, appliqué à l’E g lise 7. Aussi H ans E rich Feine note-t-il, à la suite de U lrich Stutz, q u ’à la fin du X IX e siècle le d roit canonique se spiritualise de plus en plus; il p arle d ’une fortschreitende Spiritualisierung des K irchen-

rechts après 18708. Nous p arlerion s plus volontiers d’un désenga­

gem ent tem porel de la p a rt de l’Eglise, bien que l ’expression soit récente e t puisse p a ra ître anachronique p our l ’époque.

Dans ce contexte, on com prend fo rt bien la m en talité des cano­ nistes qu i o n t été chargés de réd ig er le nouveau Code au début du X X siècle. Ces canonistes avaient été les tém oins d’une Eglise qui était h an tée p ar l ’im m ixtion de l ’au to rité civile dans ses affai­ res e t qui av a it réussi à s’en affran ch ir au p rix de lu ttes e t de grands sacrifices. Ils auro n t le souci d ’éviter, à to u t prix, que l’Eglise retom be sous la tu telle laique; ils p re n d ro n t les m esures en conséquence. C’est pourquoi les dispositions que l ’on trouve dans la législation de 1917 pour écarter les laies des responsabili­ tés effectives s’exp liq uent, en très g rande partie, de cette m aniè­ re.

On a voulu, en 1917, édifier une société ecclésiastique libre de toute em prise laique. Ce fu t réaction fo rt com préhensible dans le contexte de l’époque; m ais comme to u te réaction elle a péché p a r

6 Parm i ces factures ou circonstances historiques, on peut signaler la perte des E tats de l’Eglise en 1870, la séparation de l ’Eglise et de l’E tat intervenue dans certains pays, les accords ou concordats fondés sur la réciprocité conclus avec d’au tres pays. Certes, il n ’y a pas de ligne continue dans l’évolution des relations de l’Eglise et des E tats; elle varie d ’un pays à l’autre. On peut sim plem ent dégager une ligne très générale, qui va dans le sens d’une autonom ie des deux sociétés, la civile et la religieuse.

7 Cf. A lberto de la H e r a et Charles M u n i e r , Le droit public ec­

clésiastique à travers ses définitions, dans R evue de droit canonique,

t. 14, 1964, p. 32—63; surtout p. 53 ss. Il convient de noter que les auteurs de cette étude n’ont pas fait le lien entre l ’appartition du con­ cept de „société p arfa ite ” dans le droit public ecclésiastique e t la p e r­ te des E tats de l’Eglise; or il semble bien que c’est la dispartion du pouvoir tem porel qui est à l ’origine de l ’instance avec laquelle les canonistes appliquent, surtout après 1870, à l ’Eglise la notion de la s o c i e t a s p e r f e c t a . Ce fu t un moyen pour l’Eglise de compenser quelque peu la p e rte de ses Etats, grâce auxquels l’Eglise catholique av a it eu une place parm i les autres E tats à souveraineté territoriale.

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60 R. Metz

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excès. Sous p ré te x te de re n d re l ’Eglise libre, on a crée p o u r ainsi dire le vide au to u r d’elle: la rsponsabilité ds laies est devenue p ra tiq u e m e n t in existante dans l’organisation de l’Eglise. M ais qui oserait je té la pierre è nos devanciers? L eur attitu d e a été dicté par un geste d’auto-défense de la liberté, dont l ’Eglise av ait été tro p longtem ps privée dans divers pays. En outre, il convient de signaler un au tre élém ent fo rt im portant, q u ’on oublie p eu t-être trop souvent: en écartan t les laies des responsabilités dans la ges­ tion des biens, le Code de 1917 était dans l’authen tiqu e ligne de la trad itio n de l’Eglise prim itive.

C ontrairem ent à ce q u ’on p o u rra it penser, les laies n ’ont jam ais ten u un rôle p répo ndérant dans la gestion des biens m atériels. Nous parlons du droit com m un de l ’Eglise et non du droit p a rti­ culier; car il serait facile de citer des exem ples pris dans certain s pays ou certaines régions, dans lesquels on faisait la p art belle aux laies su rto u t à p a rtir du X V III e siècle. Mais, en v ertu de la législation canonique générale, la responsabilité dévolue aux laies dans l’ad m inistration des biens tem porels n ’a jam ais été très im ­ portan te; p our s’en convaincre il suffit de ce liv rer à une rap ide en q u ête historique.

D urant le prem ier m illénaire, le gestion des biens des églises relev ait de la com pétence quasi exclusive de l’au to rité ecclésia­ stique. Ce fu t .particulièrem ent v ra i au x origines de l’Eglise. R u- dolph Sohm (1841—1917) a fo rt bien expliqué la raison d ’être de cette p ra tiq u e pour le 1er siècle. Selon le g ran d canoniste p ro te­ stant, l’exclusion des laies et le monopole de l ’au to rité ecclesia­ stique en ce qui concerne la gestion des biens tem porels de la com ­ m u nauté ecclésiale était; fondée su r des m otivations d’odre eccle- siologique. On sait que Somh reste l ’étern el g êneur p o u r les ca- n o n iste s9. Mais il fa u t bien reco n n aître que si dans l’ensem ble on ne p eu t pas suivre Sohm dans l’in te rp ré ta tio n q u ’il donne de l’évolution du droit de l’Eglise, on tro u v e cependant des élé­ m ents acceptables dans beaucoup de ses a ffirm a tio n sln.

Nous nous perm ettons de rapp eler, très brièvem ent, la m anière dont Sohm a expliqué l'exclusion des laies; il l'a fait dans le p re ­ m ier tom e son ouvrage: K irc h e n r e c h tn . A l’origine, la céléb ra­ tion de l’eucharistie était le point culm in ant dans la vie delà

com-9 Voir à ce sujet, entre autres, Y. C o n g a r, R. Sohm nous in ter­

roge encore, dans Revue des sciences philosophiques et théologiques,

t. 57. 1973, p. 263—294. En annexe de cet article figure une biblio­ graphie d’études relatives à la pensée de Sohm.

10 Bien des auteurs qui à l’heure actuelle critiquent certaines in sti­ tutions de l’Eglise, ne font que reprendre, sans le savoir bien souvent, des idées avancées par Sohm. il y a bientôt un siècle.

11 Kirchenrecht, t. I, Die geschichtlichen Grundlagen, Leipzig 1892 (réimpression Munich, 1923), p. 73 ss.

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[9] Les responsables des biens des églises 61

m unau té chrétienn e. C’est au to u r de la célébration de l ’eucharistie que se form a le prem ier noyau d ’une organisation ecclésiale. Les chrétiens ap p o rta ien t des biens, sous la form e d ’aum ônes, à l’oc­ casion de la célébration eucharistique. Ces biens, dons et aum ônes

des fidèles, étaien t offerts à Dieu; ils n ’étaien t donc pas les biens de la com m unauté, m ais les biens du Seigneur. Aussi la com m u­ nauté n ’était-elle pas habilitée à les gérer, co n trairem ent à ce qui se serait passé si la com m unauté chrétienne avait eu le caractère d ’une association du type des associations que l’on renco ntrait dans la société de l’époque. Si la com m unauté ch rétien ne avait été une association sem blable aux autres, elle a u rait été com péten­ te pour g érer ces biens et elle a u ra it pu délég uer ses pouvoirs au président ou à quelque comité. O r les aum ônes données p a r les chrétiens à l’occasion de la réunion eu ch aristiq u e ne deviennent pas les biens de la com m unauté; ce sot les biens de Dieu. Ils ne peuvent donc être adm inistrés q u ’au nom de Dieu. Celui qui re ­ présente Dieu au sein de la com m unauté est seul com pétent et res­ ponsable de la gestion de ces bins. C’est pourquoi dans la com m u­ n au té p rim itive l’adm in istratio n des dons e t aum ônes était as­ surée p a r les apôtres e t p a r îles sept diacres, qu i apparaisse aient comme dotés p a r Dieu de qualités spéciales pour cet office. A la m ort des apôtres, ceux q u i les re m p lacero n t à la (tête de la com- m unauteé re m p liro n t cette fonction.

C ette idée q u e les biens, constitués p ar les dons e t aum ônes, étaient les biens de la com m unauté e t que la com m unauté pouva­ ient les g é re r et en disposer est une idée inconnue dans l’Eglise prim itive. Comme Sohm le fa it bien rem arq u er, l’adm inistration des biens n ’était pas réglée selon le principe com m unautaire des biens d ’une association, m ais selon le principe au toritaire: Auch

fu r die V erm ôgungsverw altung gïlt nicht G em eindeprincip im mn- dernen Sinne des W ortes, sondern A utoritàtsprincip: V erw altung nicht kra ft G em eindeauftrags, sondern kra ft des A u ftra gs, w elcher von oben her, von G ott durch das Charism a gegeben w ord i s t ,2.

Cela signifie que l’adm inistration n ’était pas faite en v ertu du m an­ dat reçu de la com m unauté, m ais en v e rtu du m and at reçu d’en haut, du m an d at reçu de Dieu.

Telle est rapidem ent esquissée la m an ière dont Sohm voit la gestion des biens l ’Eglise prim itive. D’après ce q u ’il dit, on com­ prend que les laies n ’aient eu aucune p a rt à cette gestion. La res­ ponsabilité en incom bait u n iquem ent à l’autorité, plus exactem ent à celui qui re p résen ta it Dieu au sein de la com m unauté, à celui à qui Dieu avait com m uniqué son autorité.

Il sem ble que l’in terp ré tatio n donnée p a r Sohm contienne une bonne p a rt de vérité. E n tout cas, les faits, disons l’histoire, con­

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62 R. Metz {101 firm en t son interprétation . E ffectivem ent, comme nous l’avons déjà indiqué, d u ra n t le p rem ier m illénaire, la responsabilité de ge- re r les biens tem porels de l ’Eglise re lèv en t de la com pétence ex­ clusive de l ’au to rité cclésiastique. De to u te façon, il n ’est guère question de responsabilité p arta g ée avec les laies; les quelques son­ dages que nous avons faits dans les textes des conciles e t a u tre s sources des dix prem iers siècles pour tro u v er des indications su r une p articipation effective des laies à la gestion des biens des égli­ ses, se son avérés sans r é s u lt a t 13. Cet é ta t de choses se p ou rsu it p ra tiq u e m e n t ju sq u ’au X lle siècle u . Ce n ’est q u ’à p a rtir de cette époque q ue nous trouvons des tex tes m en tion nan t la p artic ip a­ tion des laies à l’ad m inistration des biens des églises. R ares au X lle et au X lIIe siècle, les textes se font plus n om breux dans la suite. L ’Eglise fin it p a r confier à des laies une p a rt de responsa­ b ilité en ce domaine, m ais elle n ’en ten d pas leu r ré serv er une place de choix; en v ertu du d ro it com m un, le curé reste toujours le m aître de cette ad m inistration 15. C’est cette législation ou cet é ta t de fa it que continue à ad m ettre de façon im plicite le concile de T r e n te 16 et qui se p erp étu era p ra tiq u e m e n t ju sq u ’à la veille

13 S u r la situation d u ran t le prem ier m illénaire, où l’adm inistration des biens a été le monopole de l’au to rité ecclésiastique, voir L. T h o - m a s s i n , Ancienne et nouvelle discipline de l’Eglise, édit, A n d r é , t VI, B a r - l e - D u c , 1866, jp. 509 ss. Une enquête faite dans les excellents trav au x que Mgr Lesne a consacrés à la propriété ecclé­ siastique jusqu’au X lle siècle n’a fourni qu’un résu ltat négatif; nous n ’y avons relevé aucune indication concluante sur la participation ef­ fective des laies à la gestion des bien des églises: Emile L e s n e , Hi­

stoire de la propriété ecclésiastique en France, t I—VI, Lille, 1910—

1943, dans Mémoires et travaux publiés par les professeurs des Facul­

tés cath. de Lille fase. 6, 19, 30, 34, 44, 46, 50, 53.

14 Nous trouvons encore au X lle siècle des textes très significatifs d’A lexandre III (1159—1181), qui confirm ent cet état d’esprit. Voir, p a r exemple, un texte d’A lexandre III, reproduit dans les Déerétales

de Grégoire IX , 1, 14, 2: il est question d ’un évêque qui a concédé des

églises à des enfants, qui n’avaient pas même l’âge de 10 ans; en a t­ tendant que les intéressés aient a tte in t l ’âge requis pour être en m en- sure d’adm inistrer eux-m êm es lesdites églises, l ’évêque en a confié la gestion à des laies et non à des clercs. Ce que le pape blâm e essen­ tiellem ent, ce n ’est pas le fa it d’avoir donné des églises à des enfants, mais d’en avoir confié provisoirem ent l’adm inistration à des laies; les laies devaient sans doute adm inistrer, av an t tout, les revenus de ces églises, car on ne voit pas dans quelle m esure des laies au raien t pu gérer les affaires spirituelles.

15 Au su jet de l’évolution historique de la participation des laies à l ’adm inistration des biens des églises à p artir du X lle siècle, on trouve de bons élém ents dans l’ouvrage déjà cité de L. T h o m a s s i n ,

Ancienne et nouvelle discipline de l’Eglise, édit. A n d r é , t. VII, B a r -

- l e - D u c , 1867, p. 65—69.

19 Le concile de T rente n’apporte pas le précision sur la p a rt r é ­ servée aux laies; il se contente d’exiger des adm inistrateurs laïques e t ecclésiastiques une reddition des comptes à l’évêque (sess. 22, de réf.,

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Les responsables des biens des églises 63

du Code de 1917 dans le droit commun: p ou r s’en convaincre, il suffit d’o u v rir l ’un des grands tra ité s de d ro it canonique qui fai­ saient au to rité av an t 1917 17. Le C odex iuris canonici renforcera encore, sd besoin était, le rô le prép o n d éran t d u .curé e t m inim isera la p a rt des laies. C ette façon de voir répo nd ait a u x préocupations de l’Eglise à la fin du X IX e siècle et au d ébut du XXe, comme nous l’avons déjà indiqué.

En somme, l’exclusion des laies de to u te responsabilité effecti­ ve dans la gestion des biens tem porels, au m oins dans le droit commun, correspond à une trad itio n continue qui va des origines de l’Eglise ju sq u ’au X X e siècle. Vue de l ’ex térieu r, l ’institution est restée la m ême, m ais — et cela p a ra ît im p o rtan t — à re g ar­ der de plus p rès on constate un changem ent dans les m otifs qui ten d en t à ex clu re les laies et à confier to ute la responsabilité à l ’au to rité ecclésiale. C ette évolution est fo rt curieuse e t m érite réflexion. A l ’origine, à l’époque de l ’Eglise naissante, les m oti­ vations p o ur lesquelles on ex clut les laies sont des m otivations d’ordre ecclésiologique: on écarte les laies, non pas parce q u ’on a p e u r de le u r im m ixtion dans les affaires de l’Eglise, mais p a r­ ce que l’Eglise n ’est pas une association sem blable au x associa­ tions que l ’on re n co n tre d an s la société civile. Elle est une com­ m unauté sui generis. Seul le re p résen ta n t de Dieu est com pétent pour g é re r les biens offerts par les fidèles, c a r ces biens sont les biens de Dieu et non ceux de la com m unauté. Le re p résen ta n t de Dieu est celui qui préside l’eucharistie.

D ans la suite, la responsabilité des biens des églises est restée aux m ains des re p résen ta n ts de Dieu, à savoir l’évêque, le curé, au m oins là où l’Eglise était libre d’agir à sa guise. Mais les m o­ tivations n ’ont plus été tout à fa it les m êm es. Un glissem ent s’est opéré peu à peu; certes, cela s ’est fa it de façon inconsciente. On continuera d ’é c a rte r les laies, sans se re n d re com pte que lès m o­ tifs pour lesquels on les écartait, n ’é ta ie n t plus ceux q u i avaient joué à l’origine. -Ce glissem ent ou ce changem ent de m otivation est p artic u lièrem en t sensible à fin du X IX e siècle e t au d éb u t du XXe. On se conform e de façon très stricte, là où les circonstances le parm etten t, à la m anière d’agir q u i av ait été celle de l’Eglise p ri­ m itive. M ais les m otifs sont d’un au tre ord re. En to u t cas, ils ne sont plus d ’o rd re ecclésiologique; ces m otifs, on les a oubliés. On

c. 9). C’est dire que le concile de T rente adm et la participation des laies à la gestion des biens, là où elle existe en v ertu du droit p a rti­ culier; il reconnaît le fait, sans donner de règlem entation précise.

17 Au sujet du droit commun valable à la veille de la prom ulgation du Codex iuris canonici, voir Fr. X. W e r n z , lu s Decretalium, t. III/I,

lu s adm inistrationis ecclesiae catholicae, 2a edit., Romae, 1908, n° 190—

192; J. B. S ä g m ü l l e r , Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts, 3 Aufl., t. II, Fredburg i.B., 1914, p. 472.

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64 R. Metz [12] exclut les laics de la gestion des biens, comme de to ute p artic i­ pation, parce, q u ’ils sont devenus gênants. L ’au to rité ecclésiastique veut être m aître chez elle: aux m otifs d’o rd re ecclésiologique ont fait place des m otifs d ’auto-défense; d ’au tres diraient, des m otifs d ’ord re clérical. L ’auto-défense ou le désir d’indépendance de l ’Eglise m otivait au début du XX e siècle l’exclusion des laies, alors q u ’à l’origine l’ecclésiologie com m andait cette exclusion.

Ainsi, considérée du point de vue institutionnel, la conception n ’a pas changé depuis les origines ju sq u ’au Ile concile du Vatican, au moins d ans ce q u ’on appelle le droit commun: la responsabilité de la gestion des biens est restée le m onopole de l’auto rité l’E gli­ se. Mais les 'm otivations on t évolué: to u t au début, nous trouvons des m otivations d ’o rd re ecclésiologique; dans la suite, des m oti­ vations d ’auto-défense. Nous avons là le cas ty piq ue d’une in sti­ tu tio n dont la stru ctu re est restée id en tiq u e à elle-imême, m ais q u i a été vidée de son contenu prim itif; l ’historien des in stitu ­ tions connaît m aints exem ples de ce gen ere 18.

Le Ile concile du V atican a changé la conception adm ise jusque- là, en ce q u i concerne la responsabilité des laies; le changem ent de conception e n tra în era nveessairem en t une m odification de la stru ctu re institutionnelle. Au lieu de refu ser aux laies les res­ ponsabilités, le concile les invite au co n traire à en p ren d re le m axim um dans les dom aines qu i ne relèv en t pas directem ent du pouvoir d ’ordre; la gestion des biens m atériels ap partient, en p re­ m ier lieu, à ces domaines. Les raisons qu i expliquent la nouvelle orientatio n sont, à n o tre avis, de deux sortes. La prem ière raison est d’o rd re historique: à l ’h eu re actuelle, au m oins dans b eau ­ coup de pays, l’Eglise a acquis une lib erté d’action telle q u ’elle n ’est plus à la m erci du pouvoir séculier. Elle n ’a plus rien à cra­ ind re d ’une im m ixtion des laies; bien au contraire, elle souffre de leu r absence. La seconde raison est d’o rd re ecclésiologique. A lors q u ’à l ’origine on éc artait les laies pour des m otifs p a rfa i­ tem ent valables du point de vue ecclésiologique, V atican II in ­ vite les laies aux responsabilités pour des m otifs non moins v a­ lables du point de vue ecclésiologique. Le concile a insisté sur l’idée du sacerdoce universel; de la sorte, il a rem is lec laies à leu r v raie place dans la com m unauté ecclésiale. A ce titre, la p artic i­ pation effective aux responsabilités est p arfaitem en t justifiée; elle correspond à l’ecclésiologie développée par Vatican II. Il suffit de lire, à ce sujet, ce que dit le concile dans le d écret sur l’apostolat des laies, A postolicam actuositatem , au n° 10: „P articip an t à la fonction du C hrist P rêtre , P rop hète e t Roi, les laies ont leu r p art

18 On relira avec profit à ce sujet l ’ouvrage de G abriel Le B r a s,

Prolégomènes, Paris 1955, dans Histoire du droit et des institutionis de l’Eglise en Occident, t. 1; voir surtout pp. 38—39 et 188—189.

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[13] Les responsables des biens des églises 65 active dans la vie e t l ’action de ’Eglise...” 19. On ne peu t être plus clair.

Nous sommes arrivés au term e de la ra p id e enq uête que nous nous, étions proposé de faire au sujet d’une institutio n qui ne tien d ra q u ’une place de second plan dans la grande réform e des structures de l’Eglise, engagée p a r V atican II. A cette occasion, nous avons constaté, une fois de plus, com bien les in stitu tion s re­ flèten t la m en talité de l ’esp rit d ’une époque: ceux qui, av an t nous, ont été chargés, au cours des siècles, des réform es dans l’Eglise ont scruté les signes de leu r tem ps. E t il fa u t bien convenir que l ’his­ toire des institutions nous donne une leçon d’hum ilité. En effet, en je ta n t ce re g ard sur le passé, nous avons constaté que pour adapter les in stitu tio n s au x exigences d u tem ps, on trouve tou­ jours une justification, m êm e théologique ou ecclésiologique. P en­ dant près de v ingt siècles, on a écarté les laies des (responsabilités dans le dom aine des biens m atériels, en s’appu y an t to ut d ’abord sur le fait que les biens de la com m unauté ch rétienne étaien t les biens de Dieu, puis en m ettan t en avant la liberté et l’indépen­ dance de l ’Eglise. Dans la seconde m oitié d u X X e siècle, les cir­ constances in citen t l’Eglise à faire appel à la p articip atio n des laies, q u ’elle leu r avait jusq u e-là refusée dans la dom aine des biens tem porels. L a nouvelle o rien tatio n trouve, elle aussi, un p a rfa it appiui dans l’ecclésiologie; il s’agit 'de l’ecclésiologie développée p ar V atican II.

C’est dire com bien la p a rt de l ’élém ent h um ain est im po rtant dans beaucoup d’insititutions de l’Eglise. L ’essentiel est de s’en ren d re com pte. Ce constat facilite la tâche de ceux qui ont la lourde responsabilité de scru ter les signes des tem ps, comme l ’ont fait nos devanciers, e t de ren o uveler les institutions, en ce q u ’e l­ les on t d’h um ain, pour les m ettre en harm onie avec l’évolution de la société. Il perm et aussi de po rter un jugem ent de valeu r plus équitable sur le passé.

19 Les passages dans lesquels le concile m entionne le sacerdoce com­ mun des chrétiens, sont nom breux: Lumen Gentium, 10, 11, 26, 31;

Ad Gentes, 15; Apostolicam actuositatem, 3; De sacra liturgia, 14 etc... 5 — P ra w o k a n o n ic z n e

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