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Le service sanitaire maritime du port de Gdynia Pologne

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DR ZDZISŁAW de TEISSEYRE

MEDECIN DU PORT

LE SER VICE

SANITAIRE MARITIME

du

PORT de GDYNIA

POLOGNE

J

19 PUBLlE PAR L'OFFICE MARlTJME A GDYNIA 38

(4)

J

I

ODBITO W ZAKLADACH GRAFICZNYCH ALFONS SZCZUKA - G D Y N l A

(5)
(6)
(7)

Les Conventions Saniiaires Internationales ratifiees par la Pologne.

La Po1o,gne a , ratifie les suivainties Conventions Internatio-

nałes,

importantes du point de vue du .service sanitaire mari- time:

Conventiion Sainitaire Internationale s:iJgnee a Paris le 21 juin 1926

Convention Sanitaire Lnt,erna tionale signee a PariJS le 17 janvier 1912

Arrangement Inteirnational du 9. de, cembre 1907 pour la creation de L'Office International d'Hygiene Pulblique.

Arrangement International signe a Bruxelles, le 1. de-

cembre 1924 , relatif aux facilites a donner aux marins du commerce pour le traitement des maladies vene-

riennes.

Convention Internaitionale de l'Op"um signee a la Raye Le

23 janvier 1912

Convention Internatfonale de l'Opium signee a Geneve

le 19 fevrier 1925.

(8)

LES PORTS MARITIMES POLONAIS.

La Piologne poSisede actuellement cinq ports maritimes: un grand port: Gdynia, relie par des lignes maritimes regulieres

a tous les grands ports du monde, deux petits ports, pour les bateaux j1 augeant jusqu' a 800 tonnaux navi;gant extelwsivement en Baltique (le por,t de Hel et le port de

Władysławowo),

et deux po, rts pour la navigation littorale (le port de Puck et le port de Jastarnia).

Le serv1ce sani taire de tous les ports polonai

1

s releve de l'autorite sanitaire du port de Gdynia. Au point de vue de la sante 1 publique, c'es.t seulement le port de Gdynia qui est equipe pour toute question sanitaire quarant€naiTe, exigee ,par les conventions sanitaires inte:rmatiionales, et a cause de cela ouvert

a tous navires, meme infec, tes et suspeds.

LE PORT DE GDYNIA.

Le port de Gdynia est propiete de l'Etat; la ,superficie to- tale du port ,est 1414 ha, dont 741 ha de surface d'eau et 673 ha de surface de terres. La longueur , totale des jetees deja con- struites 1 ou en eornstruction est de 3.948 m., la longuer des quais acheves et e:x,ploites est de 15.987 m., la hauteur d'eau au ipied des quaiis de 6-12 m.

Le port est administre par l'Office Maritime de Gdynia, l'autorite de 2-me in1stance, releve du Ministere de l'Industrie et du Commeflce, a laquelle ressortisent tous les ports polonai,s mari'times.

Le chef du service sanitaire du port est le mede·

cin du port; le medecin du port en tant qu' officier de sante

de la surface des terres du port relev. e du Commissaire du Gou-

vernement a Gdynia; a.gir ssant sous forme d'autorite sanitaire

(9)
(10)

00

(11)

de la madne marchande ,et de la ,surface d'eau du port, il releve du Directeur de l'Offi.ce Maritime. L'aut.orite sanitaire cen.- tral' e est le Departement de la San te au Ministere de l' Assistan- c.e So· ciale a Varsovie.

Le medecin du porit, en qualite du , chef du service sani- taire du po!rt, a a , sa , dis:posi'tion:

a. un Medecin - adjoint

b. Le Medecin-dirncteur de l'Etaiblissement de Quaran- tatne

c. trois medecins de l'Etablilssement de Quarantaine d. Le Medecin de Sante de l'Etablissement pour les emi-

grants

e. Le Medecin-chef du Dispensaire Antivenerien du Port f. Chirurgien-dentiste du Di.spensaire Dentaire du Port g. Le Medecin-veterinaire du Po,rt

h. trois , contr6lem1 s (ini~1pecteurs) sa, nitaires du Port i. deux aigent, s sanifaires

j. huH agent, s du Servic.e de Derahsati.on et Desinfection En outre en cas de .necer s,siite le Medecin du port a a sa disrposit · on les agents de la Garde du Port.

Le medecin du port est charge d'a, srsure· r l'a1 pplication des resolutions des conventions sanitaireis i,nternationale:s ratifiees pair la Pologne, des reglements et des irnstructi'ons sur la polirce sanitaire marit:me et du territioire du \Port, de delivrer des cer- tifi.cats de deratisation et d'exemption de deratiisatio.n, de de- livrer ou viser le. s paten1,e,s de sante pour le port. Il , est , en rap- port cons,tant avec le , service munic~pal de la sante (de la ville de Gdynia) et l'autorite , san1taire de la Vo:ieviodie, auquels il transmet tous le,s rensei1g1I1ements uti' les conoernant la prortec- tion de la sainte publique. Le mede.cin du port doit se tenir con- stamment et exactement renseigne sur l'etat sanitaire du port, de la v]le de Gdynia, des distrids admi.nistratif.s voisins et des pays etrangers avec lesqueLs ceux ci sont en relatiion.

En cas de circonstance mena<;;an te et imprevue, le medecin

du port peut pr, endre d'urgence telle me, sure qu'il juge proipre

(12)

a garantir la sante publique, sous reserve d'en referer im.me- diatement a l'autorite preposee.

Le medecin du port est le chef du Service d'Eta.t pour la Dera:tisati

1

on, Desinsectisation et Desinfection, et le chef du Di- spenisaire Antivenerien du po, rt.

Le service 1 sanitaire du port utilise egalement le c,oncours benevole des agent.s appartenant a l'Office des Douanes et des pilotes.

MOUVEMENT DES NAVIRES ET TRAFIC D'OUTREMER.

Nombre de navires entres au cours de l'ainnee 1937: 5.776.

13.180 32.087 Mouvement des passage.rs: arrivees

depart1 S total Trafie d'outremer en tonnes: importations

exportations total

45.267 1.718.003 7.288.172 9.006.175 Les princip,ales marchan<lises d'importations sont: ferrail- le, minerais de fer, py, rites, phosphorites, caoutchouc, pa

1

pier, peaux, jute, scories Thomas, coton, laine, matiere,s tannantes, fruits frais , et secSi, riz., brut, graines oleagineuses, cafe, cacao, ha- rengs, tabac etc.

Les ma.rchandises d'exportation: charbon, planches, lat-

tes, madrier, poteaux, bois de mines, zinc, se1s de potasse, en-

grais azotes, papier, cellulose, sucre, seigle, bacons, oeufs, me-

lasse, farine de riz, pommes de terre, charcuterie, riz decorti-

que etc.

(13)

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9.000.000

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5.000.000

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Ton n es

(16)

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(17)

45.000

40.000

35.000

30.000

15.000

20.000

15.000

10.000

5.000

Nombre de

passagers

1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938

(18)
(19)

OJ 'tł

(20)
(21)

,...

(22)

FORMALITES IMPOSEES AUX NAVIRES A L'ARRIVEE.

Le , commandant de tout batiment en s'a1 pprochant du port de Gdynia, doit s'informer de l'etat de sante de l'equipage et de.s passagers, ainsi qu'il doit verifier si on n'a pas constate une augmentation de moralite des rongeurs dans le navire.

Au ca, s au l'etat ,san.:.'taire du navire est iSahsfaisant il doit, en entrant dans la

J;ąde

du port, his• ser 1e ,pavillon Q'pour tout ba'timent provenant d'un port infecte ou sUJspect.

S'il y a a bo,rd un . cas de maladie suspecte on doit hi, sser le pavillon Q au dessus du , premier pavillon , remplac;ant.

Le pavillon L' doit etre hisse de la fac;on la plus a: pparente, par le . commarndant de t, out navire ayant eu avant son depart ou en cours de voyage un cas de maladie viisee :par la Conven- tion Sanitaire. De nuit , ce signal est rempla, ce , par feu rouge pJace au premier mat au dessus du feu blanc, au moins a 1 m.

l'un de l'autre.

Tous les autires navires peuvent entrer immediatement dans le port, ou ils sont soumis au premier contole sanitaiTe; en entrant dans le port le commandant de tous batiment doit rem- plir le questionnaire sanitaire suivant:

KWESTIONARIUSZ o stanie zdrowotności statku

SAN/TARY CONDJTION OF THE VESSEL Nazwa statku Nazwisko właściciela Ship's name ··· Ship's owner

Bandera statku

2 W hat flag ... ··· ... . Nazwisko kapitana

3 Masters name ... . Nazwisko lekarza

4 Physicians's name ··· · · ... . Skąd przybył statek

Where does the ship come from ···---·---·---·-···---·

5

(23)

6 ~~e;~~Ji~t;o;!~I: zachodził statek podczas podróży ______________________________ _

Ilość zało1gi włącznie z kapitanem

1 Number of crew including captarn ---·-·---···-···-···-···-···-···-···

Ilość pasażerów

8 Number of passengers ····--··--·---···-··-···-·--···---·---···---·--·-···- 9 Czy na okręcie, wzgl. byli podczas podróży chorzy z objawami:

Have you sicks on board, or during the voyage with symploms of:

1 Dżumy 2 cholery,

3 żółtej febry,

4 ospy,

5 tyfusu, plague, cholera, yellow fever, small pox, typhus,

10 Czy były na okręcie podczas podróży przypadki innych z:-~choro- Have you had any other sickness on board diiring the voyage, lf so

wań, ile i jakiego rodzaju.

11

please, state 1ts nature ·-·---····--···---···--··-···-·-·-··

Czy były wypadki śmierci na okręcie podc7 s podróży, ile i przy Has any death occured during the voyage. How many cases, Which jakich objawach.

were the symptoms ·---·-····-···-----···-··-·-·-···-· ···-·--···-··-··-····

Czy znajdują się zMoki na statku

12 Are there any dead bodies on board ---·-·-···-···-···--·-··-···-···- Czy stare szmaty pomiędzy ładunkiem

13 Does the cargo contain rags · · ···--·-···-···--····---····--···

Skąd pochodzi woda do picia

Where was the drinking water taken ···-···-··---·-···-··-···--····

14

15 Czy stwierdzono w porcie ,odej,ścia lub w 1podróży 1zarazę między Has there been noticed any rat dzsease at the port of loading or on szczurami

board during tha voyage -···-···-···--··---···-···---·

16 Czy stwierdwno w porcie odejścia lub w podró.ży na,c:Lzwyczajną Has there bi-en noticed any remarcable rat mortafoy at the port of

śmiertelność między szczurami

loading or during the voyoge ... ______________________ ··-···H··--·---··· .. -·-···-

17 Data ostatniego „świadectwa deratyz·ncji", względnie „świadectwi'l The date of last „deratisation certiticate or „exemplt0n certificate"

zwolnienia od deratyzacji".

Uwagi

18 Remarks ···-···· ····-····-···---·-···-···-···-···-·--···-··-·

Data

Wiarygodność zeznań podpisem ,stwierdzam. mo1gąc potwierdzić

I hereby certify the foregoing answers to be true and compiet and thai.

przysięgą.

I am ready to confirm them on oath.

193 .... r.

Kapitan statku

Master ···-·-···-·--···-·---··-·---··--·- Lekarz okrętowy

Ship's Doctor ····---···-··--·--·---·--- Wydane zarządzenia: Kontroler saniitarny:

Lekarz poirtol\ry:

(24)

Questionnaire sanitaire du navire.

1.

Nom du Navire N om de la Compagnie

... .

2. Pavillon du Navire

3. Nom du Capitaine

4. Nom du Medecin

... .

5. Prnrt de depart

... .

6. Po.rts d'Escale

7. Nombre des hommes d'Equipage

8. NombTe des ipassagers

... .

9. Y a-t-il a bard ou y avait-il pendant le voyage des malades

atteints de I. peste ... II. cholera

... III. fievre jaune ... .

IV. v.adole ... V. typhus exanthematique ...

.

10. Y avait-il a bord des personnes atteintes d'autres maladies,

leur nomlbre et le genre de leur maladie ...

... ..

11.

N ombre de Deces

12. Y avait-il des corp,s a lbord du navire ...

.

13. Y a-t-il de chiffoins dans le cargo

... .

14. Provenance du l'eau de boisson

... .

15. A-t-ion constate l'existance d'une mortalite insolite de rats

a bOTd du navire

... .

16. A

,

t on ·constate dans le port de

dąpart

ou a bond du navire

pendant le voyage la maladie des rats

... .

17. Date du dernier Certificat de Deratisation ou du Certificat

d'Exemption de Deratisation

... .

18. Nota

Declaration faite

sous

la foi du

serment:

Le Medecin Le Captaine ...

.

Gdynia, le

... ... ... ... ... 19

Le navire est soumis aux mesures suivantes:

...

Le Controleur Sanitaire:

Le Medecin du Port:

(25)

Les Queistionnaires Sanitaires sont fournis aux Capitaines des navire.s va,r les pilotes ou par les agents aippartenants a !'Of- fice des Dounanes.

Deis que le capitaine a rempli et si,grn~ Le questionnaire sani.,- taire et que les reponses aux que.stions mentionnee.s sont satis- faisantes, du point de vue de la provenance du navire et des coniditions sanitaires a hord du navire, .les hommes de l'equipage et les parS'sagern sont .auto.rises a eommuniquer avec la terre. Cet- te autorisation de communiquer avec la terre 1 constitue la lilbre prntique.

Messages Radiotelegraphiques Quarantenaires.

L'emploi de la telegraphie sans fil

1

pour trnnsmettre au medecin du port, quelqrues heur.es avant l'arrivee du navire au port, des informations sur les conditions , sanitaires, est en usa- ge a Gdynia deipuis l' annee 1935; Les messages radioteleigra- graphiques quarantenaires sont oibligatoires specialement aux nav:: res venant des ports .situes dans les regions tropicale.s et surtout aux navires vrovenant de ports infectes.

Il est toujours recommande, que tous les Tenseignements contenus dans ,les messageis radiotelegraphiques aient un carac- tere precis, permettant au medecin du port de formuler une conclusion convenafble.

Renseignements obligatoires:

Nom du navire Pavillon du navia:e

Port de dep art ···-···-··-···-·-···--···

Nombre des hommes d'equia;>age ···-···

No,mbre de passagers ... : ... . Nomlbre de malades (s'il-y-en-a)

Espece de maladie ... . Nombre de deces (s'il-y-en-a) ... . Heure probable d'arrivee

Signature du Capitaine

(26)

L'adresse ,pour l,es messaiges quarantenaires T. S. F. €st

„Lekport Gdynia" et le service est p.ermanant de jour et de nuit.

Patentes de Sante: dans la pratique, a l'arrivee de navires dans les ports polonais on n'exi: ge ni production de patentes de sante ni visas

1

consulaires, et cela a cause de l'inefficadte de ce procede.

Methodes d'ar1!ai$G«mement:

il y

,a 1

touj, ours lieu de pir,a,ceder a l'arrivee a une in:spec- tion medicale du navire et a la viisite medkale de l'equipage et des J?assagrers avant d'accorder la lifbre prntique.

a) quand il s'eiSt produit a ibord soit dans le port de pro- venance soit pendant la traversee des ca· s de cho1era, de peste, de typhus exanthematique, de variole ou de fiev, re jaune, au cours de 6 dernieres semaines.

b) quand le navire vient d'un pmt ou a touche pendant son voyag,e un port infecte d'iune des maladies signalees

;par la Convention Sanitaire.

c) quand il s'erSt [Produit a lbord pendant la traversee des , cas de ma[adie infoctieuse dangereuse.

d) quanid on a constate a bord, da.rns l!e tl)Ort d'origine ou pendant la traversee, l'existanc. e de la peste chez les

rats ou une moirtalite exicE1ptioneJ1e de ce,s rongeurs.

e) quand le navire a pris de l' eau dans un port infecte de cholera, s'i1 l ne s're1St pas ecoule 6 ,s. emaines deipuis le depart de

Cte

port.

f) quand le navire transporte un chargement provenant de regions dans lesquelles la peste est endemique.

Le navire est considere comme vena.nt d'un pays, d'une region ou d'une localite, lorsque tl'lente jours ne se sont pas eooules

1

depuiJs son de: part de

C€

payis, de cetite ,region, de cette lo, calite.

Le navire n'est pas cons:idere , comme venant d'un pays„

d'une region ou d'une localite lorsqu' ayant fait escale dans ce

(27)

pays etc., il n'a eu de communicahons avec la terre ferme que pour::

1. debarquer des passagers et leurs baga,ges.

2. emlbarquer des passagers - mun:s ou non des baga- ges - qui n'ont pas communique avec c,e pays, cette region ou cette Localite.

3. Debarquer ou embarquer la malle postale.

4. permettre l'a, cces aux personnes qui, de par leJUrs fonc- tions, doivent venir a bard,

et s'il n'a pas 1 charge de vivres ou de marchandises.

Le navire indemne n'est ipas consi, dere comme venant d'un pay.s atteint, quand il a ete admis a la libre pratique dans les ports situes dans les re.gions indemnes (et qu'il n'ait pas de nouveau fait e

1

s1 cale dans u.n port dedare at.teint) et quand il a ete, d'apres un certificat official, soumis, dans ce port a des

me1sures sanitaires , effiicaises (il s'agii't 1 notamment de port d'un pays ayant adhere a la Convention . sanHaire internationale).

Les sacs IPOstaux, imprimes, livres, journaJUx, papiers d'affaires etc., ne sont pas soumis a des mesures de desinfection et sont admis immediatement a la libDe pratique. Les :persornnes qui, apres l'arrivee du navire, ont participe exclusivement a la delivrance et a la re, ception des objets mentionnes, sans avoir eu de communi, cation avec le navire, ne sont soumises a aucune mesure.

La desinfiection ou la desinsectisahon et le nettoyage ne pourront etre appliques qu'aux seuls objets et marchandises consideres comme infectes ou souilles.

La visite medicale.

La visite medicale est effectuee a bord par le medecin du service sarnitaire, accompagne - · ou non - par l'agent de la Sante, qui s'i enquiert d'abord awpres du capitaine ou aupres du medecin du bord des incidents sanitaires qui se sont produits au cours du voyage; , cependant il s'i1nforme de l'et,a,t de sante du personnel et des passagers.

17

(28)

Apres verification de la liste de l'equi,page et des passa- giers, medecin de la Sc1Jnte procede ensuite a la visite medicale de ceux-ci; son attention se porte particulierement sur les per- sonnes de l'equipa1 ge ind1genes, sur les emigrants et les passa- gers de troisieme classe, dont l'etat d'hygiene laisse parfois

a desiDer.

Les malades - s'il y a lieu - sont exc1Jmines, et s'ils ne presentent aucune des maladies infectieuses dangereuses, qui entrainent la mise en quarantaine, le navire est considere com- me indemne et la liibre pratique lui est accordee.

En dehors des passagers des navires qui doivent subir une quarantaine et de ceux qui sont atteints de maladies contagieu- ses et suspectes, les passagers ne sont soumis a une inS1pection mediicale a l'arrivee, que .lorsqu'il s'agi't des reemigrants; en Po- logne l'immigration n'existe pas, et ne peut guere etre prevue dans l'av,enir, mais parfois il arrive au port de Gdynia des na- vires ayant des reemi.grants a hord. L'examen medical de ceux ci est fait par le medecin idu port

łom

de l', arrivee du navire.

Pratique des operations de quarantaine.

Pratique des operations de quarantaine: lorsqu'il resulte des investigations du medecin du port ou de ses informations qu'un navire est infecte -ou suspect ou bien qu'il presente des conditions hygieniques douteuses ou qu'il provient d'un port que l'autorite sanitaire a des motifs de considerer comme con- tamitne le navire sulbit, apres inspection medicale une quaran- taine et le medecin du port juge des mesures qui lui sont appli, cables, suivant les circonstances.

S'il y a lieu, les malades sont debarques et isoles dans l'etablissement de quarantaine, les parties contaminees du na- vire ~ont desi!nfecteoo, desinsedisees , et de,ra ti'sees suivant les cas.

Pendant la duree de ces operations le navire doit s'ancrer

dans la rade de la 1 stati, on quarantenaire a Babi

Dół;

si l'auto-

rite sanitare l'estime necessaire on peut amarrer le navire men-

tionne ci dessus au quai de l'avanport; ce quai peut etre aibsol-

18

(29)

-

(30)

o

tv

. !~~~

(31)

L'Hópital quarantenaire: l'interieur

(32)

lument isole, sous controle permanent du service sa!Ilitaire du port.

L'equjpage et les passagers sont soumiis: selon la decision du medtccin du port, soit a l'observation, soit a une surveillance qui, c,omptee du jour de l'a.rrivee, ne doit pas depasser; cinq jours s'il , s'agit !de cholera, six j, ours r s'il :s'agit de peste ou de fievre jaune, ido, uze j,ours · s'il 1 s'agit de typhus exanthema- tique (a compteT de la date de l'epouilll.age) et quato.rze jours s'il s'agit de variole.

Lorsque quelqu'un est soumis au regime de la surveillance, il doit laisser au bureau du medecin du port son adresse a.ctuelle et il doit informer le r servke de la san te des tous le.s chang.ements d'adresse; le medecin du ,port donne des details concernant les personnes :SOUJIIlLSeS a une s:urveillaruce au medecin de sante du lieu de leur des.tination.

Les mesures concernant les navires, soit suspects, soit con- tamines peuvent etre attenuees par le medecin du port s'il y a

a ibord un medecin s.anitaire maritirrne, ainsi que des installa-

tions et un -outilla.ge satisfaisant et si le medecin certifie que

toutes les mesures de propy1axie ont ete strictement ,pratiquees

pendant la traversee.

(33)

Mesures contre les mała dies inf ectieuses et quarantenaire.

Le mesures a.pp~iquees , contre les maladies infedieuses et quaranltenaires dans l1 e port de Gdynia, sornt fondee:s sur la Loi nationale et sur les Conventions Sanitaires Internationales ra- tifiees pa· r la Pologne.

Il s'agiiJt partkul!ierement de la Loi de prophylaxie et de

supression de maladies infectieuses du 21 fevrier 1935 et de la

Convention Sanitaire Internationale du 21 juin 1926.

Mesures speciales c.iontre la peste.

Est considere comme infecte le navire:

1.

qui a un ou plusieurs cas de peste humaine a bord

2. ou sur lequel un . cas de peste humaine s'est declare plus de six j· ours a1 pres l'emJbarquement

3. ou a bord duquel on a constate la presence de rats pesteux.

Est considere comme suspect le navire:

1. sur lequel un cas de peste humaine s'est declare dans les six premiers jours apres l'em'barquement.

2. ou pour lequel les recherches concernant les rats ont mis en evidence l'existence d'une mortalite insolite <lont la cause n 'est pas determinee.

Le navire suspect reste .considere comme tel jusqu'au mo- ment ou, dans un . port convenahlement outille, il a ete soumis

a l'application des mesures, prescrites par la Conv2ntion sani- taire }nternationale.

Est considere comme indemne, bien que venant d'un port

atteint, le navire qui n'a pas eu a hord de peste humaine ou mu-

(34)

rine soit au moment du depart, soit au moment de l'arrivee, et a hord duquel ler s reche.rches concernant les rats n

1

ont pas fait constater l'existence d'une mortalite insolite.

Les navires infectes de peste sont soumis au regime suivant:

1. Visite medicale

2. Les personnes atteints de peste sont immediatement debarquees et transportes dans l'Etablissement de Qua- rantaine, ou elles seront · isolees et soignees, jusqu'au moment 011 elles ne constitueront plus un danger ipour la trarnsmis,sion de l'infection.

3. Toutes les personnes qui ont e te er1 contact avec les ma- lades et celles que le medecin du port a des raisons de considerer comme suspectes sont debarquees, si possible.

Elles peuvent etre soumises soit a l'observation, soit a la surve]lance, soit a une observation suivie de surveillan- ce, sans que la duree totale des ces mesures puisse depas- ser six jours, a dater de l'arrivee du navire.

Le mot observation si, gnifie isolement des personnes so · , t a hord du navire, suit dans l'etabli, s.sement de qua- rantaine, avant qu'elleis n'obtiennent la liibre ipratique.

Le mot , srurveillance , signif e que les personnes ne , sont pas isolees, qu'elles obtiennent tout de su:te la libre pra- tique, mais sont signalees a l'auto, rite sani taire dans les diverses locaUes 011 elles se rendent et soumises a un examen medical constatant leur etat de sante. Dans tous les cas 011 on prevoit la surveillance, le medecin du port peut appliquer l'observation, a titre exceptionnel, aux personnes qui ne presentent pas des garanties sani- taires suffisantes.

Les perisonnes soumises a l'observation ou a la surveil- lance doivent se preter a toutes recherches diniques ou 'baJCteriolo.giques que le medecin du port ju.ge neces- saires.

4. Les literies ayant servi, le linge sale, les effets d'usage

journalier et les autres objets de l'equipage et des pas-

(35)

sagers qui seront consideres comme contamines seront desinfectes et, s'il y a lieu, desinsectises.

5. Les .parties du navire qui , ont ete habitees par des pe- steux ou qui, de l'avis du medecin du port, sont conside- rees comme contaminees, sont desinfectees et, s'il y a lieu, desinsectisees.

6. Le medecin du port peut prescrire une deratisation, le plus tot possible, soit avant, soit apres, soit a titre excep- tionnel avant et apres le dechargement, en evitant le plus possible des domma.ges a la cargaison, aux machi- nes et au navire. L'operation est conduite aussi rapi- dement que posi ible , et ne dure plus de 15 heures.

Les navires sur lest sont deratises sans delai et aussi ra- . pidement que possible et, , en tout ca.s, avant le charge- ment.

Du fait que lE:s deratisations des navire, s dans le port de Gdynia sont effectuees au moyen de l'acide , cyanhy- drique, il pourra etre interdit de coucher a bord pendant les 12 heures qui suivent l',exp~ration du delai de 15 heu- res. Les operations de dechargement ou de chargement sont autorisees pendant ladite periode de 12 heures,

Si le navire ne idoit decharger qu'une partie de sa car- gaison et si le medecin du port , considere qu'il n'est pas poss.ble de proceder a une deratisation complete, ledit navire pourra rester dans le port le temps necessaire pour decharger cette partie de sa cargaison, pourvu q ue toutes les precautions, y compris l'isolement, soient pri- ses a la satisfact: ón du medecin du port, pour empecher les rats de passer du navires a t rre, a la faveur du de- chargement des marchandises ou autrement.

Le dechargement s'effectuera sous le contr6le du ser-

vice sanitai, re du port qui prendra toutes les mesures

neC€!SJ .saires afin d'eviteT que le per, sonnel employe I.SOit

infecte. Il ne sera permis a des personnes n'appartenant

pas a l'equipage du navire de partiiciper au man:ement

de la cargaison que si le,sditeis personnes portent des

(36)

combinaisons de dessus faits d'une telle etoffe et de telle , s 1 orte que la jpossifbilite d'infec, tion soit, autant que po: ssihle, exdue. Ce ,per.sonnel .sera soumis a une ohser- va tion

·OU

a une , surveiUan:ce qui durera six j,ours a par-

tir du moment ou il aura cesse de trnvarner au dechar- gement.

Les navires sus,pects de peste sont .soumis aux mesures pre- vues sous les Nos. 1. 4. 5. et 6. En outre, les personnes de l'equi- page et les passagers peuvent etre . soumis a une surveillance qui ne depassera pas six jours a dater de l'arrivee du navire. On peut, pendant le meme

łaps

de temps, empecher le debarquement de l'equipage, sauf pour raisons de service portees a la connais- sance du medecin du port.

Les navires indemnes de peste sont admis a la lilbre prati- que immediate, sous la reserve que le medecin du port peut leur prescrire les mesures suivantes:

1. Visite medicale, pour constater si le navire se trouve dans les conditions prevues par la definition du navire indemne.

2. Destruction des rats a bard, dans les conditions prevues au N o. 6. de l'article 2· 5 de la Convention San. Interna- tionale, dans des cas exceptionnels et pour des motifs fondes, qui seront communiques par ecrit au capitaine du navire.

3. Les personnes de l'equipage et les passagers peuvent etre soumis a une surveillance qui ne depassera pas six jours a compter de la date a laquelle le navire est parti du port atteint.

On peut, pendant le meme

łaps

de temps, interdire le de- barquement de l'equipage, sauf pour raisons de service portees

a la connai1 ssance du medecin du po;rt.

Mesures speciales contre le cholera.

Un navire est considere comme infecte s'il y a un cas de

cholera a bord, ou s'il y a eu un cas de cholera pendant les cinq

jours precedant l'arrivee du navire au port.

(37)

Un navire est considere comme suspect s'il y a eu un cas de cholera au moment du depart ou pendant le voyage, mais aucun ca.s nouveau dans les

dną

jours qui , prece'dent l'arrivee. Il .reste considere comme SUSpect jusqu'au moment Oli il a ete SOUmis a

l'application des mesures prescrites par la Convention de 1926.

Un navire est considere comme indemne si, bien que pro- venant d'un port atteint, ou ayant a ibord des personnes prove- nant d'une conscription atteinte, il n'a pas eu de cas de cholera au moment du depart, pendant la traversee ou a l'arrivee.

Les cas presentant les symptómes cliniques du cholera, dans lesquels on n'a pas trouve de vibr;ons ou dans lesquel's on a trouve des vibrions qui ne presentent pas les caracteres du vi- brrion cholerique, sont assujettis a toutes les mesures prescrites pour le cholera.

Les porteurs de germes decouverts a l'arrivee d'un navire sont soumis, apres qu'ils ont debarque, a toutes les obHgations qui sont imposees par les lais nationales aux personnes infectees de , cholera.

vant.

Les navires infectes de cholera sont soumis au regime sui-

1. Visite medicale

2. Les malades sont immediatement debarques et isoles 3. L'equipage et les passagers peuvent etre debarques et

etre soit gardes en observation, soit soumis a la surveil- lance, pour un

łaps

de temps n'excedant pas cinq jours

a dater de l'arrivee du navire.

Toutefois, les personnes justifiant qu'elles sont im- munisees contre le cholera par une vaccination datant de moins de six mois et de plus de six jours sont soumi- ses a la surveillance, mais non a l'observation - a moins

qu'elles ne soient reconnues porteur de germes.

4. Les literies ayant servi, le linge sale, les effets a usage

et les autres obdets, y compris les aliments, qui, de l'avis

du medecin du port, sont consideres comme recemment

contamines, sont desinfectes.

(38)

5. Les parties du navire qui ont ete habitees par les

mała­

des atteitnts de cholera, Oli qui 1 sont COll'Siderees ;pa,r le medecin du port comme , contaminees, sont desinfectees.

6. Le dechargement s'effectue sous le contróle permanent du service sanitaire, qui prend toutes les mesures neces- saire afin d'eviter que le personnel employe au dechar- gement ne soit infecte. Ce personnel sera soumis a la vacdnation et a une obs 1 ervation ou a · une surveillance qui 1 ne de1 passe pas cinq j1 ours a partir du moment , ou

il aura , ces.se de travaiUer au dechargement.

7. Lorsque l'eau potable emmagasinee a bord est conside- ree comme suspecte, -elle est deversee apres desinfec- tion et relTI)placee, aipres desinfeiction des reservoirn, par une eau de bonne qualite.

8. Il est interdit le deversement, sauf desinfection preala- ble, de l'eau de lest (water - ballast) si elle a ete puisee dans un port contamime.

9. Il est interdit de laisser s'ecouler ou de jeter dans les eaux du port des dejections huma:nes etc.; on peut lais- ser s'ecouler les eaux residuaires du navires, a moins de

desinfection prealaible.

Les navires suspects de cholera sont soumis aux mesures prescrites sous les numeros 1. 4. 5. 7. 8. et 9.

L'equipage et les passagers peuvent etre soumis e une sur- veillance qui ne depasse pas cinq jours, a compter de la date de l'arrivee du navire. Il pourra, pendant le meme temps, etre in- terdit a l'equipage de debarquer, sauf si des motifs de service l'exigent, au jugement du medecin du port.

Un navire declare infecte ou suspect en raison seulement de l'existence, a bard, de cas presentant les symptómes cliniques du cholera, sera classe comme indemne si deux examens bacte- riologiques, pratiques a vingt-quatre heures au moins d'interval- le, n'ont revele la presence du vibrion cholerique ou d'un autre vibrion suspect.

Les navires indemnes de cholera sont admis a la libre pra- tique immediate. Le_ medecin du port peut prescrire a leur sujet les mesures prevues aux numeros 1. 7. 8. et 9.

28

(39)

L'equipage et les passagers peuvent etre soumis a une sur-

veillance qui ne depasse pas cinq jours, a compter de la date de l'arrivee du navire. On peut empecher, pendant le meme temps, le debarquement de l'equipage, sauf pour raisons de service por- tee a la connaissance du medecin du port.

La vaccination anticho1erique , constitue une methode d'une efficacite eprouvee pour arreter une epidemie de cholera; par consequent, pour attenuer les chances de diffusion de la maladie, on applique,ra dans la plus larige mesure possible ttoutes les fois que la chose sera realisable, la vaccination specifique des person- nes provenant du navire infecte de cholera et on accordera cer- tains avantages, en ce qui · concerne les mesures restrictives, aux personnes qui auraient accepte cette vaccination.

Mesures speciales contre la fievre jaune.

Un navire est considere . comme infecte s'il a un cas de fie- vre jaune a bord, ou s'il en a eu au moment du depart ou au cours de voyage.

Un navire est considere comme suspect s'il n'a pas eu de cas de fievre jaune, mais s'il arrive, apres une traversee de moins de six j ours, d'un port a ttein t ou d'un port non a ttein t en relations etroites avec des centres endemiques de fievre jaune, ou si, arrivant apres une traversee de plus de six jours, il y a lieu de croire qu'il peut transporter des Aedes Egypti ailes en provenance dudit port.

Un navire est considere comme indemne, bien que prove- nant d'un port atteint de fievre jaune, si, n'ayant pas eu de cas de fievr.e jaune a bord et arrivant apres une traversee de plus de six jours, il n'y a pas lieu de croire qu'il transporte des Aedes

Ęgypti

ailes ou quand il prouve, a la satisfaction du medecin du port:

a. que, pendant son sejour dans le port de depart, il s'est tenu a une distance d'au moins 200 metres de la terre habitee, et a une distance des pontons telle qu'elle ait rendu peu probable l'acces des Aedes Egypti.

b. ou qu'au moment du depart, il a subi, en vue de la de-

iStruction des moustiques, une fumigation efficace.

(40)

Les navires infectes de fievre jaune sont soumis au regime suivant:

1. Visite medicale

2. Les malades sont deibarques, et ceux qui se trouvent dans les cinq premiers jours de la maladie sont isoles de maniere a eviter la contamination des moustiques.

3. Les autres personnes qui deibarquent sont soumises a

une surveillance qui ne depasse pas six jours a compter du moment du deibarquement.

4. Le navire sera tenu a 200 metres au moins de la terre haJbitee, et a une distance des pontons telle qu'elle rende peu prnbable l'acces des Aedes Egypti.

5. On procede a bard du navire a la destruction des mou- stiques dans toutes les phases de leur evolution, autant que possible avant le dechargement des marchandises.

Si le dechargement est fait avant la destruction des moustiq ues, le personnel charge de cette besogne est soumis a une observation ou a une surveillance qui ne depasse pas six jours, a partir du moment ou il aura ces- se de travailler au dechargement.

Les navires suspects de fievre jaune peuvent etre soumis aux mesures prevues sous les numeros 1. 3. 4. et 5.

Toutefois, si la traversee ayant dure moins de six jours, le navire remplit les conditions specificiees aux lettres (a) ou (b) relatif aux navires indemnes, il n'est soumis qu'aux mesures prevues aux numerns 1. et 3. et a la fumi1 gation.

Si trente jours se sont ecoules depuis le depart du navire du port atteint, et si aucun ,cas ne s'est produi!t a bord pendant le vo- yage, le navire peut etre admis a la li/brre ipratique, sauf fumi- gart:ion prealable si le medecin du port le juge necessaire.

Les navires indemnes de fievre jaune sont admis a la libre pratique apres visite medicale.

Les mesures prevues contre la fievre jaune ne concernant que les regions ou il existe des Aedes Egypti sont appliquees a

Gdynia en tenant compte des conditiions climatiques actuelles

de ces contrees.

(41)

Dans notre region elles sont appliquees dans la mesure ju- gee necesaire par le medecin du .port.

En outre il est expressement recommande aux capitaines des navires ayant fait escale dans un port atteint de fievre jaune de faire proceder, pendant la traversee, dans toute la mesure pos.sible, a la recherche et a la destruction methodique des mou- stiques et de leurs larves dans le parties accessibles du navire, notamment dans les cambuses, les cuisines, les chaufferies, les reservoirs d'eau et tous locaux specialement susceptibles de don- ner asile aux Aedes Egypti.

Mesures speciales contre le typhus exanthematique.

Les navires qui ont eu, pendant la traversee, ou qui ont au moment de l'arrivee un cas de typhus exanthematique a bord sont soumis aux me.sures suivants:

1. Visite medicale.

2. Les malades sont immediatement de'barques, isoles dans l'etabhssement de quarantaine et eipouilles.

3. Les autres personnes qu'il y aurait lieu de croire etre porteurs de poux, ou avoir ete exposees a l'infection, sont aussi epouillees et peuvent etre soumises a une sur- veillance dont la duree est . specifiee et qui ne depasse jamais 12 jours, a compter de la date de l'epouillage.

4. Les literies ayant servi, le linge, les effets a usage et les autrns objets, qui, de l'avis du medecin du port, sont consideres · comme contamines, sont desinsecUses.

5. Les parties du navire qui ont ete halbitees par des typhi- ques et qui, de l'avis du rmedecin du port, sont conside- rees comme contaminees, sont des, insectisees.

6. Les personnes qui arrivent sur un navire n'ayant pas eu de typhus exanthematique a hord, mais qu, i ont quit- te depuis moins de 12. jours une circonscription ou le typhus est epidemique, , son.t soumises a une surveiillance, comme toutes les personnes suspectes de typhus exan- thematique.

Le navire est immediatement admis a la libre pratique.

(42)

Mesures speciales contre la variole.

Les navires qui, soit pendant le voya.ge, soit au moment de l'arrivee, ont eu un cas de variole a bard sont soumis aux mesu- res suivants:

1. Visite medicale.

2. Les malades sont immediatement deibarques et isoles.

3. Les autres personnes qu'il y aurait lieu de croire avoir ete exposees a l'infection a bord et qui, de l'avis du me- de,cin du port, ne sont pas suff:samment protegees ,par une vaccination recente ou par une atteinte anterieure de variole sont soumises, soit a la vaccination ou a la

surveillance, soit a la vaccination suivie de surveillance, la dure, e de la 'SUrveilla.nce dev.a:nt eitre Sipecifiee, selon les circonstiances, par le medecin du port, mais ne devant jamais depasser 14 jours a · compter de la date d'arrivee.

4. Leis literies aya:nt recemment servi, le ' Ln,ge sale, les effets a usage et les autres objets qui, de l'avis du me- decin du port, sont ,consideres comme ayant ete recem- ment contamines, sont desinfectes.

5. Seules le,s parties du navire qui ont ete habitees ;par des varioleux et qui, de l'avis du medecin du port, sont con- siderees comme contaminees, sont desinfectees.

6. Les personnes, qui ne sont pas pr.otegees par la vaccina- tion et qui arrivent sur un naviTe n'ayant pas eu de va- riole a bord, mai· s qui ont quitte depuis mo:ns de 14 jours une circons, cription ou la variole est eipidemique, sont soumises a la vaccination suivie de surveillance de 14 jours.

Le nav.fre est immediatement admis a la libre pratique.

Il est recommande que les navires qui touchent a des pays

ou la variole existe a l'etat epidemique prrennent toutes les pre- cautions possibles pour assurer la vaccination ou la revaccina- tion de l'equipage.

En Polo,gne la vaccination et la revaccination est obliga-

toire pour tous les habitants et une fois chaque annee est execu-

tee gratuitement par le servi, ce de sante d'Etat.

(43)

Mesures contre les autres maladies infectieuses.

Les navires qui ont eu, pendant la traversee, a compter du dernier port d'escale, ou qui ont au moment de l'arrivee un cas des maladies suivantes:

a. fievre typhoide

b. dysenteries bacillaires ou amoebiques

C.

fievre recurent d. diphterie e. scarlatine f. erysipele g. paludisme h. lepre i. rougeole

sont soumis aux mesures suivants:

1. visite med.i.cale

2. les malades sont debarques et isoles soit dans l' hópital soit dans chamJbres privees. S'Hs veulent continuer le voyage, a hord du navire !'isolation dans lazaret du na- vire est obligatoire.

3. les panties du navire qui ont ete habitees par des mala- de.s, et qui de l'avis du medecin du

1

port, sont conside- rees comme cont.aminees, , sont desinfedees.

4. les literies ayant ser\, i, le linge, l€s effets a usa.ge et les autres obdets qui sont consideres comme contamines, sont desinfectes.

En cas de fievre typhoide et dysenteries bacillaires ou amo- ebiques, 1orsque l', eau potab1e emmagasinee a borid est consilde- ree comme suspecte (analyse bacteriologique de celle d et de denrees alimentaires)' elle est deversee apres desinfection, et remplacee, apres desinfection des reservoirs, par une eau de bonne qualite.

En cas de fievre recurrent, les parties du navire qui ont ete habitees par des malades, les literies, le linge sale et les autres objets qui sont considerees comme contamines, sont desinsecti- ses; les personnes suspectes sont desinsectisees et solllIIlises a une surveillance qui ne depasse 8 jours.

33

(44)

En cas de paludisme le navire n'est soumis qu' a la visite medkale, et, s'il y a des moustiques a bord a la fumigation en vue de la destruction de · ces insectes.

En outre, les navires qui ont eu un cas de maladies men-

tionnees a dessus sont admis a la libre pratique immed:atement

apres visite medkale.

(45)

MESURES SANITAIRES AU DEPART DES NAVIRES.

Ordinairement les mesures au depart se limitent aux bate- aux embarquant des emi'grants; ces navir, es iSubissent avant le _ depart une inspection medicale afin d'examiner le nombre des emigrants embarques, les , conditions sanitaires des locaux desti- nes a ceux-ci, l'approvisionnement et les organisation prevues en cas de maladie.

D'ailleurs, en cas de besoin, si le port de Gdynia etait infec- te de cholera, de pe1 ste, de variole ou de typihus exanthematique

(l'eXJistence et l'infoctiosite de 1a fievre jaune a Gdynia est peu possible a , cause du climat) on appliquerait toutes les mesures necessaires:

1) pour empecher l'embarquement de personnes infectees ou suspedes

2) en cas de cholera, pour veiller a ce que l'eau potable et les vivres emJbarques soient sains.

3) en cas de peste, pour empecher l'introduction des rats a.hord

4) en cas de variole, pour soumettre a la vacci'natiion tou- tes personnes embarquees, qui n'etaient pas vaccinees au cours de deux dernieres annees et pour soumettre

a la desinfection les , chiffons, les vieux vetements et tous les olbd ects suspects.

5) en cas de typhus exanthematique, pour assurer, avant l'emrbarquement, l'epouillage· de toutes personnes su- spedes et de leurs ba.gages.

Les patentes de sante pour les navires sont delivrees sur demande et en

generał

doivent etre visees par les consuls de pays de destination.

REPUBLIQUE POLONAISE L'Office Maritime

a

Gdynia

Medecin du Port

CERTIFICAT SANITAIRE

Nr... . 193 ....

Le Medecin du Pod certifie, que le navire .... ·-·--···-.. ·-··· .. ··· .. ····

sous pavillon _________ .. ______ ., _____ ... apJPartenan,t au port de ... _ .. _ ... ___ _ sous le commandement du caJPitaine ... , tonnage brut ... . destine ... avec un equipage de ... _... personne.s

35

(46)

et avec _ _____ _____ _

____

___ ____ passa.gens, charge de cargo de

---·---··- __ _

se trouve auj,ourdui le

______

_

______

___

_

_____ au moment du depar t du por t dans des conditions sanitaires satisfaiisantes, et qu'on n'a constate

aucun cas de

maladie infectieuse ni parmi le personnel d'equipa, ge ni parmi le:s pas- sagers.

Il est certifie de meme que dans le poll't, dans la ville de Gdynia et les enviro ,ns l'etat s anitaire est satisfaisant et qu'on n

'

a

P~

constate

a

···---·-·--··· de cholera __________

_

_

_

_

___

__

____ de peste ---·---·--

---·

de

variole

·---·

de typhus exanthematique

··-··---·

de

fievre jaune.

Gdynia

, le --- t 93

sceau Medecin du Port

:

Remarques:

Nota. - Ce certificat est etaibli en langues: Polonaise et Anglaise_

RZECZYPOSPOLITA POLS~A

THE REPUBLIC OF POL AND

URZĄD MORSKI W GDYNI - LEKARZ PORTOWY

Nr ... 193 ...

.

HARBOUR BOARD OF GDYNIA - HEALTH OFFICER

ŚWIADECTWO SANITARNE

BILL OF HEJJ.LTH

Lekarz portowy

zaświadcza, że

statek (parowy, motorowy.

żaglowy)

The Health OfficPr certifies. that the steamer, motor - vessel, sailing ~ hip ---

pod banderą, należący

do por tu

·--··--····---·---···under ··-·---·-·-- - ---···- flag, belonging

to

the port of ····--·-··---·--··-·-·-·

pod dowództwem ka1Pitana

pojemności ton r

ej

. br

utto

under tlze command of ·-····--·-···--·-··--·-·-···

of - ---

BR. Tons

z przeznaczeniem do z

załogą (łącznie

z

·oficerami)

osób

bound for . ... roith a crero

(includin!Ę

officers) ··----·-··-- persons

i podróżnych

z

ładunkiem

and --- -·-··---·--·--·-·-·--··· passengers, laden roith cargo of ·-·---·-·

znajduje

się

w dniu dzisiejszym_ w chwili ()(Puszczenia por tu, is to - day --- --- ---

at

the time leaving the port of w

zadawa1nia,jącym

stanie zdrowotnym i nie stwierdzono

żadnego

wy- Gdynia, in a satisfactory sanitar. l/ condition, and that no case of

infectżous

disease padku cho-roby

zakaźnej wśród podróżnych i załogi.

exists among passengers mzd crero.

Zaświadcza się irównież, że

w porcie,

mieście

i okolicy Gdyni

stan

Certźfied

that in the port. toron and

vźcinźty

of Gdynia the sanitary estate, zdrowotny jest

zadawalniający i

stwierdzono

is satis{actory and are to declared to be . j.e: !om_ th ·-····---··--·-···-··-·-····---··-·

mee e w1

cholery

dżumy

ospy

żółtej

fabry.

cholera ·---··----·-··---·--- ---- plague ·---- ---- - --- · small pox --·----·--·-··· yelloro-fever W dowód tego, wydaje

się [Powyższe świadectwo.

in roitness rohereof,

i

have grantet these presents.

Gdynia, dnia

193

Gdynia, the --··-··-·---·-·---··-···--·-·---··--- 19J _____ _ Uwagi

Remarks

Lekarz portowy

Health Of ficer

(47)

DERATISATION DES NAVIRES.

Les deratisations des navires sont executees dans les cas prevus . par Art. 28. de la Convention Sanitaire Internationale, par le Servi,ce d'Etat de Deratliisation qui pos'Sede foute l'organi- sation necessaire a la deratisation et desinsectisation des navires de toutes dimensions, ainsi qu' a la verification de l'absence des rats.

Tous les navires, sauf ceux au cabotage national, doivent etre dera: t~se!S pe1'iodiquement ou etre maintenus de fagon per- manente dans des cond:tions telles que la population murine y soit reduite au minimum. Il re~oivent, dans le premier cas, des certificats de deratisation et, dans le second, des certificats d'exemption de deratisation.

Le port de Gdynia est qualifie comme un port possedant l'outilla,ge et le pensiorunel necessair, e pour effectuer la deratisa- tion des navires, et publie par l'intermediaire de !'Office Inter- national d'Hygiene Publique dans la liste internationale de ports qualifies.

Les certificats de deratisation, ou d'exemptio~ de la dera- tisation, sont delivres exclusivement par le mededn du port, sur formulaires uniformes rediges conformement aux modeles pour ces certificats, prepares par !'Office International d'Hygiene Pu- blique.

On rec,o,nnait les , certifiicaits etablis par les autorite sani- taires de tous les iports enumeres dans la liste internationale des ports qualifies pour les deratisations et pour delivrer les certifi- cats d'exemption de deratisation. Bien que la validite de ces certificats .soit de six mois, une tolerance supplementaire d'un mois est toujours autorisee pour les navires rejoignant leur port d'attache.

Si aucun certificat valable ne lui est presente le medecin

du port pourra apres enquete et inspection:

(48)

w

00

(49)

w

(50)
(51)

;

(52)

~

N

(53)
(54)

~ .,i::,.

(55)

a. faire effectuer les operations de deratisation du navire sous sa direction et son contróle. Une fois ces operations execu- tees a sa satisfaction, le medecin du port delivre un certificat de deratisation, date; Il decide, dans , chaque cas, de la technique

a bord. Des renseignements detailles sur le mode de deratisa- tion employe ainsi que sur le nombre de rats detruits sont par- tes sur le certificat.

La deratisati.on est effectuee de maniere, a eviter le plus poissible de dommage au navire et, , eventuellement, a la cargai- so1?-. L'o1 peration ne dure jamais plus de 10-15 heures (fumig1atdon par HCN). Pour le navire sur I.est, elle .est effectuee avant le chargement. Tous frais afferents aux Q\peration de deratisation, ainsi que toutes indemnites eventuelles, sont regles conforme- ment aux principes e' tatblis a l'article 18. de la Convention Inter- nationale Sanitaire.

b. Delivrer un certific.at d'ex, emption de la deratisation, , date et motiive, 1 s'il s'est rendu compte que le navire est maintenu dans des condi.tions telles que la population murine y est reduite au minimum.

Le medecin du port fournit par l'autorite competente a

l'Office International d'Hyigiene Publique, l'etat des mesures prises en applkation de la Convention mentionne.e, ainsi que le nombre des navires qui ont ete soumis a la deratisation, dans Je port de Gdynia.

L'autorite sanitaire du port veille a ce que toutes les mesu- res voulues et pratiquement realiisables soient prises, pour assu- rer la destruction des rats dans le porty rcompris les dependance et les environs, ainsi que sur les chalands et batiments cahoteur.

Le 1 service de derntilsaition du port de Gdynia, peut utililser les [PfO'Cede: s suivants ,pour la dera,Hsation des navires:

1. procede Gallardi - acide cyanhydrique liquide 2. zyklon B. -

3. exposition de poison.

les deratisations et les

· · et Zyklon B)

(56)

sont executees toujours sous la direction et le cont,róle du me-

decin du port, qui est le , chef du ce serviJce et a qui a.ppartient le choix du procede a employer.

L'acide cyanhydrique liquide - procede Gallardi.

1€ liquide cyanhydrique .sitaJb~lise est livre en bouteilles de 500 grammeis fermees hermetiquement; on reipand ce liquide sur le parquet des cales et sur des ha1 ssins larges dis,poses dans les lo.caux d'equipages et de pasisa,gers. Le procede a l'i'nconvenient d'etre un peu plus dangereux que Zyklon B, et cela a cause de l'absenc€ d'un gaz irritant, qui effedue l'action avertisseuse.

Zyklon B

c'est acide cyanhydrique liquide fixe sur une substance teirreuse additionne de petites quantites (50/o) d'un gaz

a effet la.crymogene. Le meme gaz ei st aussi fixe sur des tranches de papier ma. che coupees en rond (discoids). Le Zy- klon B e.sit fournis dans des, bóite, s de fer blanc contenants de 100, 200, 500, 1000, 1200 et 1500 grammes de prnduit, et pour cela permettant le dosage exact, suivant la capacite des

płacements

a tr:aiter. La concentrntion du gaz usee pour les deratisations est O 250/o, et pour les desinsectisatiorns 10/o.

Apres la fermeture strictement hermetique de cales?

lo· caux etc., le contenu des boites est repandu dans les cales, les cuisines, les entrepots, salles de baiillS, cabinets d'aisances etc.

direc.tement sur le parquet, ou sur des feuilles de papier etalees dans les locaux destinee1s

a_

l'equipage et aux passagers.

La duree de l'exposition, de 2-3 heures en cas de deratisa- tion et 12-16 heures . en cas de desinsectisation, etant ecoule, le tTesidu est recueilli et brule. On doit souligner, qu'en hiver lorsque la temperatur€ ambiante est assez hasse, il faut prolon- ger la duree de la fumigation de 2 a 6 heures.

46

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L'utffsation de l'acide cyanhydrique pour les deratisations et les desinsectisa ti,ons des na vires €St, en Pologne, le methode choisie en 1934 et ju1Squ'a pre, sent, aipp1'iquee, cela a cause de motifs . suivants:

1.

U.emploi de l'acide cyanhydrique donne les resultats les plus surs et, ayant un ,pouvoir toxique tres fort, a pour consequence la mort immediate des rongeurs et des insects.

2. La duree totale des operations de fumigation est relati- vement courte a cause de la puissance remarquable de l'action pernicieuse de ce gaz, et a , cause de la facilite avec laquelle l'adde cyanhydrique est diffuse.

3. L'emploi de l'acide cyanhydrique permet de proceder ai, sement a la fumigation ieoncommitante de plusieurs cales et locaux.

4. Le dosage est tres exact.

5. Le temps de ventilation des navires apres a.ction d'aci- de cyanhydrique est relativement court, parcequ'il est plus leg.er que l'air.

6. En l'etat actuel de la technique des operati-0ns de fumi- gation, l'emploi de l'acide · cyanhydrique implique peu de risques d'accidents chez l'homme. Pendant cinq an- nees d'usa, ge du gaz mentionne a Gdynia, nous n'avons eu aucun accident a enregi, strer.

7. L'aóde cyanhydrique n'attaque ni etoff.es, ni metaux (on peut l'employer facilement dans les locaux des ma- chines), ne decolore pas les tissus, les taibleaux etc.

8. Ce gaz n'endommage ni marchandises ni meme les den- rees alimentaires (Je ;pa:n, mais, riz., le cafe, les fruits, le fromage etc.)

9. Ce mode de proce.der n'exige pas ni appareillage ni ma-

n'.pulations.

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Les rats trouves sur les navires sont soumis a un examen bacteriiologique a Laibo.ratoire du port pour l'exam€n des rats

a Gdynia, sans f:aire aucune distinction entre ceux qui sont tmu-

ves avaint , et qui sont ,trouves apres la deratisa~ion.

Cytaty

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